Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNXY
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2023, à 15h38 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [D] [F]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
se disant à l'audience né à [Localité 2] en tunisie
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [3],
assisté de Me Marc Halard, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 avril 2023 à 15h38, autorisant le maintien de M. [D] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2023, à 14h45, réitéré à 15h56 et complété à 18h01 et le 15 avril 2023 à 09h00, par M. [D] [F] ;
- Vu la jurisprudence versée par le conseil du préfet de Police le 17 avril 2023 à 09h43 ;
Le conseil de l'intéressé demande à ce dernier si en cas d'échec devant le tribunal administratif, s'il quittera volontairement le territoire français.
L'intéressé déclare qu'il respecte la loi française et qu'il se soummettra à la décision rendue.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel,
- y substituant sur le moyen relatif à l'existence de garanties de représentation de l'étranger que celui-ci qui porte sur la décision de refus d'entrée n'est pas de nature à justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
- y ajoutant sur les moyens pris ensemble tirés de l'absence d'interprète physiquement présent lors de l'entretien de l'étranger avec l'officier de protection de l' OFPRA et de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile, qu'en réalité, il s'agit de moyens relatifs à la procédure de demande d'asile dont le contentieux échappe au juge judiciaire.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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