Texte intégral
N° RG 22/00877 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC6A
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
en Référé du 09 décembre 2021
RG : 21-000107
[F]
[F]
C/
Etablissement EST METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [H] [F]
né le 04 Septembre 1942 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001125 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [K] [F]
née le 05 Août 1947 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON, toque : 3071
INTIMÉ :
EST METROPOLE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 401 376 173, ayant son siège social sis [Adresse 2]), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[H] et [K] [F] sont locataires d'une maison avec petit jardin sis [Adresse 1] suivant bail signé le 9 septembre 1994 avec le bailleur social EST METROPOLE HABITAT. Le logement comprend 5 pièces pour une surface de 141 m² pour un loyer de 1 948,15 francs.
A partir de 2014, ils se sont plaints de désordres s'agissant de la présence de rongeurs, d'un taux d'humidité élevé, d'un gonflement de la terrasse extérieure et d'un mauvais état du crépi de façade du muret.
Le propriétaire bailleur a été sommé par courrier recommandé du 27 août 2017 de procéder aux travaux nécessaires.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 20 février 2018. En vain.
Suivant exploit du 22 septembre 2021, les locataires ont assigné leur bailleur en référé aux fins de':
à titre principal'; voir ordonner avant dire droit la production du rapport de la société Plombelec, voir constater l'état de non-décence du logement, voir ordonner aux frais de EST METROPOLE HABITAT sous astreinte de 50 euros par jour de retard de procéder aux travaux de dératisation de l'habitation tous les six mois pendant 5 ans, au changement du système de ventilation et à la création d'un puits d'aération supplémentaire, à la réfection de la chaussée bétonnée dans l'allée du jardin et au ravalement de façade et obtenir sa condamnation à leur payer 5 000 euros de provision à valeur sur dommages et intérêts pour réparer leur préjudice de jouissance depuis 10 ans alors qu'ils sont de santé fragile,
à titre subsidiaire': voir ordonner une expertise avant dire droit aux fins de caractériser tous les vices affectant l'indécence du logement et de se prononcer sur la nature des travaux à exécuter,
en tout état de cause': voir condamner EST METROPOLE HABITAT à verser à leur conseil, Maître CLEMENT, au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide publique la somme de 1 500 euros outre les entiers dépens.
A l'audience, les demandeurs ont ajouté à la liste des travaux demandés l'isolation des murs de leur maison. A titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité vu l'urgence le renvoi de l'affaire au fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile sans reprendre cette demande oralement.
Ils ont mis en avant l'inertie du bailleur ainsi que leur bonne foi à payer leurs loyers en dépit de l'absence d'entretien du logement par le bailleur et de réalisation des travaux. Ils ont excipé de leur grand âge et versent des constatations d'huissier de justice et des témoignages pour étayer leurs dires. Ils ont contesté avoir coupé les VMC car l'installation était défectueuse et ne pouvait pas fonctionner en permanence, étant trop bruyante. Ils ont contesté tous les travaux de réfection de l'isolation dont le bailleur s'est prévalu. Le sol bétonné du jardin s'est réhaussé depuis 10 ans ce qui entraîne l'impossibilité d'ouvrir et fermer le portail outre un défaut d'évacuation des eaux pluviales. Ils ont maintenu leurs griefs sur l'infestation par les rongeurs, les opérations des bailleurs s'avérant insuffisantes. Ils ont contesté avoir été désagréables avec les techniciens en intervention, argument en tout état de cause non exonératoire de la responsabilité du bailleur. Enfin, le muret continue de s'effriter et de se dégrader. Le simple constat d'un logement non décent justifie la saisine en référé ajouté à leur état de vulnérabilité et à la période hivernale. Les travaux engagés par leur bailleur ne sont pas prouvés.
EST METROPOLE HABITAT a conclu au rejet des demandes tout en sollicitant, à titre reconventionnel, la condamnation des locataires à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'office public fait valoir qu'il a fait le nécessaire pour la dératisation, les rongeurs provenant du terrain attenant qui est en friche. Les dératisations ont été régulières. La société Plombelec est intervenue le 4 mai 2018 et a relevé que la VMC a été coupée par souci de diminution de la consommation électrique, ce qui ne permet pas de réaliser les mesures nécessaires. Il a été rappelé aux locataires que la VMC doit être actionnée régulièrement y compris manuellement pour l'aération du logement. Pour le mur de clôture et le portillon, il y a eu une intervention. Les locataires se sont d'ailleurs montrés irrespectueux avec le technicien. Est pointée l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses pour s'opposer à la procédure de référé. La présence de moisissures n'est pas établie. Sa faute n'est pas établie puisqu'il a été diligent. Il n'est pas démontré de préjudice certain, actuel et personnel en particulier l'allégation d'un état de santé précaire.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a':
renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
dit n'y avoir lieu à référé,
rejeté la demande d'expertise in futurum,
condamné in solidum les époux [F] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge n'a statué que sur les demandes soutenues oralement. Il a notamment retenu que:
la demande de communication du rapport d'intervention de la société Plombelec a été satisfaite et est sans objet.
sur la demande de constatation de non-décence du logement': il ressort de la pièce 9 du bailleur qu'une somme de plus de 32 000 euros a été engagée pour un diagnostic de performance énergétique le 4 octobre 2017 par la société Qualiconsult mais qui ne se rapporte pas à ce logement.
Pour le reste, il y a eu dératisation les 10 octobre 2014, 11 septembre 2018, 19 mars 2020 et 10 septembre 2021. Le bon fonctionnement de la VMC a été contrôlé le 23 mars 2018 par Plombelec qui a constaté que les locataires ne l'utilisaient pas pour réduire la facture d'électricité. Un nouveau contrôle a eu lieu le 2 avril 2019. Les locataires se sont plaints du bruit émis par la VMC. Ce bruit n'est toutefois pas de nature à rendre le logement indécent en l'absence de mesures techniques. Il a été justifié des travaux réguliers en matière d'électricité, de débouchage des évacuations, de petites menuiseries ou de remplacement de la sonnette.
Aucune constatation technique n'a été faite par la ville de [Localité 5] appelée par les locataires.
Les constatations de l'huissier de justice intervenu le 20 juillet 2020 ne sont pas particulièrement probantes s'agissant de l'humidité. Une vérification de la façade et de mise en sécurité a été faite le 7 mars 2018. Un technicien s'est également occupé du fonctionnement du portillon.
En présence de contestations sérieuses, le juge des référés n'est compétent qu'en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Or aucune de ces deux notions n'a été démontrée.
Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte et de provision.
sur l'expertise in futurum': il n'est pas démontré de motif légitime.
en équité, il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile en faveur de EST METROPOLE HABITAT.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 28 janvier 2022 par le conseil des consorts [F] à l'encontre de l'ordonnance ayant renvoyé les parties à se pourvoir au fond, disant n'y avoir lieu à référé, ayant rejeté la demande d'expertise in futurum et ayant condamné les époux [F] aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été orientée à bref délai suivant les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 19 octobre 2022 à 9 heures.
Suivant les dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, les époux [F] demandent à la Cour de':
Statuant à nouveau
infirmer l'ordonnance,
déclarer l'appel recevable.
A titre principal,
ordonner avant dire droit la production du rapport complet de la société Plombelec pour le compte d'EST METROPOLE HABITAT concernant le taux d'humidité du logement,
constater l'état de non-décence de leur logement,
constater l'absence de contestation sérieuse ou la présence d'un dommage imminent pour leur santé,
ordonner en conséquence l'exécution des travaux aux frais de l'intimé sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision concernant le changement des systèmes de ventilation et la création d'un puits d'aération supplémentaire, l'isolation des murs de la maison, réfection de la chaussée bétonnée dans l'allée du jardin, le ravalement de la façade,
dire et juger que la Cour se laissera le droit de liquider l'astreinte conformément à l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire aux frais de EST METROPOLE HABITAT afin notamment de déterminer si le logement est en bon état d'entretien et de réparations locatives, dire si les désordres ou absence de réparations locatives constituent des dommages qui affectent la décence du logement et le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l'usage, d'indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et conséquences dommageables, en fixer le coût et les délais tout en précisant ceux incombant aux preneurs et ceux incombant au bailleur, de fournir tous les éléments pour établir les responsabilités et les préjudices ;
condamner l'établissement EST METROPOLE HABITAT à leur payer 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
condamner EST METROPOLE HABITAT à verser 3 000 euros à Maître Emmanuelle CLEMENT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
le condamner aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir au soutien de leur appel, que':
ils subissent un taux d'humidité de l'air de plus en plus élevé rendant l'air parfois difficilement respirable et générateur de moisissures ;
ils subissent un gonflement de la terrasse extérieure empêchant une bonne évacuation des eaux de pluie avec risque d'inondation de la maison ;
ils subissent un effritement et des fissures de la façade extérieure ;
la présence de rongeurs dans le logement ;
Cela a été constaté par un huissier de justice intervenu le 20 juillet 2020.
Malgré leurs alertes, le bailleur a fait preuve d'inertie. Ils ont dû saisir le service de l'hygiène et de sécurité de [Localité 5]. Ils ont écrit le 29 janvier 2014 . Deux ans après, le 25 mai 2016, ils ont rappelé au bailleur l'infestation par les rongeurs et la dégradation de la façade, un morceau de mur étant tombé sur un passant.
A défaut de réponse, ils ont de nouveau réécrit le 13 juillet 2016 avant d'adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 août 2017 en informant également de la surélévation du sol du jardin rendant impossible l'ouverture du portail et de la présence de fissures sur les murs intérieurs du logement.
A défaut de réponse, le conciliateur a été saisi et une convocation de la directrice de EST METROPOLE HABITAT a été adressée le 20 février 2018. Le 20 mars 2018, un constat d'échec a été dressé.
Pourtant à la suite, la société Plombelec a été mandatée pour détecter la présence d'humidité le 4 mai 2018. Les résultats étaient annoncés comme mauvais par le technicien précisant qu'il dresserait un rapport écrit. Le 9 novembre 2018, ils ont sollicité la transmission du rapport. Une nouvelle mise en demeure d'effectuer les travaux a été adressée par courrier du 10 décembre 2018 avec demande de transmission du rapport Plombelec. En vain.
Une troisième mise en demeure du 26 février 2019 a de nouveau été envoyée. La société Poncet aurait été mandatée pour vérifier la VMC en mars 2019. N'ayant pas été prévenus, ils n'ont pas été présents pour faire la visite. Ils ont sollicité une nouvelle visite le 27 mars 2019. La direction de la santé publique de [Localité 5] a de nouveau été alertée sur la non-décence du logement. Un technicien est intervenu en février 2020 et a constaté un fort taux d'humidité et l'absence d'isolation décente. Ils ont donc mis en demeure leur bailleur le 20 février 2020 aux fins d'intervenir. Ils ont fait venir un huissier de justice en présence du bailleur le 20 juillet 2020. L'adjointe de EST METROPOLE HABITAT s'était pourtant engagée à faire les travaux et à transmettre l'ensemble des rapports. En vain, malgré la relance de la ville du 7 octobre 2020. Leur fille a alerté enfin le bailleur par mail des 8 et 13 juillet 2021 de problèmes d'évacuation des eaux lors de fortes pluies en joignant une vidéo. En vain. Les tentatives de règlement amiable ont échoué.
Ce logement est devenu non-décent du fait du très haut taux d'humidité et d'une mauvaise ventilation.
La présence de rongeurs rend le logement inhabitable. Ce logement ne permet pas non plus un bon ruissellement des eaux, ce qui est une cause de non-décence.
L'huissier de justice a constaté une odeur d'humidité dans la cave avec deux trous importants. La VMC est défectueuse et bruyante, s'entendant dans toute la maison. La tapisserie se décolle un peu partout et comporte des traces noires. Les requérants lui ont déclaré qu'il s'agissait de moisissures dans plusieurs endroits de la maison. Des témoins ont attesté. La VMC est totalement déficiente. Elle s'allume avec la lumière. Ils ne la coupent pas volontairement. La VMC n'est pas adaptée à un usage normal d'autant que les murs de sont pas isolés correctement. Par email du 13 octobre 2020, la bailleur a affirmé à la direction de la santé publique que les travaux extérieurs étaient à l'étude ainsi que l'isolation et la modification de la VMC afin de réduire le bruit du moteur et de permettre au moteur de tourner en permanence. Le bailleur était présent au constat d'huissier qui a constaté l'énorme bruit de la VMC sans faire de remarque contraire.
Il leur a été fait grief de ne pas produire de mesure technique mais les entreprises sollicitaient d'être mandatées par le bailleur. Ainsi, cette situation nécessitait que le bailleur fasse faire les mesures ou que l'expertise soit ordonnée. Seule l'isolation du mur de la chambre a été faite, soit 10 m². Il s'agit du seul mur qui n'a pas été dégradé par les moisissures.
Les problèmes d'humidité ont également attaqué le crépi et les murs extérieurs qui se fissurent. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Associées aux photographies, elles établissent le problème d'humidité. Or, le juge n'a retenu comme preuve que le tableau Excel émanant du bailleur qui n'était en outre pas étayé par des justificatifs.
La réglementation acoustique de l'arrêté du 14 juin 1986 préconise dans les pièces principales une limite à 35 db (A) pour les nuisances. Or, le relevé qu'ils ont établi par leurs propres moyens est supérieur à cette limite en date du 17 mars 2022.
La surélévation du sol engendre des difficultés d'ouverture du portail et des inondations dans la cave. L'huissier a constaté que le béton extérieur était en mauvais état et que le portail frottait. La seule intervention est antérieure au 20 janvier 2020 sans traitement de la surélévation du sol. Ils produisent des attestations sur les inondations alors même qu' ils ne sont plus en état de rejeter les eaux à l'extérieur car Monsieur [F] a besoin d'une assistance dans sa vie quotidienne. Ils ne sont pas protégés de la remontée des eaux dans l'habitation. Le juge n'a pas évoqué cette problématique.
Le crépi s'effondre. Or, le logement doit être dans des matériaux de construction et de revêtement permettant d'assurer la sécurité et la santé. L'huissier a constaté l'effritement et un passant s'est plaint. Aucune société n'a jamais été missionnée pour des travaux.
Un logement indécent est une urgence. Ils ont été patients et sont vulnérables. Les travaux d'isolation et de lutte contre l'humidité sont urgents. Ils ont 74 et 79 ans et Monsieur [F] a une maladie chronique grave (insuffisance respiratoire sévère avec des capacités pulmonaires réduites) qui requiert une assistance au quotidien. Le bailleur se prévaut de plus de 48 000 euros de travaux et d'interventions mais ne produit de factures qu'à hauteur de 427,35 euros.
Il ne s'agit en réalité que de travaux de rafistolage. Le problème de pluie n'a pas été réglé et la carence probatoire de EST METROPOLE HABITAT démontre l'absence de contestation sérieuse. En tout état de cause, il y a dommage imminent ou trouble manifestement illicite' vu leur grand âge, leur vulnérabilité et leur état de santé. Un état stabilisé ne veut pas dire qu'il s'est amélioré. La santé de Monsieur [F] est particulièrement altérée et diminuée par la présence d'humidité et l'absence d'isolation thermique. Les travaux sont urgents pour résorber les problématiques.
Subsidiairement': une expertise est utile afin d'établir si les vices invoqués respectent les critères d'habitabilité, en établir leur cause, déterminer la nature des travaux à réaliser et leur délai d'exécution. Le bailleur ne conteste pas le taux d'humidité dans le logement ni les bruits de VMC, et il est demeuré muet sur les fissures sur la façade extérieure et l'absence d'évacuation des eaux de pluie. L'existence des désordres n'est pas contestée. Les parties ne divergent que sur leur cause.
La provision se justifie car le bailleur ne répond pas à leurs demandes et ne se montre pas diligent. Le trouble de jouissance dure depuis 10 ans. Ils sont vulnérables.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2022, EST METROPOLE HABITAT demande à la Cour de':
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions ;
confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
condamner solidairement les époux [F] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais de la présente instance.
L'intimé soutient en substance que':
la relation contractuelle s'est déroulée sans problème durant plus de 20 ans ;
il a entretenu régulièrement le logement en procédant en janvier 2014 à l'isolation et à la peinture des murs de la chambre donnant sur le pignon ;
informé en mai 2016 d'un problème de rongeurs dans le logement, un technicien de la mairie est intervenu qui a précisé qu'ils provenaient du terrain voisin en friches ce qui a donné lieu à un courrier le 2 juin 2014 pour rappeler aux voisins leur obligation d'entretien ;
le 27 août 2017, ils ont envoyé un courrier recommandé pour demander en urgence des travaux': le responsable du secteur a fait plusieurs visites et un courrier leur a été adressé le 11 avril 2018 pour leur indiquer que la société Plombelec a été missionnée pour le contrôle du fonctionnement de la VMC, la société Imotep pour le contrôle de la façade et de la mise en sécurité si nécessaire et le technicien de maintenance pour le réglage du portillon sur la rue. Une dératisation a été sollicitée auprès des services de Grand [Localité 4].
Plombelec a fait son intervention le 4 mai 2018 mais n'a pas pu mesurer les débits des caissons de ventilation car Monsieur [F] a coupé la VMC eu égard à la surconsommation électrique ;
ils ont écrit pour se plaindre de moisissures sur les murs. La société Poncet a été mandatée pour un contrôle de la ventilation du logement qui s'est effectué le 29 avril 2019. Un courrier du 10 mai 2019 a été adressé aux preneurs pour leur faire part des conclusions d'un fonctionnement normal des trois extracteurs du logement en rappelant que l'extraction doit être commandée régulièrement au moyen de l'interrupteur, ce qui n'exclut pas une aération par l'ouverture quotidienne des fenêtres ;
dans un courrier du 17 janvier 2020, il leur a été enjoint d'avoir une attitude respectueuse envers son personnel ;
le 23 mars 2020, EST METROPOLE HABITAT a écrit à la direction de la santé publique de la mairie pour signaler que la société Pontet n'avait pas constaté de désordres dans le logement, les murs, la façade et la clôture en rappelant les dératisations régulières y compris le 10 septembre 2021. En outre, la société Cotière qui a procédé à la dératisation a fait part du mauvais comportement des preneurs dans un mail du 11 octobre 2021 en indiquant son souhait de ne plus intervenir chez ses personnes ;
le montant total des interventions s'est élevé à 48 135,57 euros (travaux d'électricité, de réfection de peintures, de reprise du sol dans la cuisine, remplacement de la gouttière, débouchage des WC, réparation de la toiture, remplacement de la faïence autour du lavabo, remplacement de la sonnette, isolation des murs de la chambre, pose de la grille du sous-sol, plusieurs dératisations, élimination des déchets, reprise de l'évacuation de la contre pente, plusieurs interventions sur le bon fonctionnement de la VMC...) ;
sa responsabilité n'est pas démontrée, d'autant qu'elle a réagi rapidement à la suite des diverses réclamations : il n'y a pas de preuve d'un logement indécent':
*aucune pièce n'est produite sur les moisissures y compris leur constat d'huissier du 20 juillet 2020 et il n'existe pas de constatations par la ville de [Localité 5] pourtant sollicitée par les locataires. Rien ne démontre que leur éventuelle apparition est liée à une VMC défectueuse. Le rapport de Plombelec n'a pas été dissimulé. Il n'existe pas de rapport mais uniquement la facture sur laquelle figurent ces observations.
*aucun élément ne prouve une VMC défectueuse à l'origine d'un bruit infernal': le mail qu'il a envoyé le 13 octobre 2020 n'est pas une reconnaissance du caractère indécent du logement en raison du bruit, il a juste indiqué que des travaux sont à l'étude ainsi que l'isolation et la modification de la VMC pour réduire le bruit du moteur et lui permettre de tourner en permanence. Le relevé de décibels a été pris par le sonomètre du smartphone des locataires ce qui n'a aucune valeur probante. La seule annotation manuscrite qu'il s'agirait du son de la VMC de la cuisine et de la salle de bain n'a pas de valeur probante ;
*le portillon a été réparé et la preuve d'un mauvais ruissellement des eaux dans le jardin n'est pas établie. Il n'existe pas de preuve d'une inondation du logement ;
*l'effritement du crépi du muret qui se serait effondré sur un passant remonterait à mai 2016 puisqu'il n'y a pas eu d'autres incidents rapportés. Le constat d'huissier ne permet pas de mettre en évidence ni la dégradation du muret de la façade extérieure ni de problème de sécurité.
aucun certificat médical n'a été produit en première instance. En appel, le certificat produit montre une stabilisation de l'état de Monsieur [F]. Il n'est pas prouvé un état de santé en lien avec des moisissures ou des rongeurs. En outre, l'imputation au bailleur n'est pas démontrée;
aucune urgence n'est établie. Ils ne démontrent pas qu'ils ont fait des travaux d'entretien courant ;
une expertise nécessite la preuve d'un motif légitime et ne peut servir à pallier la carence probatoire des demandeurs. Une telle mesure ne peut être qu'aux frais des demandeurs.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 19 octobre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée. Ayant été interjeté dans les formes et délais légaux, il est recevable.
Sur la demande de production du rapport Plombelec établi pour le compte d'EST METROPOLE HABITAT concernant le taux d'humidité du logement
En droit, il est possible de solliciter sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la communication d'une pièce sous réserve de démontrer un motif légitime.
Or, EST METROPOLE HABITAT a produit la facture au nom de la société Plombelec en date du 25 mars 2019 (pièce 3) au sujet de son intervention du 4 mai 2018 sur laquelle figure une note «'les locataires stoppent volontairement la VMC dans un souci de surconsommation électrique'». Est ajouté que ce fait n'a pas permis de réaliser des mesures de débits de caisson de ventilation.
Il a été expliqué que cette facture tient lieu de rapport, qu'il n'existe pas de rapport plus complet.
Les époux [F] n'établissant pas qu'un autre rapport plus conséquent existerait, ils ne démontrent pas leur motif légitime à solliciter sous astreinte sa communication.
La Cour infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la demande de communication était devenue sans objet. Statuant à nouveau, la Cour rejette la demande de communication de pièce à défaut de prouver leur motif légitime, soit l'existence d'un tel rapport en marge de la facture produite.
Sur la demande d'injonction de faire des travaux sous astreinte
Selon l'article 484 du code de procédure civile, «'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'».
Le juge des référés ne peut pas trancher des questions de fond. Il est le juge de l'évidence et de l'urgence. Statuant au provisoire, il ne peut prononcer des mesures définitives.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, «'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'».
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le président peut ('), même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Ainsi, le juge des référés peut prendre toutes mesures qu'il estime nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que':
« Le président peut (') dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (...)accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, il n'est pas soutenu que le litige relève de l'article 834 du code de procédure civile, aucun élément ne permettant de caractériser une urgence, ni l'évidence d'une absence de contestation sérieuse.
Les époux [F] fondent leur demande à la fois sur l'application de l'article 835 alinéa 1 en raison du dommage imminent sur leur santé et sur celle de l'article 835 al 2 en l'absence de contestation sérieuse.
Sur le fondement de l'article 835 al 1 du code précité, leur demande de travaux à titre conservatoire ou de remise en état suppose de démontrer de manière certaine l'existence d'un dommage imminent, et ce quelle que soit l'existence de contestation sérieuse quant à la responsabilité de leur bailleur notamment.
Il ressort suffisamment des éléments versés par les appelants que leur logement est affecté d'un problème de ventilation et que leurs griefs quant à leur chaussée bétonnée dans l'allée du jardin et quant à leur façade ne sont pas dénués de réalité. Pour l'isolation de leurs murs, hormis celle de la chambre qui a été faite, la nécessité de ces travaux quant à la problématique d'humidité n'est pas à ce stade établie.
Par ailleurs, l'imminence du dommage fondée sur l'état de santé des locataires, notamment celui de Monsieur [F] n'est pas suffisamment établie. Si Monsieur [F] présente une réelle maladie chronique grave à type d'insuffisance respiratoire sévère, son état de santé s'étant stabilisé malgré l'occupation dudit logement, il ne ressort pas des mentions du certificat médical produit en date du 17 mars 2022 que son état est incompatible avec l'état du logement ou que celui-ci s'aggraverait en cas de maintien à brève ou moyenne échéance dans ce logement.
Ainsi, à défaut de prouver un dommage imminent, la demande de travaux sous astreinte ne peut prospérer sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code précité, il appartient aux appelants de démontrer que l'obligation de faire du bailleur ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Les époux [F] doivent dès lors démontrer la réalité des causes de non-décence de leur logement qu'ils invoquent nécessitant des réparations à la charge du bailleur sans doute possible en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 suivant les critères définis par le décret du 30 janvier 2002.
Un logement est décent si notamment':
la sécurité des locataires est assurée ;
la santé des locataires est préservée ;
les équipements essentiels sont fournis comme l'eau chaude, l'eau froide, une installation permettant un chauffage normal, des installations d'évacuation des eaux usées, un réseau électrique suffisant ;
il est exempt de parasites ou nuisibles ;
il répond à une performance énergétique minimale avec une étanchéité à l'air suffisante.
Les époux [F] sollicitent les travaux suivants:
-s'agissant du changement des système de ventilation et de la création d'un puits d'aération supplémentaire': Il existe une problématique s'agissant de la VMC qui est très bruyante, ce que semble confirmer la mesure faite par un sonomètre personnel des appelants dans la cuisine et la salle de bain (pièce 30) et de l'humidité du logement dont l'existence est étayée par la constatation de la présence de traces de moisissures parfaitement visibles dans plusieurs pièces de la maison sur les photographies jointes au constat d'huissier du 20 juillet 2020 (pièce 13 des appelants).
Ce constat s'est réalisé au contradictoire et en présence de Madame [D], adjointe territoire de EST METROPOLE HABITAT qui n'a ni remis en cause l'existence des traces de moisissures, ni celle de l'odeur d'humidité qui a été constatée associée à des décollements de tapisserie. L'odeur d'humidité a par ailleurs été confirmée par attestation de [L] [A] [E] (pièce 23) le 22 juillet 2021, ainsi que par les filles du couple, [S] [F] qui en a attesté le 8 août 2021 (pièce 22), [K] [F] qui en a attesté le 6 août 2021 (pièce 21) [J] [F] qui en a attesté le 2 août 2021 (pièce 20).
Madame [D] a écrit par mail du 13 octobre 2020 (pièce 29 des appelants) à un responsable de la mairie de [Localité 5] en charge de la santé environnementale à la direction de la santé publique, que des travaux extérieurs sont à l'étude et que l'isolation et la modification de la VMC pour réduire le bruit engendré par le moteur et de permettre à celui-ci de tourner en permanence étaient également à l'étude à la suite de la visite de l'huissier de justice. Or, il ne ressort pas du tableau Excel établi par l'intimé que des travaux aient été réalisés.
Pour autant, en l'état des pièces produites, de l'ancienneté du logement, de la présence d'une fenêtre dans la salle de bain, du fait que la VMC fonctionne malgré les désagréments en terme de bruit, il existe une contestation sérieuse quant à la qualification de non'décence du logement pour cette cause et quant à l'origine exacte de la cause. En effet, la société Plombelec mandatée par le bailleur a noté lors de son intervention de mai 2018 que les locataires arrêtaient la VMC pour des raisons du coût de la consommation électrique et la société Poncet intervenue le 29 avril 2019 aurait constaté le fonctionnement normal des trois extracteurs du logement, ce qui ne ressort que d'un courrier de EST METROPOLE HABITAT (pièce 4) en date du 10 mai 2019 et non d'un document émanant du professionnel.
-s'agissant de 'isolation de tous les murs': les époux [F] estiment que l'isolation des murs serait une mesure appropriée pour remédier à la non-décence de leur logement. Pour autant, ce point n'est pas établi avec certitude. Il existe une contestation sérieuse sur la nécessité de procéder à l'isolation de tous les murs.
-s'agissant de la réfection de la chaussée bétonnée dans l'allée du jardin': le constat d'huissier du 20 juillet 2020 en présence de Madame [D], représentante de EST METROPOLE HABITAT a permis de constater un béton extérieur en mauvais état et que le portail d'entrée ne s'ouvre pas complètement venant frotter sur le béton malgré l'intervention d'un technicien de maintenance mandaté par le bailleur en début d'année 2020. Par ailleurs, les appelants ont versé plusieurs pièces montrant qu'ils ont plusieurs fois évoqué un problème d'inondation par les eaux pluviales car l'eau stagne en raison de la chaussée défectueuse et s'insinue dans la cave avec extrait d'une vidéo de ces faits (pièce 26).
Pour autant, le lien de causalité avec la chaussée objet des griefs n'est pas établi de manière certaine ni l'obligation pesant sur le bailleur de prendre des mesures à défaut d'un avis technique d'un homme de l'art sur ce point.
-s'agissant du ravalement de façade': le bailleur a fait intervenir en mars 2018 une entreprise pour une mise en sécurité des murs de façade et de clôture pour que plus aucun morceau de béton ne tombe. Or pourtant, l'huissier de justice au contradictoire de EST METROPOLE HABITAT a constaté que le muret extérieur est en mauvais état et qu'il s'effrite fortement en juillet 2020.
Les appelants ont également versé des photographies de leurs murs extérieurs (pièce 25) étayant les constatations de l'officier ministériel. Pour autant, en l'état des pièces versées, il existe une contestation sérieuse quant à la qualification de non-décence du logement pour cette cause et sur la dangerosité de cet effritement pour la sécurité des locataires ou des tiers en l'absence d'un avis technique d'un homme de l'art.
En conséquence, à défaut pour les époux [F] de prouver de manière certaine l'état de non-décence de leur logement pour les quatre causes soulevées au regard du décret du 30 janvier 2002 ni l'évidence de l'obligation de faire les réparations sollicitées à la charge de EST METROPOLE HABITAT, la Cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction de faire sous astreinte.
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures, légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire technique c'est à dire être utile et que l'action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l'échec.
Reste à déterminer si les consorts [F] justifient d'éléments suffisants pour que soit considérée comme plausible leur allégation de logement indécent.
En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces produites par les appelants que les faits dont ils se plaignent ne sont pas purement hypothétiques. Ils reposent sur un constat d'huissier au contradictoire de EST METROPOLE HABITAT qui avait pourtant assuré à sa suite à la ville de [Localité 5] que des travaux étaient à l'étude pour modifier la VMC, pour intervenir sur l'isolation et l'extérieur du logement sans que ces engagements n'aient donné lieu à des réalisations matérielles.
Ils sont également étayés par des photographies, une mesure de sonomètre, une vidéo d'inondation du sous-sol, des attestations, et la preuve d'un état de santé pulmonaire de Monsieur [F] qui pourrait être affecté par la problématique d'humidité et d'aération.
L'expertise technique présente un intérêt probatoire pour, le cas échéant, mettre en cause la responsabilité civile du bailleur. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'un procès éventuel serait manifestement voué à l'échec. En effet,le fait que le bailleur ait justifié de travaux réguliers sur d'autres sujets en matière d'électricité, de débouchage des évacuations, de petites menuiseries et ou remplacement de sonnette n'est pas de nature à exonérer ipso facto ce dernier de ses autres responsabilités.
Les époux [F] démontrent dès lors suffisamment la légitimité de leur motif à obtenir une expertise technique quant à l'état de décence de leur logement et quant aux mesures pour remédier à l'état de non-décence en cas de réalité de cet état.
La Cour infirme l'ordonnance en ce qu'il a rejeté cette demande d'expertise judiciaire.
En conséquence, la Cour, statuant à nouveau, ordonne une expertise judiciaire suivant mission précisée au dispositif.
La Cour désigne pour y procéder [T] [W], architecte, expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon.
Cette expertise qui est au profit des consorts [F] ne peut pas être mise aux frais avancés de EST METROPOLE HABITAT d'autant qu'il s'agit d'assurer la bonne exécution de la mesure d'instruction.
Pour autant, les époux [F] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel, ceux-ci sont dispensés de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire.
La Cour, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, renvoie le suivi et le contrôle de la mesure d'expertise au juge chargé du contrôle des expertises compétent pour le tribunal de proximité de VILLEURBANNE.
Sur le demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que':
« Le président peut (') dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (...)accorder une provision au créancier...»
L'état de non-décence du logement étant l'objet de l'expertise judiciaire avec établissement des causes des désordres et détermination des torts éventuels, l'obligation de payer une provision à valeur sur sur indemnisation à la charge du bailleur est en l'état actuel sujette à contestation sérieuse. La demande de provision étant prématurée, elle ne peut être accueillie. La Cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision des époux [F] mais par substitution de motif.
Sur les demandes accessoires
Les époux [F] étant accueillis en leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire, les dépens doivent être mis à la charge de EST METROPOLE HABITAT. La Cour infirme l'ordonnance déférée sur les dépens de première instance et statuant à nouveau, condamne EST METROPOLE HABITAT à payer les dépens de première instance. Y ajoutant, la Cour met à sa charge également les entiers dépens d'appel.
En équité, les Cour condamne EST METROPOLE HABITAT à payer à Maître Emmanuelle CLEMENT, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
La Cour déboute EST METROPOLE HABITAT de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel des époux [F] recevable,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication du rapport Plombelec par substitution de motif,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [F] aux fins d'obtenir une injonction de faire des travaux sous astreinte à l'encontre de EST METROPOLE HABITAT,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par les époux [F] à l'encontre de EST METROPOLE HABITAT.
Infirme l'ordonnance déférée sur le surplus.
Statuant à nouveau sur la demande d'expertise judiciaire,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
Rejette la demande des époux [F] aux fins de mettre les frais de consignation à la charge de EST METROPOLE HABITAT,
Nomme Monsieur [T] [W] architecte DPLG, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON, 239 avenue Félix FAURE 69003 LYON (04 72 33 76 48) avec la mission suivante':
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties et par les tiers tous documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; faire appel si nécessaire, à un ou des techniciens d'une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse dans le respect des dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
Se faire remettre l'ensemble tous les documents au sujet des désordres objets du litiges et des réparations effectuées par EST METROPOLE HABITAT sur les points précis listés ci-dessous,
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] pour les visiter,
Vérifier l'existence des désordres suivants objets du litige et leurs conséquences pour les locataires':
effritement de la façade et du muret extérieur ;
défectuosité et bruit de la VMC ainsi que le taux d'humidité et l'intensité des décibels produits par le moteur de la VMC ;
défectuosité de l'allée du jardin source de frottement du portillon et d'infiltrations des eaux de pluie dans la maison ;
défaut d'isolation des murs autres que celui de la chambre.
Les décrire avec précision et établir la ou les causes de ceux-ci ;
Préciser pour chaque vice ou désordre s'il affecte la décence du logement en constituant un risque pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des locataires, s'il permet ou ne permet pas au logement de répondre au critère de performance énergétique minimale ou s'il s'agit de l'un des éléments ne le rendant pas conforme à l'usage d'habitation au sens des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le bailleur étant tenu de remettre en état un logement qualifié de non-décent ;
Dire si les façades et le muret présentent un risque de sécurité pour les tiers sur la voie publique ;
Donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres ;
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-décences constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu'il leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
Donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices éventuellement subis par les locataires (notamment, sans que cela soit exhaustif, leur préjudice moral, préjudice de jouissance...), en proposer une évaluation chiffrée ;
S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, dans le délai qu'il leur aura imparti (un mois minimum) et le cas échéant, compléter ses investigations.
Ainsi la Cour,
Renvoie le suivi et le contrôle de la mesure d'expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
Dit :
que les époux [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sont dispensés de consignation ;
que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête adressée au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
que l'expert a un délai de 6 mois à compter de son acceptation pour réaliser sa mission ;
que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
que l'expert doit adresser de façon probante directement aux parties son pré-rapport et son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l'identité de tous les destinataires,
que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive de frais et d'honoraires mentionnant l'information selon laquelle les parties disposent d'un délai de 15 jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur à compter de la réception ;
Dit que l'expert devra rendre son rapport en double exemplaire au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
Condamne l'EPIC EST METROPOLE HABITAT aux entiers dépens et le déboute de sa demande au titre des dépens,
Déboute l'EPIC EST METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à payer à Maître Emmanuelle CLEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sous réserve de renoncer à son bénéfice.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT