Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6SR
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 15 Mars 2022
Appelante
S.A.R.L. TC BATIMENT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.I. RIZE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Rize (SCI) a confié, selon devis du 29 janvier 2021, à la société TC bâtiment (SARL) la mise en 'uvre d'un enduit monocouche imperméabilisant sur les murs extérieurs d'un immeuble composé de douze logements sis à [Adresse 1].
Le maître d'ouvrage a constaté après la réalisation de l'enduit, une différence de couleur au niveau de la façade Est effectuée en deux temps, en février 2021 et mars 2021.
La société TC bâtiment n'a pas repris les travaux comme le demandait la société Rize et celle-ci a refusé de payer la facture de 7 462,80 euros qui lui a été ensuite adressée.
Un expert mandaté par la société Rize a estimé que la différence de teinte était de la responsabilité de l'entreprise.
Un nouveau devis a été établi à hauteur de 55 588,20 euros TTC.
La société TC bâtiment n'a pas repris les travaux.
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2021, la société Rize a fait assigner la société TC bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les bains afin d'être autorisée à faire réaliser les travaux de reprises des malfaçons de la façade Est du bâtiment dont elle est propriétaire par la société Déco façade 74 et de condamner la société TC bâtiment à lui payer la somme de 32 788, 80 euros à titre de provision à valoir sur le montant des travaux de reprise outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, la société TC bâtiment a mis en cause la société Maaf assurances, son assureur garantie décennale.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les bains a :
Autorisé la société Rize à faire réaliser les travaux d'étanchéité de la façade Est du bâtiment, par la société Déco façade 74,
Condamné la société TC bâtiment à payer à la société Rize la somme de 17 895,88 euros à titre de provision à valoir sur la prise en charge des frais nécessaires à l'exécution des travaux,
Rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Maaf assurances,
Débouté la société TC bâtiment de la demande de garantie formée contre la Maaf assurances,
Débouté la société TC bâtiment de sa demande de provision,
Condamné la société TC bâtiment à payer à la société Rize la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société TC bâtiment aux dépens de la procédure de référé.
La société TC bâtiment a interjeté appel de cette décision en intimant la seule société Rize.
Saisi à la requête de l'appelante d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, par ordonnance en date du 6 septembre 2022, a déclaré cette dernière irrecevable, condamné la société TC bâtiment aux dépens et au paiement d'une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société TC bâtiment demande à la cour de :
' Juger l'appel de la société TC bâtiment recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
' Réformer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2022 en ce qu'elle a :
- Autorisé la société Rize à faire réaliser les travaux d'étanchéité de la façade Est du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 4] par la société Déco façade 74 ;
- Condamné la société TC bâtiment à payer à la société civile immobilière Rize la somme de 17 895,88 euros à titre de provision à valoir sur la prise en charge des frais nécessaires à l'exécution par la société Déco façade 74 de travaux d'étanchéité de la façade Est ;
- Débouté la société TC bâtiment de sa demande de provision ;
- Condamné la société TC bâtiment à payer à la société Rize la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société TC bâtiment aux entiers dépens de la procédure de référé,
Statuant à nouveau,
' Condamner la société Rize à payer à la société TC bâtiment la somme provisionnelle de 22 800 euros TTC, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, et ce au titre du règlement de sa facture du 9 avril 2021 et du 3 novembre 2021,
' Débouter la société Rize de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de son appel incident,
A titre subsidiaire,
' Faire application du principe de proportionnalité,
' Réduire et ramener à de plus justes proportions les demandes de la société Rize,
' Ordonner la compensation entre les créances de la société TC bâtiment et de la société Rize,
' Condamner la société Rize à payer à la société TC bâtiment la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 juin 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Rize demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1222 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
' Confirmer l'ordonnance de référé du 15 mars 2022 en ce qu'elle a :
- autorisé la société Rize à faire réaliser les travaux de reprise des malfaçons et de réalisation de la façade Est du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 4] par l'entreprise Deco façade 74
- débouté la société TC bâtiment de sa demande de provision,
' Infirmer et réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a limité la provision accordée à la somme de 17 895,88 euros,
Statuant à nouveau,
' Condamner la société TC bâtiment à verser à la société Rize la somme de 32 788,8 euros à titre de provision à valoir sur le montant des travaux de reprise et d'achèvement de la façade Est,
' Condamner la société TC bâtiment à verser à la société Rize la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2022
Motifs et décision
Sur l'absence de contestation sérieuse relative à la demande de la société Rize
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître d'ouvrage, jusqu'à réception des travaux, d'une obligation de résultat de réaliser la prestation définie au contrat conformément aux règles de l'art et dans le délai fixé par les parties.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que :
- L'entrepreneur n'a pas achevé les prestations qui lui incombait, ce malgré une mise en demeure en date du 2 août 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, et à laquelle il n'a jamais répondu.
- Le maître de l'ouvrage n'a pas payé la totalité du prix et il existe un litige entre les parties sur la qualité des prestations.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions d'une réception même tacite n'étaient pas réunies.
Par ailleurs, le rapport de M. [N] en date du 26 juillet 2021, rédigé après deux visites effectuées les 26 mai et 5 juillet 2021, établit d'une part que le 26 mai, le chantier avait été abandonné par l'entreprise (absence d'échafaudage alors que les façades Sud et Ouest n'étaient pas projetées), d'autre part qu'une différence de teinte est nettement perceptible sur une partie de la façade Est.
L'existence de cette différence de teinte est confirmée par les photos annexées au rapport de l'expert, par le procès-verbal de constat d'huissier du 3 janvier 2022, ainsi que par la lettre recommandée avec AR du 5 octobre 2021 du service de l'urbanisme de la mairie d'[Localité 4] à l'attention du gérant de la SCI, rédigée en ces termes :
« Suite au passage le jeudi 30 septembre 2021, sur le site de l'opération autorisée par le permis de construire cité en objet, de M. [I], instructeur des autorisations d'urbanisme au service commun de l'urbanisme réglementaire d'[Localité 4] Aglo, accompagné de l'architecte conseil de la ville pour les teintes, M. [F], il a été constaté, en votre présence, que la façade Est comportait deux nuances de teintes différentes d'enduit, visibles depuis la [Adresse 5], non prévues au permis de construire.
En effet, une seule nuance de teinte appliquée de manière uniforme était prévue pour l'ensemble des façades dans le permis de construire (gris perle de chez « Weber ») délivré le 27 avril 2018 et qui a été confirmée comme prévu par l'arrêté de permis, sur la base d'échantillons réalisés sur les façades, avant les travaux de revêtement.
De plus, il a également été constaté, depuis la [Adresse 5], que la forme des parpaings sous l'enduit de revêtement, ressortait par endroit ce qui donne, ainsi, un aspect non satisfaisant sur le plan esthétique, pour cette partie de la façade.
Ainsi, je vous demanderai de bien vouloir reprendre le ravalement de cette façade afin que la commune ne soit pas dans l'obligation d'émettre une opposition à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) relatifs au permis de construire cité en objet. »
Cette différence de teinte constitue une non-conformité aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art.
Selon M. [N], la différence de teinte provient d'une erreur dans l'application de l'enduit (support trop humide lors de l'application qui a été faite en deux temps).
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, si la société TC bâtiment conteste les conclusions de cet expert et si son rapport n'a pas la valeur d'une expertise judiciaire, pour autant il incombe à l'entreprise de justifier que l'inexécution de son obligation, qui est avérée, provient d'une cause qui lui est étrangère, ce qu'elle n'établit pas en l'espèce.
En effet, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
La société TC bâtiment excipe, dès lors, en vain de la fourniture par ce dernier de l'enduit, ou encore de la demande du maître de l'ouvrage d'interrompre les travaux, alors que dans une telle hypothèse qui n'est pas avérée, il lui appartenait d'alerter la société Rize sur les risques d'une application du produit à des périodes différentes ou encore sur l'inadéquation du produit fourni aux conditions de réalisation des travaux.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'inexécution par la société TC bâtiment de ses obligations ne souffrait aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier (photos du rapport [N]) que la société TC bâtiment n'a pas entièrement exécuté les prestations qu'elle s'était engagée à réaliser (deux façades sur quatre non projetées) et a abandonné le chantier.
Elle fait valoir en vain une exception d'inexécution relative à l'attente du paiement de la facture du 9 avril 2021, alors qu'elle ne justifie pas de l'échéancier de paiement du prix prévu au contrat ni de la moindre relance.
Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, quand bien cette facture aurait été exigible, la société Rize était en droit, compte tenu des désordres constatés sur la façade Est, d'invoquer l'exception d'inexécution pour en suspendre le paiement.
Or la société TV bâtiment a refusé de reprendre ces derniers et de poursuivre l'exécution de sa prestation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
A cet égard, elle ne saurait invoquer le fait que cette dernière a été délivrée pendant la période estivale, alors que l'accusé réception a été signé, qu'elle n'a apporté aucune réponse à cette mise en demeure même après les congés d'été et qu'elle n'avait toujours pas repris les travaux lorsque l'assignation a été délivrée.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que le caractère injustifié de l'interruption des travaux par la société TC bâtiment ne souffrait aucune contestation sérieuse et a autorisé la société Rize à faire achever les travaux par une autre entreprise.
S'agissant des travaux de reprise de la façade Est, la société Rize avait produit devant le premier juge un devis n° DP 170 de la société Déco façade 74 qui paraissait établi pour les quatre façades de sorte que ce dernier a réduit le montant en conséquence, en le fixant à la somme de 17 895,88 euros.
Devant la cour, la société Rize explique que l'entreprise Déco façade avait commis une erreur dans le descriptif des travaux et produit le devis n° DP 170 corrigé, avec des libellés rectifiés, d'un montant de 59 352,60 euros TTC précisant que le coût inclut les travaux de retrait de l'enduit existant sur la façade.
Par ailleurs, elle produit la facture de Déco façade correspondant aux travaux effectués pour finir les travaux (façades Sud et Ouest) qui fait référence à un devis n° DP 139.
Elle justifie donc ainsi du coût des travaux pour décrouter l'enduit de la façade Est et poser un nouvel enduit en finition grattée.
Pour autant, ainsi que l'a relevé M. [N] dans son rapport, pour réduire les surfaces à projeter et faciliter l'application de l'enduit, la façade Est a été fractionnée en trois parties, un joint séparant chacune d'elle.
La première partie à droite de l'ouvrage a été réalisée avant les deux autres parties et est parfaitement identique à celle de la façade Nord.
Ce sont les deux autres parties réalisées postérieurement, qui présentent une teinte d'enduit différente, laquelle est visible à l''il nu sans contestation possible et l'expert indique que l'enduit des deux parties de façade litigieuses est à refaire.
Or, en l'état des descriptifs du devis qui visent pour chaque poste la façade Est sans autre précision alors que seuls les deux tiers de cette dernière sont à reprendre, il y a lieu de retenir les deux tiers de la somme de 49 460,50 euros HT soit un montant de 32 974 euros HT et 39 568,80 euros TTC, qui sera ramené au montant de la demande de la société Rize, soit 32 788,80 euros TTC, cette dernière effectuant son calcul sur la base du devis initial de la société TC bâtiment et non sur celui concernant la reprise des travaux par l'entreprise Déco façade 74.
L'obligation pour la société TC bâtiment de payer cette somme au titre de la prise en charge des frais nécessaires à l'exécution par une entreprise tierce des obligations lui incombant n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner au paiement de ladite somme au profit de la société Rize et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de la société TC bâtiment
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge pour rejeter cette dernière a constaté que la société TC bâtiment ne produisait aucun élément de nature à démontrer que la somme qu'elle réclame correspondrait à la part de prestations qu'elle a effectivement et correctement effectuée; qu'ainsi l'obligation pour la société Rize de payer cette somme est sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Rize.
La société TC bâtiment qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions qui ont saisi la cour sauf en ce qui concerne le montant de la somme provisionnelle allouée à la SCI Rize,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la SARL TC bâtiment à payer à la SCI Rize la somme de 32 788,80 euros TTC à titre de provision à valoir sur la prise en charge des frais nécessaires à l'exécution par la société Déco façade 74 des travaux de reprise de l'enduit de la façade Est,
Y ajoutant,
Condamne la société TC bâtiment à payer à la SCI Rize la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TC bâtiment aux dépens exposés en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE