Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/00044
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHWN
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00820
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2016, la société [4] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le jour même auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) pour l'une de ses salariés, Mme [R] [L], exerçant en qualité d'employée commerciale libre-service, dans les termes suivants :
'Une palette posée en équilibre dans monte charge est tombée sur la cheville ;
Siège des lésions : Membres inférieurs (pieds exceptés) Cheville(s) Gauche ;
Nature des lésions : Douleur(s)'.
Le certificat médical initial établi le 2 juin 2016 fait état d'une 'Entorse cheville G'.
Par décision du 9 août 2016, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [L] a été arrêtée au titre de la législation sur les risques professionnels du 2 juin 2016 au 31 mars 2017, date à laquelle le médecin-conseil a fixé la guérison de ses lésions.
Par courrier du 7 octobre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [L] le 2 juin 2016.
En sa séance du 8 février 2017, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.
Par courrier du 14 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2020 (RG n° 17/00820), a :
- déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse suite à l'accident du travail survenu le 2 juin 2016 au préjudice de Mme [L] ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 17 décembre 2020, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2022 puis du 19 avril 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en présence d'une difficulté d'ordre médical,
- de constater que les prestations servies à Mme [L] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
- de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 2 juin 2016, déclaré par Mme [L] ;
En conséquence,
- d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/semployeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail de Mme [L] du 2 juin 2016 ;
- l'expert aura pour mission de :
1) ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'entier dossier médical de Mme [L] en sa possession en application de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale ;
2) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [L] établi par la caisse ;
3) convoquer les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix ;
4) fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la lésion de Mme [L] du 2 juin 2016 ;
5) dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une lésion indépendante de celle déclarée le 2 juin 2016 ou d'un état indépendant évoluant pour son propre compte ;
6) fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [L] résultant de son accident du travail du 2 juin 2016 à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
7) déterminer à la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relèvent d'une cause étrangère ;
8) ordonner à l'expert de soumettre un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros. La société ne formule aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, a relevé que :
- lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption d'imputabilité s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la constatation de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison ;
- que la caisse produit l'ensemble des arrêts de travail entre la date de l'accident et le jour de la guérison concernant la cheville gauche de Mme [L] ;
- que la caisse rapporte ainsi la preuve qui lui incombe d'une continuité d'arrêts de travail entre le certificat médical initial et la guérison et que la présomption joue pleinement ;
- que la société verse de la littérature médicale, en l'occurrence le barème Ameli, mais qu'il ne s'agit que d'une documentation à valeur indicative et non spécifiquement applicable au cas de Mme [L] ;
- que le médecin consultant, le docteur [U], dans un avis peu documenté, sans examen clinique, n'évoque aucun élément d'ordre médical susceptible de rattacher les lésions prises en charge par la caisse à un état pathologique antérieur de Mme [L] évoluant pour son propre compte, se bornant à évoquer une durée des arrêts de travail disproportionnée eu égard à la nature de la lésion initialement constatée qu'il considère être bénigne ;
- que la société ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil et qui pourrait justifier une mesure d'expertise, l'expertise n'étant pas destinée à pallier la carence des parties.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 17/00820) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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