Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 453
N° RG 19/04156 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P33M
(1)
M. [J] [U]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bruno CARRIOU
-Me Louis NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [R] [N], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 21 juillet 2010, Monsieur [J] [U] a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire un prêt immobilier d'un montant de 82 275,19 € remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 3,90 % et au taux effectif global de 4,60 %.
Suivant acte d'huissier en date du 2 mai 2016, Monsieur [J] [U] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a :
Déclaré irrecevables les demandes d'annulation de la clause d'intérêt pour erreur du taux effectif global et les demandes fondées sur l'absence de mention de la durée du taux de période et sur l'utilisation de l'année de 360 jours.
Débouté Monsieur [J] [U] de ses autres demandes.
Condamné Monsieur [J] [U] aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de la société LRB avocats conseils dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [J] [U] à payer à la banque la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 21 juin 2019, Monsieur [J] [U] a relevé appel du jugement.
Suivant conclusions en date du 14 novembre 2019, la banque a relevé appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 27 avril 2020, Monsieur [J] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1304, 1907 et 2204 du code civil,
Vu les articles L. 111-1, L. 132-1 devenu L. 212-1, L. 313-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, R. 313-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 678 bis, 1584, 1594-A, 1594-D et 1674 du code général des impôts,
Déclarer son appel recevable et bien fondé.
Débouter la banque de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables comme non prescrites les demandes aux fins de voir ordonner le remboursement des intérêts indus sur le contrat de prêt litigieux.
A titre principal,
Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel au motif de l'absence d'opposabilité de la clause d'intérêt qui devra être déclarée abusive.
Subsidiairement,
Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel aux motifs que la durée de période est erronée, que le taux de période est erroné, que le taux effectif global mentionné viole la règle de proportionnalité, que des frais n'ont pas été pris en compte, que l'offre de prêt comporte des modalités de détermination des intérêts non conformes aux exigences légales, qu'en conséquence le taux effectif global est erroné.
Plus subsidiairement,
Pour les mêmes motifs, prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
En conséquence,
Condamner la banque à lui rembourser l'excédent d'intérêt indu avec intérêts au taux légal à compter rétroactivement de la saisine de la juridiction de première instance.
Fixer le taux applicable au prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter de la date du jugement de première instance.
Condamner la banque au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de loyauté outre 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, la banque demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1304 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'annulation de la clause d'intérêt pour erreur de taux effectif global et les demandes fondées sur l'absence de mention de la durée de période et sur l'utilisation de l'année de 360 jours, ces demandes étant prescrites.
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé non-prescrites les demandes formulées par Monsieur [J] [U] au titre du non-respect des règles de calcul actuariel ou de proportionnalité ainsi que celles formulées au titre des frais d'assurance incendie et de domiciliation bancaire.
Statuant à nouveau,
Juger prescrites les demandes précitées.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [U] de toutes ses autres demandes.
Subsidiairement,
Constater la carence de Monsieur [J] [U] dans la démonstration de l'erreur et d'un préjudice.
Débouter Monsieur [J] [U] de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la seule mesure de l'éventuel préjudice subi.
Très subsidiairement,
Dire que les intérêts remboursés seront imputés sur le capital restant dû.
Condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription.
Monsieur [J] [U] demande à la cour de confirmer l'analyse du premier juge selon laquelle les demandes relatives à l'erreur affectant le taux effectif global en raison du non-respect des règles de calcul actuariel, du non-respect des règles de proportionnalité et de l'absence de prise en compte de certains frais ne sont pas tardives.
Il n'est en effet pas discuté que Monsieur [J] [U] ne disposait d'aucune compétence mathématique particulière lui permettant de déceler l'erreur éventuelle affectant le taux effectif global en raison du non-respect des règles de calcul actuariel ou du respect des règles de proportionnalité. Quant à l'absence de prise en compte de certains frais dans le calcul du taux effectif global, elle n'était pas décelable à la simple lecture de l'offre de prêt puisqu'aucune précision n'était donnée à cet égard. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a dit que la prescription n'a pu courir qu'à compter de la communication du rapport du cabinet Humania, consulté en qualité de sachant, soit le 7 août 2015, de sorte que l'action de Monsieur [J] [U] à cet égard n'est pas prescrite.
Monsieur [J] [U] demande en revanche à la cour d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a considéré comme tardives les demandes relatives à l'annulation de la clause d'intérêt en raison de l'absence de mention de durée de la période dans l'offre de prêt et de calcul de l'intérêt sur la base d'une année de 360 jours.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a dit que Monsieur [J] [U] pouvait constater à la simple lecture de l'offre de prêt que la durée de la période n'était pas indiquée et que les intérêts seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action, soit à la date de l'offre de prêt. L'action de Monsieur [J] [U] à cet égard est prescrite.
Enfin, il convient de rappeler que suivant arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, devaient être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Sur le fond.
Monsieur [J] [U] rappelle à bon droit que, dans un contrat de prêt conclu avec un emprunteur non professionnel, les intérêts conventionnels et le taux effectif global doivent être calculés sur la base de l'année civile.
En présence d'une clause de calcul de l'intérêt conventionnel sur la base d'une année de 360 jours, il appartient à l'emprunteur d'établir que son application a pu concrètement affecter l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre et jouer en sa défaveur. Monsieur [J] [U] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice financier significatif. Il ne le prétend d'ailleurs pas. La banque le conteste en toute hypothèse et critique le rapport du cabinet Humania qui a retenu un préjudice financier de l'ordre de 314,58 €. Faute de démontrer que la clause litigieuse a créé un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, elle ne saurait être qualifiée d'abusive.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette clause, et moins encore la stipulation d'intérêt conventionnel, qui en toute hypothèse est distincte et demeure applicable quand bien même la clause de calcul des intérêts sur 360 jours serait réputée non écrite.
Monsieur [J] [U] fait valoir par ailleurs que le taux effectif global serait erroné au regard du caractère erroné du taux de période.
Il convient de rappeler à cet égard qu'il est de principe que la seule sanction applicable est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion du préjudice subi.
Il résulte des propres calculs du cabinet Humania que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est exact puisqu'il s'établit à 4,59963 % en tenant compte d'un taux de période de 0,38330 %. Le taux de période mentionné dans l'offre de prêt apparaît inexact en raison de l'arrondi pratiqué par la banque à la deuxième décimale. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'emprunteur fondée sur une erreur du taux de période.
Monsieur [J] [U] fait valoir également que le taux effectif global serait erroné en raison d'une erreur sur la durée de la période unitaire, la banque faisant état dans l'offre de prêt d'une période unitaire mensuelle alors qu'elle se fonde sur une période de 30,1522 jours.
Là encore rien ne démontre que l'application de la clause litigieuse aurait provoqué une erreur de taux effectif global au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, ou, en tous les cas, un écart d'intérêts suffisamment significatif pour générer un préjudice indemnisable.
Monsieur [J] [U] fait enfin valoir que le taux effectif global serait inexact dès lors que certains frais n'auraient pas été pris en compte.
Il résulte de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que les frais liés à l'octroi d'un prêt immobilier ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux effectif global lorsqu'ils ne peuvent être déterminés antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Les conditions particulières et générales de l'offre de prêt prévoyaient que la période d'amortissement du prêt, respectivement 300 mensualités, serait précédée d'une période de préfinancement d'une durée maximum de 36 mois dépendant du délai nécessaire pour débloquer en totalité le capital. Les cotisations de l'assurance emprunteur obligatoire et les intérêts échus durant cette période n'étaient pas déterminables puisque la durée de cette période était à la discrétion de l'emprunteur.
Monsieur [J] [U] prétend également que le taux effectif global aurait dû tenir compte des frais de notaire et du coût de l'assurance incendie du bien financé. Or les frais qui ne sont pas liés à l'octroi du crédit, ceux liés à son maintien ou étrangers à l'opération de crédit, n'ont pas à être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global. Il n'avait été convenu entre les parties aucune garantie hypothécaire nécessitant l'intervention d'un notaire, les frais de la vente immobilière n'étant pas liés quant à eux à l'opération de crédit. De même, si, en application des conditions générales du contrat de prêt, il appartenait à l'emprunteur d'assurer le bien financé, le prêt n'était conditionné qu'à l'admission à l'assurance emprunteur obligatoire, le paiement des primes de l'assurance incendie n'étant qu'une condition de maintien du prêt et non d'octroi du crédit.
Enfin, si l'offre de prêt prévoyait que l'emprunteur conserverait un compte support chez le prêteur afin de permettre le prélèvement des mensualités du crédit, il n'était pas précisé que l'ouverture d'un compte serait une condition d'octroi du prêt.
En toute hypothèse, Monsieur [J] [U] ne démontre, par aucune pièce produite aux débats, que l'omission de frais conditionnant l'octroi du prêt dans le calcul du taux effectif global aurait provoqué une erreur au-delà de la marge d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, ou, en tous les cas, un écart d'intérêts suffisamment significatif pour générer un préjudice indemnisable.
Il ne démontre pas plus, au-delà des allégations, que la banque aurait manqué à son obligation générale d'information, de loyauté et d'honnêteté et qu'il aurait supporté de ce fait un préjudice financier quelconque.
Les demandes de Monsieur [J] [U] contre la banque ne sauraient prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [U] à payer à la banque la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 mai 2019.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [U] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [U] aux dépens de l'instance d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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