Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE
N° RG 25/02549 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUSD
DEMANDEUR À LA [Localité 10] OPPOSITION :
Monsieur [I] [V]
DÉFENDEURS À LA [Localité 10] OPPOSITION :
S.C.I. [Adresse 2], représentée par la SCP [1], administrateur judiciaire
Maître [N] [G]
Représentant : Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Maître [R] [W]
Représentant : Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
Maître [C] [B]
Représentant : Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
S.A. [6]
Représentant : Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [9], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [4]
Représentant : Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. [5], représentée par la SCP [1], administrateur judiciaire
S.C.P. [8] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 3]
Représentant : Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
Vu l'acte sous seing privé enregistré le 4 décembre 2025 par le greffe de cette cour émanant de Monsieur [I] [V] qu'il qualifie 'd'acte de tierce opposition' contre un arrêt rendu le 3 avril 2017 par cette cour ;
Vu les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile ;
Sur quoi,
La demande de Monsieur [V], non partie, non représenté dans l'instance ayant conduit à la décision du 3 avril 2017, s'analyse en une tierce opposition à titre principal ;
Cependant il est constant que la saisine de la cour sur ce fondement s'opère par une assignation ou une déclaration conjointe à l'exclusion de déclaration au greffe ;
En outre, l'instance se déroule selon les règles de procédure applicables devant la cour ;
Ainsi faisant application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile qui prévoient la constitution d'avocat pour faire appel, il y a lieu de déclarer irrecevable l'acte formé par Monsieur [V], reçu au greffe le 4 décembre 2025, intitulé 'tierce opposition', celle-ci n'étant pas possible sans représentant ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY,
Déclarons irrecevable l'acte reçu le 4 décembre 2025 au greffe émanant de Monsieur [I] [V] dirigé contre l'arrêt de cette cour daté du 3 avril 2017, qualifié de 'tierce opposition ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Fait à [Localité 7], le 12 Janvier 2026
Le Magistrat,
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