Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/562
N° RG 22/02166 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIHP
Jugement (N° 21/002503) rendu le 14 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Epsilon Energie SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 508 330 370 dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juin 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 4 juillet 2012, Mme [O] [F] a conclu avec la société S.A.R.L. EPSILON ENERGIE un contrat afférent à l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 19.950 euros.
Afin de financer Mme [O] [F] selon offre préalable acceptée en date du 4 juillet 2012, s'est vu consentir par la société GROUPE SOFEMO un crédit d'un montant de 19.950 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,97%.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif pour la société S.A.R.L. EPSILON ENERGIE.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la MJ SYNERGIE en qualité de mandataire ad hoc.
Par actes d'huissier en date du 19 juillet 2021, Mme [O] [F] a fait assigner en justice la MJ SYNERGIE en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. EPSILON ENERGIE aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande du 4 juillet 2012 signée par Mme [O] [F] auprès de la société S.A.R.L. EPSILON ENERGIE sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et du dol,
- déclaré prescrite l'action en responsabilité de la société COFIDIS,
- condamné Mme [O] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné Mme [O] [F] à payer une amende civile de 1500 euros,
- condamné Mme [O] [F] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2022, Mme [O] [F] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [F] en date du 24 janvier 2023, et tendant à voir:
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- Déclare prescrite l'action de nullité de bon de commande du 4 juillet 2012 signée par Mme [O] [F] auprès de la société SARL EPSILON ENERGIE sur le fondement de la violation des dispositions du Code de la consommation et du dol ;
- Déclare prescrite l'action en responsabilité de la société COFIDIS;
- Condamne Mme [O] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Rejette toutes les autres demandes ;
- Condamne Mme [O] [F] à payer une amende civile de 1.500 euros ;
- Condamne Mme [O] [F] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant
- Déclarer les demandes de Madame [O] [F] recevables et bien fondées;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [O] [F] et la société EPSILON ENERGIE ;
En conséquence,
- Constater et prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [O] [F] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Madame [O] [F] au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Madame [O] [F] l'intégralité des sommes suivantes :
- 19 950 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 3 090,66 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [O] [F] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ; - 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 24 octobre 2022, et tendant à voir :
- Déclarer Madame [F] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, la prescription étant acquise,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement et déclarait Madame [F] recevable en ses demandes de nullité :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Déclarer Madame [F] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- Condamner Madame [F] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A infiniment subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement et à déclarer Madame [F] recevable et bien fondée en sa demande de nullité des conventions,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner Madame [F] au remboursement du capital d'un montant de 19 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en tout hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
- Condamner Madame [F] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Pour sa part la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de mandataire ad hoc a notamment été assignée devant la cour par Mme [O] [F] par acte d'huissier en date du 21 juin 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale (l'acte ayant été remis à une personne habilité). Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclus devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [O] [F] fait valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si Mme [O] [F] qui a signé le bon de commande n'est pas un professionnel de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommatrice normalement avisée, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, elle a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 4 juillet 2012 - date précise de signature de cet acte juridique - même si elle peut n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que Mme [O] [F] in concreto a découvert très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L'action ayant au cas particulier été introduite par Mme [O] [F] par actes d'huissier en date du 19 juillet 2021, force est de constater qu'elle a été initiée très largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.
C'est par suite, à bon droit que le premier juge a considéré que l'action engagée par Mme [O] [F] le 19 juillet 2021 sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation, était prescrite.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 le délai de l'action en nullité pour dol ne court dans le cas du dol, que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, Mme [O] [F] fait valoir qu'elle a été intentionnellement trompée par le vendeur sur le gain économique procuré par l'installation en cause qui ne répondait pas à la promesse d'autofinancement.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. Dès lors cette découverte du dol date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec ERDF. Or, en l'espèce il est justifié de la fiche d'installation des panneaux du 3 août 2012, de l'attestation de livraison et d'installation signée par Mme [O] [F] le 3 août 2012 (pièce n°10 de l'appelante). Par suite ainsi que le relève à juste titre le premier juge en l'absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l'installation il y a lieu de considérer que la première facture a nécessairement été établie en août 2013 (même si elle n'a pas été produite aux débats).
Par suite, l'action engagée sur le fondement du dol est également prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande du 4 juillet 2012 signée par Mme [O] [F] auprès de la société S.A.R.L. EPSILON ENERGIE sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation et du dol.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans décision déférée, a considéré s'agissant de l'action tendant à la condamnation de Mme [O] [F] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de la société COFIDIS, qu'elle encourait aussi la prescription au regard du fait que le point de départ de cette action était le jour de la réception de la première facture d'électricité en août 2013. Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.
- Sur les autres points du jugement querellé déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a :
- déclaré prescrite l'action en responsabilité de la société COFIDIS,
- condamné Mme [O] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné Mme [O] [F] à payer une amende civile de 1500 euros [ étant bien entendu que l'abus de droit la concernant est parfaitement établi],
- condamné Mme [O] [F] aux dépens de première instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme [O] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [F] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [O] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Il y a lieu de condamner Mme [O] [F] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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