Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEG3
O R D O N N A N C E N° 2024 - 127
du 21 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [T]
né le 03 Novembre 2000 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur Le Prefet de l'Hérault, et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Y] [P], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [O] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers , assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 mars 2023 , de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 février 2024 de Monsieur [Z] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Février 2024 à 11h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Février 2024, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h38.
Vu les courriels adressés le 19 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2024 à 08 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 08 H 45 a commencé à 09h08
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur [Z] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [Z] [T] né le 03 Novembre 2000 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine . Je parle un peu le français mais pas trés bien . C'est la deuxième fois que je suis dans un centre de rétention . Je suis pas bien au CRA , j'ai 23 ans j'ai du mal à supporter la détention. Si je sors, je vais ramasser mes affaires et rejoindre mon bled . Je vais quitter la France '
L'avocat Me [U] [I] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Nullité de l'arrété de rétention ; probléme de notification de ses droits au moment du placement en rétention. L'interpréte n'était pas présent au moment de la signature de la notification de ses droits . Il était là par téléphone ce qui n'est pas satisfaisant . Je soulève la rétention sans titre.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur le premier moyen , 09h38 c'est l'heure à laquelle le retenu reconnait avoir eu connaissance des documents. Diligences de la Préfecture ont commencé en amont de la notification de l'arrété de placement . '
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur [Z] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux quitter la France et partir tout seul au Maroc. Je ne suis pas un délinquant. J'ai toujours travaillé; je vous demande de me donner une dernière chance '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Février 2024, à 15h38, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 19 Février 2024 notifiée à 11h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la nullité de la notification des droits en rétention et de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L743-9 du CESEDA dispose que « Ll juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. »
Monsieur [Z] [T] sollicite l'annulation de l'arrêté aux fins de placement en rétention administrative et la mainlevée de la mesure au motif que la notification des droits dont il bénéficie puis celle de l'arrêté dont il fait l'objet ont été réalisées simultanément ce qui serait matériellement impossible.
En l'espèce, l'arrêté aux fins de placement en rétention administrative du 15 février 2024 a été notifié le 17 février 2024 par l'officier de police judiciaire à 9 heures 38 comme les droits dont il bénéficie en qualité de retenu.
Le fait que les horaires de notification correspondent ne signifie pas que l'intéressé n'a pas été notifié tant de l'arrêté de placement que de ses droits. En l'occurence, il résulte de ces mentions que Monsieur [Z] [T] s'est vu donner lecture de l'arrêté puis de ses droits puis qu'il a reconnu à 9 heures 38 en avoir eu effectivement connaissance.
Aucune irrégularité n'est caractérisée en l'espèce et le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la nullité de la notification sur le droit d'asile et le droit d'accès aux associations d'aide aux personnes retenues
Monsieur [Z] [T] soutient que le délai entre la notification du formulaire sur le droit d'asile et la notification du droit d'accès aux associations est trop court pour être de cinq minutes et qu'en l'absence d'interprète, il n'a pas eu connaissance des documents à traduire.
En l'espèce, il s'est vu notifier les modalités relatives au droit d'asile le 17 février 2024 à 11 heures puis le second à la même date à 11 heures 05. Il est matériellement tout à fait possible que ces notifications aient eu lieu à cinq minutes d'intervalle. En outre, l'appelant soutient de manière erronée qu'aucun interprète n'était disponible. Si aucun interprète n'était effectivement disponible durant les 30 premières minutes de la mesure de rétention, le centre de rétention a pu ensuite avoir recours à l'association ISM Interprétariat pour procéder à l'interprétariat des documents de sorte que les notifications utiles ont été effectivement réalisées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la rétention sans titre
Monsieur [Z] [T] fait valoir qu'il a été retenu sans titre en ce qu'il est sorti de détention le 17 février 2024 à 9 heures 29 et que le placement en rétention administrative lui a été notifié à la même date à 9 heures 38.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, un délai de neuf minutes pour procéder à la notification des cinq pages d'arrêté de placement en rétention ainsi qu'aux droits du retenu ne paraît pas excessif et ne traduit pas une absence de titre justifiant la privation de liberté.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'absence de diligence suffisante de l'administration
L'article L741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [Z] [T] fait valoir que l'administration n'a relancé les autorités consulaires que le 1er février 2023 alors qu'il fait l'objet d'une OQTF depuis le 23 mars 2023 et qu'il avait toute latitude pour entreprendre des diligences avant.
Il convient de rappeler en premier lieu que l'administration n'a pas d'obligation d'engager des démarches tendant à organiser l'éloignement avant la fin de la détention d'un étranger. En l'espèce, Monsieur [Z] [T] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] jusqu'au 17 février 2024 en exécution d'une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers le 14 août 2023. Des diligences ont été engagées pendant sa période d'incarcération notamment dès le 14 décembre 2023 en prévision de la levée d'écrou prévue le 17 février 2024.
Aussi, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir manqué de diligence pour exécuter la mesure d'éloignement de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Montpellier le 14 août 2023, décision définitive qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et autres moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2024 à 10h30 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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