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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05753 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4SN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600655
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me GARRIGUE avocat pour Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017179 du 16/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
EARL [7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me APOLLIS avocat pour Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [L] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'EARL [7] a embauché M. [K] [I] en qualité d'ouvrier agricole suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2008 suivi d'un contrat à durée indéterminée. Le 15 septembre 2011, le salarié a été victime d'un accident de travail, chutant d'une hauteur de 4 mètres alors que le plancher d'une maison s'affaissait. Il reprenait son activité le 7 février 2012, mais le 23 novembre 2012, il était victime d'un deuxième accident de travail, chutant d'une échelle alors qu'il descendait d'un toit. Il était déclaré consolidé le 1er novembre 2015.
[2] Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [K] [I] a saisi le 26 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 9 octobre 2018, a :
dit n'y avoir lieu à écarter des débats les dernières pièces produites à son dossier par le demandeur ;
déclaré irrecevable l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concernant son accident du 15 septembre 2011 ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
[3] Cette décision a été notifiée le 18 octobre 2018 à M. [K] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 novembre 2018.
[4] Par arrêt du 24 mai 2023, la cour :
a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'accident du l5 septembre 2011 prescrite ;
l'a infirmé pour le surplus ;
a dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de 1'accident professionnel subi par le salarié le 23 novembre 2012 ;
a ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel, a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [E] [R] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
se faire remettre 1'entier dossier médical du salarié et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
en prendre connaissance ;
procéder à l'examen du salarié et recueillir ses doléances ;
décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de l à 7 ;
l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par le salarié ;
a dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
a dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les cinq mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
a dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM ;
a dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
a désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
a octroyé une provision de 3 000 € au salarié ;
a réservé les autres demandes ;
a dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
[5] L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023 discutant et concluant ainsi :
« DISCUSSION
Pour répondre à la mission qui nous est confiée :
' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [K] [I] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' en prendre connaissance ;
Grâce au conseil de M. [I] nous avons pris connaissance de l'entier dossier médical et administratif
' procéder à l'examen de M. [K] [I] et recueillir ses doléances ;
Examen clinique
Il s'agit d'un homme de 44 ans, 1m74, 82 kg, droitier. Le déshabillage de la partie inférieure du corps s'effectue avec adaptation gestuelle en relation avec un très net enraidissement du rachis dorsolombaire.
Concernant les membres inférieurs : À l'inspection, on ne met pas en évidence d''dème du pied et de la cheville droite. Les membres inférieurs semblent normo-axés. Pas de limitation de l'extension des genoux. On note à la marche à plat une boiterie de dérouillage sur quelques pas. La marche sur pointes est possible mais difficile. Appui monopodal possible à droite et à gauche. Le passage en décubitus dorsal se fait avec transition par le décubitus latéral. Sur le plan du divan d'examen, pas d'asymétrie positionnelle des membres inférieurs.
Recherche des points douloureux : Examen non contributif compte tenu des douleurs alléguées sur l'ensemble de l'articulation de la cheville mais aussi du talon, du médio-pied et de l'avant pied.
Flexion dorsale 25° symétrique avec attitude oppositionnelle. Flexion plantaire 30° symétrique avec attitude oppositionnelle. Pas de limitation dans les mouvements de varus valgus mais mouvements douloureux. Pas de limitation dans les épreuves de tangage des articulations de [S] et de Lisfranc mais attitude oppositionnelle.
Mensurations biométriques (D/G) : Sus malléolaire 22,5/22,5 cm. Bi-malléolaire 25,5/25,5 cm. Médio-pied 23,5/23,6 cm.
Absence d'amyotrophie, absence d''dème de la cheville et du pied droit.
Doléances
Au jour de 1'expertise, M. [I] se dit épuisé par la douleur. Au niveau du pied et de la cheville droits, il décrit une douleur météosensible, une gêne au chaussage et des douleurs nocturnes variables. Selon déclaration, son périmètre de marche est limité à 5 mn. Lors de notre entretien, M. [I] a présenté une crise émotionnelle, se disant polyalgique et épuisé psychologiquement aussi bien par les limitations que par les procédures. Il nous dit ne pas avoir d'activités personnelles, ne pas être en capacité de s'occuper de ses enfants et ne pas avoir d'horaires organisant sa journée. Il est toujours suivi en kinésithérapie trois fois par semaine, pour le dos notamment. Le médecin traitant l'examine une fois par mois au moins. Il est suivi par un médecin psychiatre à la demande.
' décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
Le 23/11/2012, M. [I] a glissé d'une échelle avec impact direct sur le talon droit. Il était décrit sur le certificat médical initial une contusion du pied droit. Il n'a jamais été mis en évidence de fracture mais très rapidement une arthropathie de l'ensemble des articulations du pied, probablement ancienne, aggravée par l'accident. Le blessé a bénéficié d'une immobilisation initiale puis de kinésithérapie, selon déclaration. Aucun justificatif n'a été fourni, concernant la prise en charge du pied droit, sachant qu'au moment des faits, M. [I] était en kinésithérapie pour rachis lombaire.
' décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
Dans le cadre d'un examen clinique, effectué avec une collaboration modérée du blessé, il ressort une limitation de la flexion dorsale du pied droit, un état polyalgique rendant difficile l'interprétation du niveau de douleur. Précisons que l'état de santé a été consolidé avec un taux d'IPP de 5 %, à la date du 01/11/2015.
' fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
* si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
En l'absence d'hospitalisation, nous ne retiendrons pas de DFTT mais un DFTP de l'ordre de 30 %, compte tenu des douleurs, limitations et usage de deux béquilles, étendu du 23/11/2012 au 23/12/2012 justifiant d'une aide humaine pour l'aide aux déplacements à l'extérieur du domicile, à raison de trois heures par semaine.
Nous retiendrons ensuite un DFTP de l'ordre de 10 %, du 24/12/2012 à consolidation.
* l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de I a 7 ;
Les souffrances endurées, en relation avec le traumatisme initial, l'immobilisation, les douleurs ressenties, les contraintes de soins, sont évaluées à 1,5/7 (Barème de la SFML)
* l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
Au moment des faits, M. [I] n'avait pas d'activités de loisir ni d'activité sportive, compte tenu de ses antécédents. En ce sens, nous ne retiendrons pas de préjudice d'agrément.
* l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Nous ne retiendrons pas de préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement pour ce blessé dont le dernier enfant est né en 2016.
* si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
Tenant compte de l'état séquellaire, il ne peut être retenu de diminution ou perte de la possibilité de promotion professionnelle, imputable de manière directe et certaine aux conséquences de l'accident du 23/11/2012, tenant compte de l'ensemble des pathologies présentées par M. [I].
' donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [K] [I] ;
Il n'y a pas lieu d'envisager d'autres préjudices actuels et futurs imputables à l'évènement du 23/11/2012.
CONCLUSIONS DU RAPPORT
Accident du 23/11/2012
Examen du 20/09/2023
Gène fonctionnelle temporaire totale : Néant
Gène fonctionnelle temporaire partielle : 30% du 23/11/2012 au 23/12/2012
10% du 24/12/2012 à consolidation
Souffrances endurées : 1,5/7
Frais divers : Néant
Aide humaine : 3 heures par semaine du 23/11/2012 au 23/12/2012. »
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [K] [I] demande à la cour de :
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices personnels :
' 232,50 € au titre de la GFTP de 30 % du 23 novembre 2012 au 23 décembre 2012 ;
' 2 610.00 € au titre de la GFTP de 10 % du 24 décembre 2012 à la consolidation fixée au 1er novembre 2015 ;
' 330,00 € au titre de l'assistance tierce personne pendant la période de GPTP à 30 % ;
' 2 625,00 € au titre des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 ;
'10 000,00 € en réparation du préjudice moral non-inclus dans l'évaluation des souffrances endurées ;
'50 000,00 € en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de promotion professionnelle ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
dire que l'arrêt sera commun à la MSA.
[7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'EARL [7] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur les demandes concernant la GFTP, la tierce personne et le poste SE ;
débouter le salarié pour le surplus ;
dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixer les dépens comme de droit.
[8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la [6] demande à la cour de :
la recevoir en ces conclusions ;
lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre en tous points à la décision de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes non-discutées
[9] Les intimés ne discutent pas les demandes présentées par le salarié concernant la gêne fonctionnelle temporaire de 30 % puis de 10 %, l'assistance par une tierce personne et les souffrances endurées. Il sera fait droit à ces demandes qui apparaissent fondées en leur principe et montant.
2/ Sur le préjudice moral
[10] Le salarié sollicite la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral non-inclus dans l'évaluation des souffrances endurées. Il fait valoir qu'il s'est trouvé totalement dévalorisé sur le plan professionnel, déclaré inapte à tout poste et qu'il n'a pas été en mesure de reprendre la moindre activité professionnelle.
[11] La cour retient que le préjudice professionnel est réparé par la majoration de la rente forfaitaire à son maximum et qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'y ajouter un préjudice moral lié à une dévalorisation professionnelle. Il sera relevé qu'il n'est pas sollicité la réparation des souffrances morales causées par le déficit fonctionnel permanent dont réparation n'est pas demandé.
3/ Sur la perte de chance de promotion professionnelle
[12] Le salarié, qui exerçait la profession de salarié agricole, sollicite la somme de 50 000 € en réparation d'une perte de chance de promotion professionnelle. Mais il n'indique pas la promotion professionnelle à laquelle il entendait prétendre ou à laquelle il se trouvait promis et ne précise pas plus les qualifications qu'il détenait ou qu'il entendait acquérir afin de bénéficier d'une promotion professionnelle. Dès lors, c'est à bon droit que l'expert a écarté ce chef de préjudice. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
[13] Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit l'arrêt commun à la [6].
Condamne l'EARL [7] à payer à M. [K] [I], sous déduction de la provision de 3 000 € déjà accordée, les sommes suivantes :
232,50 € au titre de la gêne fonctionnelle temporaire partielle de 30 % du 23 novembre 2012 au 23 décembre 2012 ;
2 610.00 € au titre de la gêne fonctionnelle temporaire partielle de 10 % du 24 décembre 2012 au 1er novembre 2015 ;
330,00 € au titre de l'assistance tierce personne ;
2 625,00 € au titre des souffrances endurées ;
Déboute M. [K] [I] de ces demandes concernant le préjudice moral et la perte de chance de promotion professionnelle.
Condamne l'EARL [7] à payer à M. [K] [I] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne l'EARL [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT