Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04013 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUZ6
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 novembre 2022
RG:22/01048
La Sa LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
C/
[G]
Grosse délivrée
le 16/05/2024
à Me Laure Reinhard
à Me Valérie Devèze
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 novembre 2022, N°22/01048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie Devèze de la Scp Devèze-pichon, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 octobre 2018, M.[P] [G] a été amputé de la jambe droite après avoir été blessé le 25 août 2016, lors d'un événement taurin à [Localité 7].
Il a déclaré cet accident le 26 janvier 2018 à son assureur la Sa Banque Postale Prévoyance qui le 17 février 2020, lui a adressé après expertise médicale une offre d'indemnisation d'un montant total de 122 520 euros.
Refusant cette offre M.[G] a assigné la Sa Banque Postale Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 122 520 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés a constaté son désistement après que les parties sont parvenues à un accord consistant en le versement, par l'assureur, de la somme de 122 520 euros, la prise en charge des frais d'huissier et la mise en place d'un complément d'expertise dont le rapport a été déposé le 11 décembre 2020.
En l'absence de nouvelle offre d'indemnisation, M.[G] a par actes du 07 mars 2022 de nouveau assigné la Sa Banque Postale Prévoyance et la CPAM du Gard afin d'obtenir la réparation de son entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, a :
- constaté l'entier droit à indemnisation de M.[P] [G],
- ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2023,
- enjoint à la CPAM du Gard-Pôle inter-caisses de recours contre les tiers de [Localité 9] de produire sa créance définitive, à charge pour M.[G] de procéder à la notification de sa décision,
- réservé toutes les demandes ;
- précisé que la notification de la décision vaut convocation à l'audience de mise en état du 13 janvier 2023.
Le tribunal a considéré au visa des articles 1103 et 1103 du Code civil et L.1135 du code des assurances, que les circonstances de l'accident et plus précisément la présence de M.[G] sur la contre piste d'une arène ne permettaient pas de démontrer qu'il avait eu accès à celle-ci en qualité de professionnel.
Il a en conséquence rejeté le moyen avancé par l'assureur selon lequel celui-ci aurait fait de fausses déclarations sur les circonstances exactes du sinistre.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la Sa Banque Postale Prévoyance a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 19 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 2 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, la Sa La Banque Postale Prévoyance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'entier droit à indemnisation de son assuré,
Statuant à nouveau
- de débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de le condamner à lui rembourser la somme de 122 520 euros, outre les intérêts de droit à compter de la notification de ses écritures,
Subsidiairement
- de juger que conformément aux conditions contractuelles, le droit à indemnisation de l'assuré devra être plafonné à 1 000 000 euros,
En tout état de cause
- de condamner M.[G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que le sinistre est survenu alors que son assuré exerçait l'activité professionnelle de portier et chargeur de planches aux arènes de [Localité 7],
- que dès lors, ce sinistre ne peut être garanti par le contrat Prévialys qui ne couvre que les accidents de la vie privée ainsi que le prévoit l'article 1.1 de sa notice d'information,
- qu'aucune garantie n'étant due la somme de 122 520 euros déjà versée au titre de l'indemnisation des préjudices est injustifiée et doit être remboursée au titre de la répétition de l'indu.
Par conclusions notifiées le 17 février 2024, M.[G] demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de rejeter la fin de non recevoir opposée par la Sa Banque Postale Prévoyance et sa demande de remboursement des sommes déjà réglées au titre des postes de préjudice contractuellement indemnisés au vu du premier rapport de son médecin expert,
- de la condamner à indemniser son entier préjudice, contractuellement pris en charge,
- de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu'il soit statué sur ses réclamations indemnitaires,
- de condamner la Sa Banque Postale Prévoyance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard, Pôle inter-caisses de recours contre les tiers de l'Hérault.
L'intimé réplique qu'il assistait à l'événement taurin en tant que spectateur et non dans un cadre professionnel, et que l'article de presse versé par l'appelante est dépourvu de force probante et ne saurait à lui seul caractériser sa profession ni les causes de sa présence dans les arènes de [Localité 7] au moment du sinistre,
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour est saisie de l'appel d'un jugement mixte ayant reconnu le droit à indemnisation de l'intimé, le terme de 'fin de non-recevoir' improprement utilisé au dispositif des conclusions de celui-ci devant s'interpréter comme s'appliquant au refus de la Sa Banque Postale Prévoyance de prendre en charge les conséquences de l'accident dont il a été victime.
*sur l'obligation de l'assureur
Pour rejeter le moyen soulevé par l'assureur selon lequel l'assuré aurait fait de fausses déclarations relatives aux circonstances de l'accident, le tribunal a jugé que la contre-piste de l'arène sur laquelle il s'est produit est parfaitement accessible à tout spectateur lors d'une course camarguaise et n'est nullement réservée aux participants munis d'un contrat de travail.
Il a écarté comme non probant à cet égard l'article de presse produit.
L'appelante soutient que son assuré lui a dissimulé qu'il exerçait régulièrement l'activité de portier et chargeur de planches et que son accident était survenu alors qu'il exerçait précisément cette activité lors de la course dite du 'Trophée de l'avenir' aux arènes de [Localité 7].
Elle s'appuie sur un article de presse et sur les omissions et déclarations selon elle contradictoires de son assuré dans la déclaration de sinsitre et au cours de l'expertise.
L'intimé soutient que comme déclaré son accident est survenu au cours de ses loisirs et qu'il n'a fait aucune fausse déclaration susceptible de justifier le déni de garantie opposé par l'assureur.
Selon l'article 1103 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
M.[G] a adhéré le 22 février 2013 au contrat Prévialys proposé par la Sa Banque Postale Prévoyance, garantissant 'les conséquences des dommages corporels résultant d'accidents de la vie privée, selon les caractéristiques définies dans la notice d'information remise à l'adhérent', qu'il verse aux débats et et dont il ne conteste pas la remise.
Prévialys est, aux termes de cette notice, un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative relevant de la branche 1 (accidents) de l'article R.321-1 du code des asusrances, souscrit par La Banque Postale auprès de La Banque Postale Prévoyance.
Selon l'article 2.1.1. de cette notice, sont garantis au titre du contrat les accidents de la vie privée, définis comme toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, et provenant exclusivement et directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs, à l'exception des exclusions contractuelles décrites à l'article 2.1.2. parmi lesquelles entre autres, 'les dommages subis à l'occasion d'activités professionnelles' et 'les dommages subis lors de la pratique d'un sport à titre professionnel'.
Son article 3.4 sanctionne de nullité du contrat toute fausse déclaration, toute réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'objet du risque conformément à l'article L.113-8 du code des assurances qui prévoit 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, (...)le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.'
Cette nullité n'est encourue qu'en cas de fausse déclaration à la souscription du contrat.
Il incombe ici à la Sa Banque Postale Prévoyance de démontrer que l'accident dont a été victime M.[G] le 25 août 2016 n'a pas été un accident de la vie privée au sens du contrat souscrit.
Elle soutient à cet égard que son assuré exerçait une activité professionnelle au moment de l'accident.
La notion d'activité professionnelle n'est pas spécifiquement définie au contrat, et listée avec l'exercice de fonctions publiques électives ou syndicales, et les accidents du trajet 'tels que définis par le code de la sécurité sociale', dernière précision qui indique que bien que non visés précisément, les accidents du travail, pris en charge au titre du code de la sécurité sociale dans certaines conditions, en sont également exclus, conformément aux dispositions de l'article L. 1171-2 du code de la santé publique qui définit les accidents de la vie courante comme 'l'ensemble des traumatismes non intentionnels, à l'exception des accidents de circulation et des accidents du travail'.
L'accident du 25 août 2016 a été déclaré par appel téléphonique le 15 janvier 2018.
L'assuré a renseigné le formulaire de déclaration le 26 janvier 2018.
Sur les circonstances de l'accident il a écrit 'le 25 août 2016 je me suis rendu aux arènes de Joncquières St Vincent pour assister à une course de taureaux ; les arènes étaient pleines il n'y avait pas de place sur les gradins, j'étais en contre-piste avec mes amis. Le troisième taureau de cette course a sauté en contre-piste à l'endroit où je me trouvais, voulant l'éviter j'ai essayé de sauter dans la piste mais celui-ci arrivant trop vite a mis sa corne entre mes jambes et m'a traîné sur plusieurs mètres'.
A la question 'l'accident a t'il nécessité une interruption d'activités professionnelles' il a répondu 'oui ; il me restait une semaine en intérim depuis plus de travail jusqu'à ce jour', en cohérence avec en p1 'situation professionnelle de l'assuré victime de l'accident (au jour de la déclaration) : sans emploi, fin de droit de chômage'.
La victime verse aux débats à cet égard son contrat de mission en qualité de salarié de l'entreprise de travail temporaire Mastempo, pour la période du 20 août au 2 septembre 2016 au sein de la société des Etablissements Louis Vial à [Localité 10] en qualité de cariste, avec des horaires variables du lundi au vendredi entre 6h00 et 13h30, ainsi que son bulletin de paie du 12 septembre 2016.
Ses déclarations rapportées par le médecin expert recueillies au cours du premier examen médical du 10 janvier 2020 et reproduites au second examen du 11 décembre 2020 ( 'situation socio-professionnelle : sans activité professionnelle au moment des faits. Il déclare qu'il faisait des mission d'intérim en tant que cariste, contrats à la semaine. Sans contrat au moment des faits') n'ont à cet égard aucune force probante à son encontre et ne démontrent de toute façon pas que le 25 août 2016 à 17h30, heure non contestée de l'accident, il exerçait une activité professionnelle.
L'appelante verse aux débats la copie d'écran d'un article édité par le journal La Provence intitulé 'solidarité pour [K]' et titré 'depuis le 25 août, date à laquelle il a été victime d'un accident avec un taureau, [K] suit une longue rééducation'.
Le texte de cet article est le suivant :
'[P] [G] dit [K] pour les intimes et tout le monde de la bouvina, représente la bonne humeur. Connu pour être le portier et chargeur de planches ultra-rapide des arènes du [Localité 6]. Il y a quelques années un film lui fut même dédié pour le festival du film à Saint-Dénies-de-Malgoires. Une passion pour la course camarguaise qu'il honore à sa manière toujours au plus proche de l'action pour que le spectacle ne soit pas interrompu, que les acteurs ne soient pas blessés. Les planches sont remplacées très vite, et les manadiers et raseteurs lui vouent une confiance sans faille lors de dysfonctionnement ou périple trouvant toujours la solution juste. Hélas, ce 25 août lors d'une course au trophée de l'Avenir dans les Arènes de [Localité 7] il se trouve en contre-piste et le taureau le coince. Sa jambe fut pratiquement sectionnée au niveau du tibia. Un coup glacial donné sur la course et des mois de rééducation. Victime de sa passion, malgré un animal qu'il a cotoyé très souvent.(...) Ce dimanche 20 novembre à 14heures une course camarguaise est organisée par le CTPR l'Aficion de [Localité 7] à son bénéfice (...)'.
Cet article a donc été rédigé en novembre 2020 et non de manière contemporaine à l'accident du 25 août 2016, et s'il décrit la manière de travailler de M.[G] aux arènes du [Localité 6], il ne fait que constater le fait, déjà connu, que le jour de l'accident à [Localité 7], 'il se trouvait en contre-piste', ce qui ne permet nullement d'en déduire qu'il exerçait une activité professionnelle.
L'intimé verse à cet égard aux débats une attestation régulière datée du 19 décembre 2022 de M.[B] [S], fonctionnaire et président du club taurin [8] 'depuis 2 ans et auparavant vice-président', selon laquelle 'les membres sont bénévoles et il n'y a jamais eu de salariés au sein de cette association. Le jour de l'accident d'[K] les arènes étaient combles et il était en contre-piste comme de nombreux autres passionnés. Il était présent en simple spectateur et n'a jamais travaillé pour le Club [8]'.
Echouant à rapporter la preuve qui lui incombe que son assuré exerçait le 25 août 2016 à 17h30 une activité professionnelle l'appelante ne peut invoquer la clause d'exclusion du contrat à ce titre et le jugement sera confirmé.
L'affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de Nîmes pour statuer sur les effets du contrat, sans qu'il y ait lieu ici de statuer sur la demande subsidiaire de l'appelante à peine de priver l'intimé du double degré de juridiction à cet égard.
*autres demandes
La Sa La Poste Prévoyance qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
Elle devra verser à M.[P] [G] la somme demandée de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de l'appelante,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne la Sa La Poste Prévoyance aux dépens de la présente instance,
Condamne la Sa La Poste Prévoyance à payer à M.[G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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