Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/400
Rôle N° RG 23/11660 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4O6
[L], [Z] [X]
C/
Association AGIS 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU
Me Céline ALINOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 13 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23/000193.
APPELANT
Monsieur [L] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5667 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 26 octobre 1983 à BOKE (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association AGIS 06
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2021, l'association Agis 06 a sous-loué, à titre temporaire, à M. [L] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel initial de 514,89 euros, en ce compris la provision sur charges.
L'association Agis 06 a, par acte d'huissier en date du 23 décembre 2022, délivré à M. [X] un commandement d'avoir à payer la somme de 886,19 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, l'association Agis 06 a assigné M. [X], par acte d'huissier en date du 14 mars 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 juillet 2023, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du sous-contrat de bail d'habitation conclu le 7 octobre 2021 à la date du 24 février 2023 ;
- dit que M. [X] devait libérer les lieux sans délai et remettre les clés à l'association Agis 06;
- dit, qu'à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [X] à payer à l'association Agis 06 une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 514,89 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné M. [X] à payer à l'association Agis 06 la somme de 3 076,39 euros, à titre provisionnel, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 sur la somme de 886,19 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
- rejeté, pour le surplus, la demande en paiement ;
- condamné M. [X] à payer à l'association Agis 06 la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2022.
Suivant déclaration transmise au greffe le 14 septembre 2023, M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- déclarer son appel recevable et fondé ;
- débouter l'intimée de sa demande de constat de la caducité de la déclaration d'appel ;
- dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de sous-location ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
- lui accorder 24 mois de délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette locative de 3 016,39 euros en 23 mensualités de 128 euros et une 24ème de 72,39 euros ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Concernant la caducité de l'appel, il souligne, qu'en tant que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il s'est rapproché, dès le 21 septembre 2023, d'un commissaire de justice désigné par le bureau d'aide juridictionnelle afin qu'il procède à la signification de la déclaration d'appel et l'avis de fixation au plus tard le 29 septembre 2023. Il relève que ce n'est que le 12 octobre 2023 que Me [J] a signifié à l'intimée la déclaration d'appel. Il estime avoir été diligent et que le priver de son appel constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge en application de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Concernant le fond, il indique avoir cessé de régler ses loyers d'avril à décembre 2022 en raison de son incarcération.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'association Agis 06 sollicite de la cour qu'elle :
- constate la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
- confirme l'ordonnance entreprise sauf à actualiser ses demandes de provisions aux sommes suivantes :
* 8 346,64 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté à septembre 2023 inclus ;
* 516,17 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation ;
- déboute M. [X] de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Céline Alinot, avocat aux offres de droit.
Concernant la caducité de l'appel, elle relève qu'alors même que l'avis de fixation a été notifié à l'appelant le 19 septembre 2023, ce dernier a attendu le 12 octobre 2023, soit au-delà du délai de 10 jours qui lui était imparti, pour lui signifier la déclaration d'appel.
Concernant le fond de l'affaire, elle soutient que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le deux délai de deux mois à compter de sa signification, de sorte que le bail est résilié de plein droit à la date du 24 février 2023. Elle souligne que M. [X], qui sollicite des délais de paiement, ne conteste pas les sommes sollicitées à titre provisionnel. Elle s'oppose à toute demande de délais de paiement dès lors que M. [X] ne règle plus rien depuis le mois d'octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, alors même que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par le greffe à l'appelant le 19 septembre 2023, ce dernier ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception dudit avis, la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions de l'appelant n'ayant été signifiés que par acte d'huissier en date du 12 octobre 2023.
Or, dès lors que l'intimée n'a constitué avocat que le 13 octobre 2023, il devait être procédé par voie de signification avant le 29 septembre 2023 conformément aux dispositions susvisées.
L'appelant expose avoir fait le nécessaire auprès de Me [H] [J], commissaire de justice désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, dans sa décision du 7 septembre 2023, dès le 21 septembre 2023, soit deux jours après l'avis de fixation, pour que la signification de la déclaration d'appel intervienne avant le 29 septembre 2023.
Il reste que le retard pris par le commissaire de justice dans la signification de la déclaration d'appel ne constitue pas une circonstance permettant d'écarter la sanction prévue à l'article 905-1 susvisé.
En effet, l'article 910-3 du code de procédure civile énonce qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Dès lors que cet article ne vise pas la possibilité d'écarter la sanction prévue à l'article 905-1 susvisé, à l'inverse des sanctions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant de l'avoir signifiée dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation, revêt un caractère automatique, sans qu'il ne puisse se prévaloir d'un cas de force majeure et, au cas présent, de l'absence de diligences du commissaire de justice désigné par le bureau d'aide juridictionnelle.
De plus, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas le délai de 10 jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé.
En effet, en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, seuls les délais pour former une action en justice ou un recours sont suspendus en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
En l'occurrence, l'appel a été interjeté le 14 septembre 2023, soit après la décision, en date du 7 septembre 2023, ayant accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [X] dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, la caducité encourue de la déclaration d'appel résultant du non-respect du délai de 10 jours ne constitue pas, comme l'affirme M. [X], une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d'une manière générale, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.
Il convient donc de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l'article 6, § 1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d'accès à un juge et à l'égalité des armes.
Il résulte de ces éléments que la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans le délai fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [X] à l'encontre de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Céline Alinot, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à l'association Agis 06 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [L] [X], le 14 septembre 2023, à l'encontre de l'ordonnance, en date du 13 juillet 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer ;
Condamne M. [L] [X] à verser à l'association Agis 06 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Céline Alinot, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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