Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2024
N° RG 24/00357
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXRP
N° RG 24/00357 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXRP
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Mars 2024 à 16h53.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [T] [E]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
PREFET DU VAR
Non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 16 mars 2024 à 12h00 par Mme Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 30 juin 2023 Monsieur [T] [E] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet du Var, notifié 03 juillet 2023.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 février 2024 par le préfet du Var et notifiée le 29 février 2024 à 08h10.
Par ordonnance du 15 Mars 2024 à 16h53 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [T] [E].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 15 mars 2024 à 16h55.
Le 15 mars 2024 à 18h50 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 mars 2024 ont été faites à :
- Monsieur [T] [E] à 19h08
- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 18h52
- M. le préfet de Var à 19h06
Me DRIDI a formulé les observations suivantes :
- M. [E] dispose de garanties de représentation certaines. Il est arrivé en France à l'âge de 4 ans et a été adopté par ses grands-parents à la suite du décès de ses parents et de son frère jumeau dans des circonstances tragiques (attentat en Algérie).
Il a poursuivi toute sa scolarité en France et dispose d'un hébergement chez sa grand-mère, âgée de 72 ans, sortie d'hospitalisation récemment.
- La menace à l'ordre public doit être d'une particulière gravité, or aucune atteinte susceptible d'être portée à l'ordre public n'est démontrée. Sa semi-liberté n'a donné lieu à aucun incident. Aucun élément ne démontre l'existence actuelle et réelle d'une menace grave à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [T] [E] constitue une menace grave pour l'ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [T] [E] a été condamné à dix reprises entre 2013 et 2022 dont quatre fois pour des faits de violence (récidive légale relevée à plusieurs reprises), avec parfois l'adjonction de circonstances aggravantes en 2018, en juillet et octobre 2021 et 2022 ; que lors de sa sortie de détention il a de nouveau commis des faits d'une particulière gravité en octobre 2022, à savoir des agressions sexuelles sur deux mineures et a été condamné le 2 novembre 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement avec une interdiction définitive du territoire français ; que l'intéressé a été placé sous le régime de la semi-liberté du 30 octobre 2023 au 29 février 2024 et est sorti de détention le 29 février 2024;
Il résulte de la procédure que Monsieur [T] [E] est sans domicile fixe sur le territoire national, que sa mère adoptive souffre d'une pathologie ne permettant pas d'assurer que l'assignation à résidence est d'une part, possible matériellement, et d'autre part, adaptée au cas d'espèce, et qu'il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives ;
Dans ces conditions, Monsieur le procureur de la République est légitime à constater qu'il ne peut être écarté le risque, en cas de sortie du centre de rétention administrative, que Monsieur [T] [E] commette de nouvelles infractions pouvant impliquer des atteintes aux personnes.
La nature des faits à l'origine de ces condamnations, le caractère récent de celles-ci et le quantum des peines prononcées établissent que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [T] [E]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 18 Mars 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 3]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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