Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/02240
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2021 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de TROYES (n° R 21/00041)
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
SAS SOUFFLET AGRICULTURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par le Cabinet LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet à compter du 2 juillet 2018 par la société Soufflet Agriculture (la société) en qualité de cadre commercial, statut cadre.
Le poste du salarié était basé au siège de la société dans l'Aube.
Cette dernière l'a, le même jour, affecté à Slavuta en tant que directeur au sein de la société Soufflet Agro Ukraine, ce qui a donné lieu à la conclusion d'un contrat de travail soumis au droit ukrainien.
La rémunération annuelle forfaitaire brute de M. [K] a été portée, selon avenant du 1er août 2019, à la somme de 88 000 euros dont la somme de 71 903 euros à verser par la société française, outre diverses primes.
L'intéressé a occupé ses fonctions en Ukraine jusqu'au 16 juin 2021, date à laquelle il a donné sa démission de son contrat local.
Invoquant la découverte de plusieurs manquements graves dans l'exercice de ses fonctions et de la commission d'actes frauduleux, la société l'a licencié pour faute grave selon lettre du 21 juillet 2021.
M. [K] a reçu son solde de tout compte mais a soutenu que ce document ne faisait pas état des salaires perçus en Ukraine de sorte que ne lui aurait pas été réglée l'indemnité Pôle emploi à laquelle il a droit.
Il a saisi, en conséquence, le conseil de prud'hommes de Troyes, en sa formation de référé, pour obtenir la délivrance sous astreinte de 'tous les documents relatifs aux fiches de paie pour la période travail en Ukraine', traduits en français et faisant mention de sa qualité d'expatrié.
Il a également sollicité que la déclaration transmise à Pôle emploi soit corrigée en ce qu'elle devrait indiquer que son dernier lieu de travail est l'Ukraine, et non l'Aube.
Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la juridiction prud'homale, écartant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société qui concluait à la compétence de la juridiction ukrainienne, a, en revanche, 'dit M. [K] irrecevable en ses réclamations et l'en déboute'.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'y avait pas d'urgence compte tenu du salaire mensuel indiqué sur l'attestation Pôle emploi et qu'il existait une contestation sérieuse en l'absence de nécessité de fournir des documents traduits en français à Pôle emploi.
Par déclaration du 15 décembre 2021, M. [K] a fait appel.
Par ses conclusions notifiées le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'annulation de l'ordonnance pour absence de motivation, son infirmation en toute hypothèse et réitère ses prétentions initiales.
Il insiste sur le caractère alimentaire du contentieux en soulignant que ce qu'il analyse comme un manquement de la société fait obstruction à son indemnisation au titre du chômage.
Par des conclusions notifiées en réponse le 3 mars 2022, la société demande principalement l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle n'invite pas le requérant à mieux se pourvoir ou, en tout état de cause, sa confirmation.
Sur l'incompétence, elle se prévaut des articles 20 et 21.2 du Règlement Bruxelles I bis.
Sur la fin de non-recevoir, elle s'approprie les motifs de l'ordonnance attaquée en observant qu'aucune obligation ne lui est faite de traduire en français les documents querellés et que rien ne s'oppose à la prise en charge par Pôle emploi.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée :
Il résulte d'une simple lecture de cette ordonnance que le conseil de prud'hommes a examiné les conditions tenant à l'urgence et à l'absence de contestation sérieuse posées par l'article R.1455-5 du code du travail.
La décision est motivée de sorte qu'elle n'encourt pas l'annulation.
2°/ Sur l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Troyes :
C'est par des motifs pertinents tirés tant de la qualité d'employeur de la société, basée à Troyes, qui a, par avenant, expatrié son salarié en Ukraine que des stipulations du contrat de travail que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence territoriale.
Il sera néanmoins ajouté au dispositif, le conseil de prud'hommes ayant omis d'y trancher ce point.
3°/ Sur l'irrecevabilité tenant à l'absence des conditions du référé :
C'est à juste titre que la société excipe des dispositions de l'article L.1321-6, dernier alinéa, du code du travail en application duquel l'obligation de rédiger en langue française le règlement intérieur ainsi que les documents comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance lui est nécessaire pour l'exécution de son travail ne s'applique pas, pour reprendre ce texte, 'aux documents reçus de l'étranger (...)'.
L'ensemble des documents relatifs aux fiches de paie délivrées en Ukraine relève donc incontestablement de cette exception.
Il s'ensuit qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation qu'aurait la société basée à [Localité 5] de les faire traduire en langue française, étant ajouté que celle-ci ne saurait être tenue d'accomplir une démarche incombant à la société ukrainienne auprès de laquelle M. [K] était employé et qui est juridiquement distincte.
C'est d'ailleurs pourquoi Pôle emploi n'exige pas cette traduction pour procéder à l'indemnisation de M. [K] au titre de ses droits à chômage qu'il tient de l'employeur français.
Il est constant que Pôle emploi, ou à tout le moins le salarié, est en possession tant des documents relatifs à la relation de travail avec la société basée dans l'Aube que des fiches de paie, rédigées en langue ukrainienne, qui ont été délivrées lors de l'expatriation.
Il ressort de l'ensemble de ces documents que non seulement la qualité d'expatrié y apparaît mais qu'en outre rien n'empêche Pôle emploi de procéder au versement des indemnités de chômage, étant surabondamment souligné que la rémunération versée à M. [K] l'a été en très grande partie par la société basée dans l'Aube.
L'attestation Pôle emploi indique ainsi que M. [K] a perçu un salaire mensuel brut d'un montant de 7 971,10 euros, pour un salaire brut annuel total de 95 652 euros, ce qui correspond à la quasi-totalité de sa rémunération.
Il s'ensuit qu'il n'existe pas davantage d'urgence au regard de la prise en compte des droits de M. [K], Pôle emploi étant à même de les lui assurer sur la base des salaires versés par la société française, ce qui rend sans objet toute mesure que pourrait justifier l'existence d'un différend.
L'éventuelle erreur indiquée sur le dernier lieu de travail ne revêt strictement aucune incidence sur le montant des indemnités de chômage.
L'ordonnance attaquée qui retient que ne sont réunies aucune des conditions du référé sera confirmée, tant par motifs propres qu'adoptés, sauf en ce qu'elle déboute le requérant, l'irrecevabilité de son action, en amont, proscrivant le débouté, en aval.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
M. [K] sera débouté de cette demande puisqu'il a succombé en appel.
Il sera, par ailleurs, équitable de le condamner à payer la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles d'appel à la société.
4°/ Sur les dépens :
Ayant succombé tant en première instance qu'en appel, le requérant en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- rejette la demande en annulation de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes en sa formation de référé ;
- déclare territorialement compétent le conseil de prud'hommes de Troyes ;
- confirme l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle 'déboute' M. [K] de ses réclamations et 'dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens' ;
- infirme l'ordonnance sur ce point et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à débouter M. [K] dont la demande n'est pas recevable ;
- le condamne à payer la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles d'appel à la société Soufflet Agriculture ;
- condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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