Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK4R
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SAS TRANSPORTS SUBTIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Catherine GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 02 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
A la fin de l'année 2014, la SAS Transports Subtil a confié la défense de ses intérêts à Me [L] [I] dans le cadre d'un contentieux engagé à son encontre devant le tribunal de commerce de Meaux.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par courrier en date du 29 juillet 2020, reçu le 3 août 2020, Me [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation des honoraires dus par sa cliente d'un montant total de 11 599,75 euros HT, sur laquelle il indiquait n'avoir reçu aucune somme à titre de règlement même partiel.
Par décision réputée contradictoire du 16 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 11 599,75 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [I] par la SAS Transports Subtil dans le cadre des diligences accomplies à son profit ;
- constaté qu'aucune somme n'a été payée à titre de règlement même partiel ;
- condamné la SAS Transports Subtil à rembourser à Me [I] la somme de 980 euros HT au titre des frais et débours engagés pour le suivi de ce dossier particulier ;
- dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier ;
- dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la SAS Transports Subtil ;
- débouté les parties des autres demandes plus amples ou complémentaires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 mars 2021, dont Me [I] a accusé réception le 18 mars 2021 et la SAS Transports Subtil le 19 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, la SAS Transports Subtil a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 novembre 2022, dont la SAS Transports Subtil a accusé réception le 16 novembre 2022 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour Me [I].
A l'audience du 2 février 2023, la SAS Transports Subtil n'était ni présente, ni représentée.
Me [I] a déposé un mémoire à l'audience du 2 février 2023 aux termes duquel il demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS Transports Subtil à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, il a demandé oralement au délégué du premier président de constater que le recours n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement des frais de commissaire de justice engagés à hauteur de la somme de 123,96 euros TTC.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
La SAS Transports Subtil, absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.
Le délégué du premier président n'est ainsi saisi d'aucun moyen au soutien du recours formé par la SAS Transports Subtil.
La décision déférée sera donc confirmée.
Me [I] justifie avoir fait signifier son mémoire à la SAS Transports Subtil suivant exploit de commissaire de justice du 1er février 2023 signifié à personne morale. Ses demandes, dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sont donc bien opposables à la SAS Transports Subtil.
L'équité commande de faire application des dispositions précitées et de condamner la SAS Transports Subtil à payer à Me [I] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Enfin, la SAS Transports Subtil partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ceux compris les frais de commissaire de justice engagés à hauteur de la somme de 123,96 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 16 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Transports Subtil à payer à Me [L] [I] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS Transports Subtil aux entiers dépens de la présente instance en ceux compris les frais de commissaire de justice d'un montant de 123,96 euros TTC ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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