Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 décembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11233 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA53O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00397
APPELANTE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 28 octobre 2022, prorogé au vendredi 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise d'un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le pôle sociale du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par une décision du 20 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a fixé à 17% dont 4% pour le taux professionnel à compter du 12 août 2016 le taux d'incapacité permanente de Mme [J] [N] (la victime), salariée de la société [4] (l'employeur), en conséquence des suites de l'accident du travail survenu le 9 septembre 2014 et déclaré consolidé le 11 août 2016.
L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse du 20 février 2017.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal a ordonné le 17 septembre 2019 une mesure de consultation sur pièces et a désigné le docteur [R] pour y procéder, sur le champ.
Par jugement du 17 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [4]
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
- dit qu'à la date du 1er août 2016 les séquelles présentées par Mme [J] [N] ont été surévaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 13% tous éléments confondus dans les stricts rapports employeur-organismes sociaux,
- dit que la somme de 30 euros provisionnée à l'encontre de la société [4] , au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal résultant des frais de consultations et expertise, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, lui sera remboursée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.
Le jugement lui ayant été notifié le 2 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en a interjeté appel le 31 octobre 2019.
Par conclusions écrites adressées à la Cour et à l'intimée avant l'audience, la caisse demande de :
in limine litis,
- renvoyer l'affaire à une date ultérieure si la société vient à présenter des observations,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- infirmer la décision déférée,
En conséquence,
- confirmer la décision de la caisse du 28 février 2017 fixant à 17% le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail déclaré le 9 septembre 2014 par Mme [J] [N],
- dire que les séquelles de l'accident du travail déclaré par Mme [J] [N] le 9 septembre 2014 justifient à l'égard de la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17% donc 4% pour l'incidence professionnelle,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
L'intimée l'ayant avisé qu'elle souhaitait que le dossier soit retenu et plaidé à l'audience du 3 octobre 2023, la caisse a fait parvenir au greffe de la Cour une dispense de non comparution.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
à titre principal,
- fixer à 4% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et la société [4] , avec toutes suites et conséquences de droit,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle justifié par les séquelles de Mme [N], suite à l'accident du travail du 9 septembre 2014, dont la mission devra être précisée au dispositif de l'arrêt,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de l'appel incident
Si la société demande à la cour de constater que son appel incident est recevable, force est de constater que cette recevabilité n'est pas contestée par la caisse et n'a pas fait l'objet d'un moyen soulevé d'office par la Cour. Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une question de droit qui ne fait l'objet d'aucun débat entre les parties.
2. Sur le taux d'incapacité permanente partielle reconnue à la suite de l'accident du travail subi le 9 septembre 2014 par Mme [J] [N]
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il ressort du rapport du docteur [V], praticien mandaté par ses soins qu'il existe un état antérieur dégénératif du rachis lombaire qui s'est trouvé décompensé par l'apparition d'une hernie discale à l'occasion de l'accident du travail et que les lésions dégénératives persistent et évoluent pour leur propre compte. Ce praticien indique que cet état antérieur qualifié d'asymptomatique par le médecin consultant désigné par le premier juge persiste et évolue pour son propre compte. En conclusion, il affirme que la raideur lombaire modérée sans atteinte radiculaire justifie un taux d'incapacité de 8%, imputable pour moitié aux séquelles de la hernie discale, ce qui nécessite que le taux d'incapacité partielle permanente soit fixé à 4%. S'agissant du taux professionnel, l'appelante soutient qu'il n'existe aucun élément le justifiant dès lors que la victime a conservé son poste d'hôtesse de caisse et que l'organisme de sécurité sociale ne rapporte pas la preuve d'un licenciement, ou d'une inaptitude à ses fonctions antérieures. A titre subsidiaire, l'employeur sollicite qu'il soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
La caisse sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a fixé à 13% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [N] en soulignant que l'état antérieur relevé par son médecin conseil était qualifié d'asymptomatique et que le taux retenu par le premier juge est conforme aux dispositions légales et au barème. A titre subsidiaire, elle conteste la décision du premier juge en ce qui concerne le coefficient professionnel. En effet, elle affirme que la victime a été licenciée pour inaptitude et que cet état de fait justifiait un coefficient professionnel dans le calcul du taux d'incapacité permanente partielle.
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I de l'article R.434-2 du code de la sécurité sociale indique au chapitre 3.2 « Rachis dorso-lombaire » : « l 'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. »
Or, si l'employeur soutient que le médecin conseil de la caisse aurait évalué à tort comme asymptomatique l'état antérieur, la cour constate que cette affirmation ne résiste pas à la lecture de la consultation du médecin mandaté par le juge de première instance qui indique que l'IRM avait permis de constater une discopathie pouvant constituer un état antérieur, lequel a donc été identifié, sans que ne soit remis en cause, autrement que par des pétitions de principe du médecin mandaté par l'employeur, le fait qu'il ait été asymptomatique jusqu'à l'accident du travail. Or, si un état antérieur est révélé et aggravé par l'accident, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
L'employeur demande à titre subsidiaire qu'il soit ordonné une expertise médicale judiciaire, mais la faculté d'ordonner une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Au cas particulier, la victime n'étant pas à la cause, une telle mesure d'instruction ne peut être utilement ordonnée et la mesure de consultation sur pièces ordonnée par le premier juge était la seule envisageable.
Le médecin consultant a constaté que le médecin conseil de la caisse avait retenu les « séquelles d'une lombosciatique gauche survenue sur un état antérieur asymptomatique, ayant nécessité une cure de hernie discale L5-S1, consistant en des douleurs, une gêne importante dans les gestes quotidiens, un enraidissement du rachis ». Le médecin conseil n'a donc pas pris en compte l'atteinte radiculaire L4 -S1 pour évaluer les séquelles, contrairement à ce que soutient l'employeur.
Le barème indicatif en matière d'accident du travail prévoit s'agissant de la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle importante un taux allant de 15 à 25%. Or, le médecin conseil de la caisse a fixé à 13% le taux d'incapacité partielle permanente allouée à la victime. Le médecin consultant a pris acte de cette minoration de fait du taux susceptible d'être alloué à la victime puisqu'il écrit « Si on se réfère au barème indicatif indemnisant par un taux d'incapacité permanente partielle de 25% la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle importante, le taux de 13% est également justifié. »
L'employeur est donc mal fondé à contester ce taux.
3. Sur le coefficient professionnel d'incapacité partielle permanente
La caisse, qui sollicite à titre subsidiaire que le coefficient professionnel d'incapacité partielle permanente soit porté à 4% , correspondant au taux qu'elle avait fixé initialement, produit un document, sans véritable en-tête dont il ressortirait que la victime a été licenciée pour inaptitude professionnelle après la consolidation. Le caractère sommaire de cette pièce qui n'est étayée par aucun autre élément ne permet de faire droit à la demande de la caisse.
La décision du premier juge doit être confirmée.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [4] les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
5. Sur les dépens
La société [4], succombant en principal en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fait droit à la demande de non-comparution de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
Confirme le jugement du pôle social du Tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2019,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente,
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