Texte intégral
Ordonnance N°111
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCTT
J.L.D. NIMES
05 février 2024
[Y]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 FEVRIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 18 octobre 2022 et notifié le 14 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 février 2024 et notifiée 03 février 2024 à 06h04 concernant :
M. [F] [Y]
né le 13 Novembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 février 2024 à 13h55, enregistrée sous le N°RG 24/529 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 14h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 février 2024 à 06h04,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] le 05 Février 2024 à 16h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [W], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [T] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [F] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [Y] a été l'objet d'un arrêté du Préfet du VAL DE MARNE du 18 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [F] [Y] a fait l'objet d'une procédure de soustraction à une mesure de reconduite frontière le 3 février 2024 à l'aéroport de [Localité 4]-[Localité 3].
Par arrêté de la préfecture de l'HERAULT en date du 1er février 2024 et qui lui a été notifié 3 février 2024 à 6h04, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 4 février 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 février 2024 à 14h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 février 2024 à 16h37.
A l'audience, Monsieur [F] [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa mise en liberté.
Il expose qu'il n'avait pas été informé de l'existence de l'arrêté du 18 octobre 2022 précité.
Son avocat soutient que l'appelant. N'a pas eu connaissance de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national du 18 octobre 2022. L'accusé de réception versé aux débats ne comportant pas l'adresse à laquelle il a été notifié ni une signature.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il soutient que la question de la régularité de la décision administrative d'éloignement relève de la compétence de la juridiction administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 5 février 2024 à 16h37 par Monsieur [F] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 5 février 2024 à 14h07, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'appelant soutient qu'il n'a pas eu connaissance de l'arrêté du préfet de VAL DE MARNE en date du 18 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Il ressort des éléments de la procédure qu'est annexé à l'arrêté du 18 octobre 2022, la copie d'un accusé de réception, qu'à l'exception d'un numéro, cette pièce est illisible ne comportant pas la mention complète de l'expéditeur, que l'identité et l'adresse du destinataire ainsi qu'une signature font défaut.
Dès lors, il n'est pas établi que l'appelant a eu connaissance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national.
Cette argumentation n'est pas relative à la légalité de l'acte administratif mais à la connaissance de l'acte par l'administré.
Pour que l'arrêté de placement en rétention puisse être établi, il était nécessaire de s'assurer que l'intéressé avait bien eu connaissance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national.
Cette irrégularité de la procédure a nécessairement causé un grief à l'appelant qui n'a pas été en mesure de contester l'acte administratif devant la juridiction compétente, ou même de déférer spontanément à cette décision.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] [Y] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 18 octobre 2022 pris par le Préfet du VAL DE MARNE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] [Y] ;
RAPPELONS à Monsieur [F] [Y] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [F] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Fahd MIHIH, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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