Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/69
N° RG 22/02951 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O56Q
FCC/AR
Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00169)
SECTION INDUSTRIE - PUJOL C
[G] [P]
C/
[K] [Y]
infirmation totale
Grosse délivrée
le 16 02 24
à Me Alexandre DELORD
Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y] exerce une activité d'auto-entrepreneur en donnant des cours de mathématiques, physique et chimie, sous le nom de Maximaths 82 à [Localité 6].
A partir du mois de janvier 2020, Mme [Y] a donné des cours aux deux filles de M. [G] [P], [M] (scolarisée en classe de terminale) et [S] (scolarisée en classe de 4e).
M. [P] a effectué une déclaration auprès de l'URSSAF par le biais du CESU pour un emploi familial ce qui a donné lieu à des bulletins de paie CESU pour les mois de février et mars 2020.
M. [P] a réglé à Mme [Y] des sommes au titre des mois de janvier, février et mars 2020.
Du fait de la crise sanitaire, Mme [Y] a été placée en chômage partiel.
Par LRAR du 15 juin 2020, Mme [Y] a réclamé à M. [P] la régularisation des indemnités de chômage partiel pour les mois d'avril et mai 2020.
Par LRAR du 18 octobre 2020, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. [P].
Le 13 novembre 2020, Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban pour réclamer le paiement de ses salaires. Par ordonnance du 13 février 2021, la formation de référé a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Le 5 août 2021, Mme [Y] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de se voir reconnaître un statut salarié et d'obtenir le paiement de rappels de salaires de mars à octobre 2020, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.
M. [P] a nié l'existence d'un contrat de travail ; à titre subsidiaire, il a soutenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et a sollicité une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé qu'il y a eu un contrat de travail entre Mme [Y] et son employeur M. [P],
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est aux torts de M. [P], ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [P] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 2.808 € net de rappel de salaire d'avril 2020 à octobre 2020,
* 416 € net d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] de ses autres demandes,
- débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [P] à la remise des bulletins de salaires, attestation pôle-emploi, certificat de travail pour la période de mars 2020 à octobre 2020,
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 1er août 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, réformant partiellement le jugement :
- condamner M. [P] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 416 € nets à titre de rappel de salaires,
* 208 € nets à titre d'indemnité de préavis,
- débouter Mme [Y] de ses autres demandes,
- l'entendre condamner à payer à M. [Y] (sic) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y avait un contrat de travail entre Mme [Y] et M. [G] [P], employeur, et que la rupture du contrat de travail intervenait aux torts de M. [P], avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné M. [P] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 2.808 € net de rappel de salaire d'avril à octobre 2020,
* 416 € et d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et a condamné M. [P] à la remise des bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi, et le certificat de travail pour la période de mars à octobre 2020,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la prise d'acte avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
En revanche, s'il existe un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui conteste l'existence d'une relation salariée de prouver l'absence de cette relation salariée.
En application de l'article L 1271-1 du code du travail, le CESU est un titre emploi permettant de déclarer les salariés mentionnés à l'article L 133-5-6 3° du code de la sécurité sociale (dont les particuliers mentionnés à l'article L 7221-1 du code du travail), les stagiaires aides familiaux placés au pair et les accueillants familiaux.
Les articles L 7221-1 et suivants concernent les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Mme [Y] qui se dit salariée se prévaut de son immatriculation au CESU pour un emploi familial ; elle affirme que M. [P] a choisi le CESU pour bénéficier de l'avantage fiscal, et qu'elle se rendait au domicile de M. [P] pour donner des cours aux filles de ce dernier.
M. [P] soutient qu'il existe une présomption de non-salariat en vertu de l'article L 8221-6-1 du code du travail, Mme [Y] étant travailleuse indépendante exploitant l'entreprise Maximaths 82. Il ajoute qu'il n'a effectué l'immatriculation au CESU que sur l'insistance de Mme [Y], sans en comprendre les conséquences ; qu'il n'avait aucun intérêt, même fiscal, à déclarer Mme [Y] comme salariée puisque, dans ce dernier cas, s'il pouvait déduire la moitié des salaires versés dans sa déclaration d'imposition, les salaires étaient fortement majorés par les cotisations sociales ; que Mme [Y] a donné en tout 21 heures de cours à ses deux filles réglés par chèques émis entre le 14 janvier et le 18 mars 2020 ; qu'ensuite, le confinement ayant été décrété, Mme [Y] n'a plus donné aucun cours, même en visio conférence ; qu'après le confinement, [M] passait son baccalauréat, puis les enfants étaient en vacances scolaires et n'avaient plus besoin de cours d'autant qu'à partir de septembre 2020 [M] a poursuivi ses études à [Localité 4] ; que Mme [Y] ne se tenait pas à la disposition de M. [P] à partir d'avril 2020 ; que les cours ne se passaient pas au domicile de M. [P], mais chez Mme [Y] ; qu'il s'agissait de cours collectifs et non de cours individuels.
Sur ce, la cour constate que, le 5 janvier 2020, les parties ont échangé des mails par le biais de la boîte professionnelle de Mme [Y] [Courriel 7] afin que Mme [Y] donne des cours aux filles de M. [P]. Pour les cours donnés en janvier 2020, il existait bien une présomption de non-salariat. En revanche, à compter de février 2020, du fait de la déclaration de Mme [Y] par le biais du CESU comme 'emploi familial' par M. [P] particulier employeur, il existait un contrat de travail apparent et il appartient à M. [P] de démontrer qu'en réalité, il n'existait pas de relation salariée.
M. [P] affirme, sans être contredit par Mme [Y], que les chèques ont toujours été libellés à l'ordre de Maximaths 82, y compris en février et mars 2020. De plus, il produit divers éléments démontrant que les cours avaient lieu, non pas à son domicile de [Localité 5], mais chez Mme [Y] à [Localité 6], et qu'il s'agissait de cours collectifs, éléments excluant un emploi au domicile d'un particulier :
- une attestation de Mme [W] disant avoir, en février 2020, accompagné Mme [P] et [M] chez Maximaths 82, et décrivant les lieux ;
- un SMS de [D] [T] disant qu'il participait à des cours collectifs avec [M] chez Mme [Y] ;
- des échanges de SMS entre Mme [P] et [M] de janvier 2020 dont il ressort que Mme [P] amenait sa fille chez Mme [Y] pour qu'elle prenne ses cours.
Mme [Y] critique ces pièces aux motifs que l'attestation de Mme [W] n'a été rédigée qu'en 2022, que [D] [T] est mineur, qu'il ne prenait pas de cours avec les filles de M. [P] au domicile de Mme [Y] car M. [T] n'était pas employeur CESU et que l''attestation' (sic) de [D] n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile. Si [D] [T] ne fait pas une attestation, il demeure que ses propos confirment les autres pièces et qu'il prenait des cours chez Maximaths 82 dans le cadre d'une prestation de services ; en outre, Mme [Y] ne produit aucun élément contraire de nature à établir qu'elle se rendait au domicile de M. [P] pour y donner des cours ; d'ailleurs, elle ne décrit pas précisément l'intérieur de la maison de M. [P] qui pourtant selon les photographies versées par celui-ci aux débats est atypique ce qui tend à confirmer qu'elle n'y est jamais rentrée.
Il convient donc de juger que les relations contractuelles entre M. [P] et Mme [Y] se sont toujours déroulées dans le cadre d'un contrat de prestations de services et non dans le cadre d'un contrat de travail.
La cour infirmera le jugement et déboutera Mme [Y] de toutes ses demandes liées à un contrat de travail (salaires, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise de documents sociaux).
Mme [Y] qui perd au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de M. [P] ses propres frais irrépétibles - étant d'ailleurs relevé qu'il demande une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile non pas à son profit mais au profit de 'M. [Y]'.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [G] [P] et Mme [K] [Y] n'étaient pas liés par un contrat de travail,
Déboute Mme [K] [Y] de ses demandes liées à un contrat de travail (salaires, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise de documents sociaux),
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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