Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01803
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00017)
SA CEMEX GRANULATS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et Me Marie-Noëlle MARTINS SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B] [T] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L'EARL DE FREPAROY
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
LA COMMUNE DE LA MOTTE TILLY
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2022, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Le 3 octobre 1997, suivant délibération du même jour, la commune de LA MOTTE TILLY a consenti à Monsieur [S] [U] une convention d'occupation précaire des parcelles cadastrées section ZL n° [Cadastre 8], lieu-dit «le vergeron' pour 2 ha 30 a, et section ZK n° [Cadastre 2] lieu-dit 'les plingeons' pour 1 ha 42 a 17 ca, moyennant une indemnité de 1 913,00 francs.
Des conventions intitulées « convention d'occupation précaire » ont été conclues chaque année jusqu'au 23 décembre 2011, date à laquelle l'indemnité d'occupation était fixée à 316,34 euros. Cette convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2012.
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2008, la S.A.S. CEMEX GRANULATS a obtenu l'autorisation d'exploiter une carrière sur la commune et a fait, par acte authentique des 15 et 16 octobre 2012, l'acquisition des parcelles cadastrées ZL n° [Cadastre 9] lieudit 'la trematte' d'une contenance de 1 ha 45 a 10 ca et ZL n° [Cadastre 7] lieudit 'les communes' d'une contenance de 7 ha 98 a 10 ca.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2020, la S.A.S. CEMEX GRANULATS a mis en demeure Monsieur [S] [U] de cesser l'occupation desdites parcelles et de remettre les terres dans leur état initial.
Saisi par la SAS GRANULATS d'une demande en restitution, de remise en état et de versement d'une indemnité d'occupation, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, par ordonnance du 9 février 2021, a ordonné l'expulsion de l'occupant avec versement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel de Reims a infirmé l'ordonnance, et a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte du 13 janvier 2021, Monsieur [S] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes de demandes tendant finalement à obtenir la requalification des conventions en bail rural à son profit depuis 1997 et à faire rejeter les demandes de la société CEMEX GRANULATS.
A titre reconventionnel, la société CEMEX GRANULATS a demandé au tribunal de déclarer inapplicable l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, de débouter Monsieur [S] [U], d'ordonner sous astreinte son expulsion et de fixer à 3 000,00 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a requalifié les conventions en bail rural, a débouté la société CEMEX GRANULATS de ses demandes en la condamnant à la prise en charge des dépens et au versement d'une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 24 septembre 2021, la société CEMEX GRANULATS a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 17 mai 2022 pour l'appelante,
- le 16 mai 2022 pour l'intimé,
et soutenues à l'audience.
L'appelante demande à la cour de la juger recevable en son appel, d'ordonner la jonction de l'instance avec celle enregistrée sous le numéro 21-1803, de se déclarer matériellement compétente et avant dire droit, d'enjoindre la commune de la MOTTE TILLY à produire sous astreinte les pièces justificatives concernant les motifs des conventions d'occupation précaire, l'utilisation principale de la parcelle, l'existence ou non de réserves foncières, l'existence d'un préavis concernant les parcelles, et de dire qu'elle aura la possibilité de conclure en réponse aux conclusions de la commune.
Elle demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer les dispositions de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime inapplicables, de débouter l'intimé de ses demandes, de débouter la commune de la MOTTE TILLY de l'intégralité de ses exceptions de procédure et de ses demandes, d'ordonner, après constat d'une occupation sans droit ni titre, l'expulsion de l'intimé et de tous occupants de son chef, le tout sous astreinte, et de fixer à 3 000,00 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle depuis le 31 décembre 2012 jusqu'à la libération. Elle sollicite 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande condamnation de la commune à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mise en cause de la commune a été rendue nécessaire par la rédaction du jugement, excluant l'application de plusieurs fondements juridiques faute d'éléments d'information que seule la commune peut détenir. Elle ajoute que l'intervention de la commune est indispensable puisque celle-ci a vendu la parcelle libre d'occupation alors qu'elle a été informée de la situation d'occupation par l'intimé, et qu'elle peut voir sa responsabilité engagée. Elle affirme que la juridiction saisie est compétente pour statuer sur l'éventuelle faute commise par la commune au titre de la rédaction des conventions requalifiées, de même qu'elle est seule compétente pour apprécier la validité des motifs qui ont conduit la commune à accorder ce type d'occupation précaire pendant de nombreuses années.
Sur le fond, elle soutient que l'absence de mise à disposition à titre onéreux de la parcelle depuis 2012 rend inapplicable l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime en faisant observer que le fermage n'était plus payé depuis cette année, et qu'il n'existe plus de convention d'occupation précaire sur la parcelle litigieuse depuis janvier 2013.
Elle ajoute que l'exécution d'un bail sans écrit ne peut résulter de la seule occupation des lieux, que dans les conventions précaires, l'intimé a renoncé expressément au bail rural et a mis le bien à disposition d'une personne morale sans en informer la commune. Elle prétend que les parcelles sont incluses dans des réserves foncières constituées par la personne morale de droit public, exclusif de l'application des règles du bail rural puisqu'elles sont régies par des dispositions législatives particulières. Elle en déduit que l'occupation sans droit ni titre génère un trouble manifestement illicite justifiant l'expulsion.
La commune, appelée en intervention forcée, demande à la cour de déclarer l'intervention irrecevable, de rejeter la demande de production de pièces, et de se déclarer incompétente sur l'appel en garantie, en sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'intervention forcée en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, suppose la démonstration de l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement, postérieurement au jugement et modifiant les données du litige de manière à impliquer la mise en cause à hauteur d'appel, ce qui n'est pas, selon elle, le cas en l'espèce.
Elle prétend ne pas disposer des pièces réclamées et dit verser au débat les seules pièces en sa possession, à savoir les délibérations de 1996 à 2012.
Elle conclut de plus à l'incompétence de la cour pour statuer sur l'appel en garantie, qui suppose l'appréciation de sa responsabilité, laquelle relève de la juridiction administrative.
L'intimé ainsi que L'EARL de FREPAROY demandent à la cour de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la commune, de déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes, de prononcer la requalification des contrats, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, ils exposent qu'en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile l'intervention forcée doit être déclarée irrecevable faute d'éléments nouveaux en cause d'appel justifiant cette mise en cause tardive, d'autant que les pièces réclamées manquent de précision.
Sur le fond, ils sollicitent la confirmation que les conventions d'occupation précaire constituaient bien une mise à disposition à titre onéreux des parcelles en vue de leur exploitation ; qu'aucune des conventions ne vise les motifs prévus à l'article L411-2 du code rural et de la pêche maritime permettant d'exclure le bail rural, dont le régime, d'ordre public, ne peut faire l'objet de renonciation.
Enfin, ils prétendent que la demande d'indemnité d'occupation n'est pas justifiée par des éléments concrets et reste disproportionnée par rapport à l'indemnité d'occupation fixée dans la convention d'occupation précaire.
Motifs de la décision :
1 - sur la jonction
Il n'y a pas lieu de faire une jonction en l'absence de dossier distinct concernant l'intervention forcée.
2 - sur l'intervention forcée
Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, peuvent être appelées en cause d'appel lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause.
La commune de la MOTTE TILLY n'était ni présente ni représentée en première instance.
Or, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par Monsieur [U] uniquement concernant la parcelle ZL n° [Cadastre 7] dont la propriété aurait été cédée à la société CEMEX GRANULATS, le tribunal a requalifié également la parcelle ZK n° [Cadastre 2] non incluse dans les prétentions de ladite société et qui semble appartenir toujours à la commune.
Aussi, l'évolution du litige justifie l'intervention forcée de la commune, laquelle sera donc déclarée recevable.
3 - sur le fond.
En l'état du dossier, les parcelles en cause et leur propriété n'apparaissent pas clairement déterminées.
En effet, les conventions d'occupation précaire concernent des parcelles cadastrées :
- section ZL n° [Cadastre 8], lieu-dit «le vergeron' pour 2 ha 30 a,
- section ZK n° [Cadastre 2] lieu-dit 'les plingeons' pour 1 ha 42 a 17 ca.
L'acte par lequel la SAS CEMEX GRANULATS a fait l'acquisition de parcelles sur la commune de la [Localité 1] mentionne les parcelles suivantes :
- section ZL n° [Cadastre 9] lieudit 'la trematte' pour 1 ha 45 a 10 ca,
- section ZL n° [Cadastre 7] lieudit 'les communes' pour 7 ha 98 a 10 ca.
Le jugement a requalifié les contrats concernant les parcelles suivantes cadastrées :
- section ZL n° [Cadastre 8], lieu-dit «le vergeron' pour 2 ha 30 a,
- section ZK n° [Cadastre 2] lieu-dit 'les plingeons' pour 1 ha 42 a 17 ca.
S'agissant de prétentions pour lesquelles la détermination cadastrale est déterminante pour la solution du litige et pour l'exécution de la décision de justice, il importe de réouvrir les débats afin de permettre la justification des parcelles en cause et de leur propriété.
Pour ce qui concerne la demande de pièces, il est conclu par la commune qu'il n'y a pas eu de préavis s'agissant de conventions précaires arrivant à terme de sorte qu'il n'y a pas lieu à justification d'un préavis.
En revanche, l'article L 411-2 du Code rural et de la pêche maritime exclut la qualification de bail rural dans les cas où la parcelle est régie par des dispositions législatives particulières ou qu'elles font l'objet d'une convention d'occupation précaire motivée par le fait que les terres ne sont pas d'utilisation agricole ou que l'utilisation agricole doit être changée. Aussi, il importe pour la solution du litige de connaître la destination affectée aux parcelles dans le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme.
De même, en vue du débat sur la compétence, il importe de savoir si la parcelle relève du domaine public ou privé de la commune.
La commune de la MOTTE TILLY sera enjointe de produire ces éléments.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
L'affaire sera renvoyée au 7décembre 2022.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à jonction,
Déclare recevable l'intervention forcée de la commune de la MOTTE TILLY,
Sursois à statuer sur le surplus,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de justifier :
- la dénomination des parcelles concernées par le litige,
- la propriété des parcelles concernées par le litige,
Enjoint à la commune de la MOTTE TILLY de justifier la destination des parcelles dans les plans d'urbanisme depuis 1997, la constitution d'éventuelles réserves foncières ainsi que les parcelles qui les composent, et de préciser si les parcelles appartiennent au domaine public ou privé de la commune,
Renvoie l'affaire au 7 décembre 2022 à 9 heures pour y être plaidée, pour laquelle la présente décision vaut convocation,
Invite les parties à conclure après communication des pièces réclamées,
Réserve en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT