Texte intégral
ARRET
N° 1095
CPAM DU HAINAUT
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03630 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFGM - N° registre 1ère instance : 20/633
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 11 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [5] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : [G] [L])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me ARNAUD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sylvie ABORDJEL de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Valenciennes en date du 11 juin 2021 qui a :
- déclaré la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge l'accident de [G] [L] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [5],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens.
Vu la notification du jugement parvenue le 22 juin 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
Vu l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2021 ;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 6 septembre 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire et juger opposable, à la société [5], la décision de prise en charge de l'accident et du décès de [G] [L] qui s'en est suivi, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir pour l'essentiel que les modalités de l'enquête prévue par R.411-11 dans sa version applicable aux fait de l'espèce, ne lui impose pas de procéder à l'audition de la victime et de l'employeur, n'étant pas tenue d'appliquer un parallélisme des formes, chacune des parties ayant été en mesure d'émettre des observations dans le cadre de l'enquête.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour, au visa des articles R.142-10 et suivants, L.411-1 et suivants, R.441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, la circulaire 38/2019 du 30 octobre 2019 ayant pour objet de préciser les modalités de réalisation des enquêtes risques professionnels, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'enquête et de l'instruction,
- juger que le suicide de [G] [L] n'est pas imputable à ses conditions de travail,
- juger que la décision de prise en charge de l'accident de [G] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [5],
- condamner la CPAM à régler le somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux éventuels dépens.
Elle fait valoir d'une part que l'instruction menée par l'agent enquêteur de la caisse ne respecte pas le principe du contradictoire et entend démontrer que l'accident du travail ayant entraîné le décès de [G] [L], chef du dépôt sur le site Point P d'Avesne sur Helpe, n'est pas imputable à ses conditions de travail, en ce que ce dernier a agi pendant la pause déjeuner alors d'une part qu'il ne se trouvait pas sous l'autorité de l'employeur et d'autre part que certains éléments de l'enquête de gendarmerie sont troublants s'agissant de la somme de 5000 euros en liquide retrouvée dans les vêtements de la victime qui justifie des interrogations.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes du §III de l'article R441-11 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019: ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Il ressort des pièces produites et des débats que le 5 novembre 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, [G] [L], comme suit: ' le 31 octobre 2019 à 13h30, agence Point P, lieu de travail habituel
- tentative de suicide sur son lieu de travail,
- victime transportée au CHR de [Localité 6],
- horaires de travail de la victime le jour de l'accident: de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures,
- accident connu de l'employeur le 31 octobre à 13 heures 30.'
Un certificat médical initial a été établi le 4 novembre 2019 mentionnant une pendaison complète, avec sillon vertical non circonférentiel, découverte à 13h35 sur le lieu de travail- arrêt cardiaque prolongé.
[G] [L] est décédé des suites de son geste le 8 novembre 2019.
Une enquête a été diligentée par la caisse à la suite du décès de [G] [L] qui n'a pu aboutir dans le délai de 30 jours de l'article L.441-10 du code de la sécurité sociale, la société [5] ayant été informée par lettre du 2 décembre 2019 de la nécessité d'une délai supplémentaire d'instruction ne pouvant excéder deux mois en application de l'article L.441-14 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 17 décembre 2019, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la date à laquelle elle devait statuer sur le caractère professionnel de la maladie, soit le 9 janvier 2020, la société [5] étant invitée préalablement à venir prendre connaissance des éléments du dossier.
A la suite de la notification par la caisse de sa décision du 9 janvier 2020 de prendre en charge le décès de [G] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, la société [5] a saisi la commission de recours amiable le 11 mars 2020 d'un recours, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 septembre 2014.
C'est dans ces conditions que la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes qui a rendu le jugement dont appel.
Le tribunal a justement rappelé les conditions réglementaires qui ont rendu obligatoire une enquête de la caisse à la suite de l'accident et du décès de [G] [L].
Il n'est pas contesté que l'enquêteur de la caisse a adressé un mail à la société [5] le 5 décembre 2019 auquel l'employeur a répondu le 10 décembre 2019, en ces termes: ' Par mail du 5 décembre dernier, vous nous avez communiqué un extrait de votre rapport d'enquête reprenant les déclarations de Mme [F] (compagne de [G] [L]), en nous invitant à vous faire part de nos observations au plus tard le 11 décembre prochain.
La teneur des propos rapportés appelle évidemment une réponse de notre part.
Comme vous vous en doutez ce drame a profondément choqué les collègues de travail de [G] [L] et nous avons besoin d'un délai supplémentaire pour apporter nos éléments de réponse.
Nous serons en mesure de vous les adresser dans le courant de la semaine du 6 janvier 2020".
Les termes de ce mail sont dépourvus d'ambiguïtés et font état de l'intention de l'employeur d'apporter une réponse aux éléments partiels de l'enquête dont il avait connaissance.
Or, alors que la caisse disposait d'une délai pour instruire expirant au plus tard le 2 février 2020, elle a décidé le 12 décembre 2019 de clôturer l'enquête, ce dont elle a avisé la société [5], par lettre du 17 décembre 2019 reçue le 19 décembre 2019.
Ce faisant, la caisse a manqué au principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction faisant suite à l'accident de travail et au décès de [G] [L] dès lors qu'informée de l'intention de l'employeur d'apporter des éléments à l'enquête, elle a clôturé l'instruction avant même que le délai supplémentaire notifié par lettre du 2 décembre 2019 soit expiré et avant que la société [5] n'ait pu formuler la réponse annoncée dans son mail du 10 décembre 2019 pour la semaine du 6 janvier 2020.
Sur ce point, la société [5] fait justement observer que l'argument selon lequel, elle disposait d'un délai jusqu'au 9 janvier 2020 pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire toutes observations et indifférents dès lors que l'enquête était clôturée, l'empêchant d'apporter dans ce cadre tous éléments qui auraient pu justifier notamment l'audition de salariés présents dans l'entreprise au moment des faits.
Ainsi, l'instruction qui a consisté à entendre comme témoin la compagne de [G] [L] et un ancien salarié de la société [5] ayant quitté l'entreprise plusieurs années avant l'accident, outre deux clients de la société, n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la contestation relative au lien entre l'accident suivi du décès de [G] [L] et ses conditions de travail, il y a donc lieu de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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