Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCQD
Jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [Y] [F]
née le 17 septembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jérôme Crepin, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/002032 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Karim Hellal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2024
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Le 28 novembre 2017, Mme [Y] [F] a fait l'acquisition auprès de M. [N] [J] d'un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 4], présentant un kilométrage de 94 208 km pour une première mise en circulation le 16 février 2006, possédant un système hydraulique permettant l'abaissement de l'arrière du véhicule afin de permettre la montée d'un fauteuil roulant, moyennant le prix de 6 500 euros.
Se prévalant d'un dysfonctionnement des suspensions et après organisation d'une expertise amiable diligentée par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, en l'absence d'accord amiable entre les parties, Mme [F] a fait assigner M.'[J] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes par acte du 21 décembre 2020 aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la vente litigieuse et condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente au visa des articles 1641 et 1644 du code civil.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté M.'[J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résolution de la vente litigieuse ;
- condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes :
- 6 500 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 750 euros au titre du préjudice moral ;
- ordonner la restitution du véhicule de façon concomitante avec le règlement des sommes dues par l'intimé ;
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise du véhicule ;
- condamner l'intimé aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais d'assignation de première instance et de signification de la décision à intervenir, outre le timbre fiscal , ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que l'expert amiable a relevé des désordres (bruit anormal lors de l'activation de la pompe hydraulique, suspension arrière en position basse et suspension arrière gauche grippée) affectant le véhicule litigieux et le rendant impropre à son usage, justifiant la résolution de la vente, la restitution du prix et la réparation de l'intégralité de son préjudice, notamment de jouissance depuis novembre 2017, alors que le véhicule était adapté à son handicap.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juin 2022, M. [J] demande à la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants, 1137 et suivants du code civil, des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme'[F] de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de :
- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire';
- la débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 précité et sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient principalement que les désordres invoqués ne sauraient être qualifiés de vices cachés en ce que l'appelante n'apporte pas la preuve de leur antériorité à la vente, de leur gravité et de l'éventuel coût des travaux de remise en état. Il soutient avoir communiqué, lors de la vente, l'ensemble des documents relatifs au véhicule, lesquels ne mentionnent aucun dysfonctionnement, et informé l'appelante du problème de l'essieu arrière, si bien qu'il a toujours été de bonne foi et que l'appelante n'apporte pas la preuve d'un quelconque dol.
En outre, il fait valoir que l'expertise amiable n'a pas été réalisée conformément aux principes édictés par le code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas respecté l'exigence du contradictoire et que l'expert n'a pas procédé à des investigations suffisamment approfondies sur le véhicule litigieux, en s'abstenant de démonter la pièce défaillante pour déterminer l'origine de la panne.
Enfin, il considère qu'une expertise judiciaire ne se justifie pas aussi longtemps après la naissance du litige et qu'elle ne saurait suppléer la carence probatoire de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice:
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
A cet égard, hormis le cas où la loi en dispose autrement, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente, réalisé le 22 novembre 2017 , que le véhicule litigieux ne présentait aucun défaut majeur et un seul défaut mineur à corriger sans obligation de contre-visite.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, l'appelante produit en cause d'appel les échanges de sms qu'elle a échangés avec le vendeur dès le 13 décembre 2017, dont il résulte qu'après qu'elle eut averti celui-ci de ce que l'arrière de la voiture ne se relevait pas, il lui a conseillé de procéder à une manoeuvre de marche avant suivie d'une marche arrière sur quelques mètres du véhicule, ce qui démontre qu'il avait connaissance de la difficulté évoquée et donc de l'antériorité de celle-ci à la vente.
Bien que M. [J] allègue avoir fait état de cette difficulté auprès de Mme [F] avant la vente, ce qui aurait justifié la baisse du prix de vente du véhicule en dessous du prix initialement réclamé, aucun élément de preuve versé aux débats ne permet d'établir la véracité de cette affirmation.
L'appelante expose qu'elle a ensuite fait changer un fusible du système de suspension par l'une de ses connaissances, ce qui n'aurait réglé que provisoirement le problème.
Elle produit également le procès-verbal de la réunion d'expertise amiable diligentée le 8 juillet 2019 par l'intermédiaire de sa protection juridique, à laquelle l'intimé, bien que dûment convoqué, n'a pu participer, se faisant excuser par courriel adressé à l'expert le 28 juin 2019 sans solliciter de report du rendez-vous, mais simplement l'envoi des conclusions expertales.
Il résulte des constatations de ce procès-verbal que 'La suspension arrière reste en position basse. Lors de l'activation de la pompe hydraulique, un bruit de fonctionnement est audible en partie avant droit. Les fusibles du groupe hydraulique de suspension sont en bon état. La suspension arrière gauche est grippée'. L'expert ajoute ensuite que les travaux nécessaires à la remise en état consistent à 'dégripper le mécanisme de suspension arrière' et à 'contrôler la pression hydraulique de la pompe et à procéder au réglagle du débit'.
Dans un courrier du 18 novembre 2019 adressé à l'assurance de protection juridique de Mme'[F] à la suite des opérations d'expertise amiable, M. [J] indique qu''n'y a pas de discussion quant à l'historique du véhicule et au dysfonctionnement du système de suspension', reconnaissant que 'la proximité entre l'apparition des symptômes et la vente justifie la recherche de [sa] responsabilité' et sollicitant néanmoins un complément d'expertise, avec démontage du matériel, afin de déceler l'origine exacte du dysfonctionnement et de chiffrer avec exactitude le coût de la remise en état.
Ce complément d'expertise n'a pas eu lieu.
Or, si les deux courriers adressés à l'intimé par la société Aviva les 28 octobre 2019 et 7 février 2020 évaluent les travaux de réparation, sous réserve de démontage et de l'état des pièces, à la somme de 1 764 euros, aucun chiffrage n'est repris dans le procès-verbal d'expertise versé aux débats et aucun devis ou facture de réparation correspondant à ce chiffrage n'est versé aux débats.
De plus, il doit être observé que Mme [F] ne produit pas non plus le rapport définitif de l'expert, qui a nécessairement été établi à l'issue de la réunion d'expertise et qui aurait permis, le cas échéant, d'apprécier la nature et la gravité du vice allégué.
Il résulte de ces éléments que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'un vice présentant les caractères mentionnés à l'article 1641 précité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de résolution de la vente litigieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes et ce, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire formulée pour la première fois en cause d'appel, soit six ans après la vente litigieuse, alors qu'elle avait elle-même refusé d'acquiescer à la demande de complément d'expertise amiable sollicitée en son temps par M. [J], ainsi qu'il ressort du courrier de son assurance de protection juridique du 7 février 2020, et qu'elle ne produit ni les conclusions du rapport d'expertise amiable ni aucun devis de réparation établi à cette occasion, la cour rappelant à cet égard qu'aux termes de l'article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur les autres demandes
Mme [F], succombant en cause d'appel, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient, par ailleurs, de la condamner à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des article 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de la débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ses autres demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d'appel ;
La condamne à verser à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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