Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13054 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de MEAUX
APPELANTE
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel remise à étude le 1er septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère et Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Laura TARDY, conseillère,
Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 1er mars, prorogé au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l'année 2011, Mme [U] a confié à M. [D] des travaux de couverture du garage de sa maison située [Adresse 2] pour un montant de 5 240 euros TTC.
Ayant constaté en janvier 2017 des infiltrations dans son garage, elle a saisi son assureur qui a fait réaliser une expertise amiable.
Par acte d'huissier du 23 mai 2019, Mme [U] a assigné M. [D] devant le tribunal d'instance de Meaux en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal d'instance de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et fixé à la somme de 1 500 euros le montant de l'avance à verser par M. [D] à la régie du tribunal d'instance au plus tard le 30 octobre 2019.
M. [D] n'a pas consigné la somme mise à sa charge.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Déclare caduque la mesure d'expertise judiciaire ;
Déboute Mme [I] [U] de sa demande aux fins de condamner M. [P] [D] à lui verser la somme de 5 202 euros en réparation des désordres ;
Déboute Mme [I] [U] de sa demande aux fins de condamner M. [P] [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [I] [U] de sa demande tendant à enjoindre M. [P] [D] à produire dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement une attestation d'assurance pour la garantie décennale relative au chantier litigieux et une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Déboute Mme [I] [U] de sa demande aux fins de condamner M. [P] [D] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 9 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [D].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2021, Mme [U] demande à la cour de :
Déclarer l'appel et les demandes de Mme [U] recevables et bien fondés ;
Infirmer tous les chefs du jugement critiqué ;
En conséquence, statuer à nouveau et :
Condamner M. [D] à verser à Mme [U] la somme de 5 202 euros en réparation des désordres au titre de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire, si la garantie décennale n'était pas retenue, condamner M. [D] à verser la somme de 5 202 euros en réparation des désordres au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Condamner M. [D] à verser à Mme [U] la somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Faire application de l'article R. 631-4 du code de la consommation en mettant à la charge du professionnel l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner M. [D] à payer à Mme [U] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de signification du jugement à intervenir.
M. [D], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 1er septembre 2021, n'a pas constitué avocat (article 656 du code de procédure civile).
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement de Mme [U]
Moyens des parties
Mme [U] soutient que M. [D] a été mandaté pour changer intégralement la couverture de son garage, que les travaux sont affectés de malfaçons et ne sont pas conformes aux règles de l'art, qu'ils ont causé des infiltrations et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Elle fait également valoir que l'absence de souscription par M. [D] d'une assurance décennale n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, que la réception des travaux est caractérisée au 15 décembre 2011, date d'émission et de règlement de la facture. A titre subsidiaire et si la responsabilité décennale de M. [D] n'était pas retenue, elle demande sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de ses manquements et de la réalisation de travaux non conformes au contrat.
Elle précise que l'expertise amiable produite a clairement identifié qu'il existait un défaut de la pente de la toiture pouvant expliquer l'origine des infiltrations.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [U] verse aux débats un rapport d'expertise amiable du 25 janvier 2018 (pièce n°5).
Cependant, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).
La cour constate que Mme [U] ne produit aucun autre élément pouvant corroborer les constations du rapport, le courrier de la MAIF et le devis de remise en état du 24 septembre 2017 (pièces n°6 et 7) étant manifestement insuffisants.
En conséquence, la responsabilité décennale de M. [D] ne peut être engagée, en l'absence de preuve.
Pour les mêmes raisons, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [U].
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment