Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02662 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFA7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21501869
APPELANTE :
Madame [R] [K] veuve [U]
administratrice légale des ses enfants mineurs [P] né le 16.01.2010 et [O] né le 06.07.2013.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mr [L] [X] (Représentant de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/06/22
SAS [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [U] a été salarié de la société (sas) [3] du 5 mars 2007 au 19 juin 2011 en qualité d'ouvrier polyvalent et de chaudronnier soudeur. Son contrat de travail a été repris par la société (sas) [4] à compter du 20 juin 2011, l'intéressé y exerçant dans un premier temps en qualité d'ouvrier chaudronnier-soudeur polyvalent (selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 juin 2011), puis de technicien expert en chaudronnerie-soudure à compter du 1er octobre 2012 (selon avenant du 28 septembre 2012), et enfin en qualité d'adjoint au responsable de production à compter du 1er novembre 2013 (selon avenant du 30 octobre 2013).
Le 16 novembre 2013, il a été placé en arrêt de travail en raison d'un cancer du poumon et de l'amygdale gauche.
Le 16 janvier 2014, le Docteur [M] [I] a établi au bénéfice de Monsieur [Z] [U], un certificat médical initial accompagné d'un arrêt de travail diagnostiquant à l'assuré susnommé ' - cancer du poumon opéré dans le cadre de contact avec des oxydes de fer de carbure métallique => RG 70 ter ; - cancer de l'amygdale gauche => hors tableau'.
Le 14 juin 2014, Monsieur [Z] [U] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, à savoir son cancer du poumon médicalement constaté pour la première fois le 16 novembre 2013.
La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle le colloque médico-administratif, qui s'est tenu le 12 août 2014, a confirmé que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [U] était inscrite au tableau n°70 ter du régime général des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l'inhalation de poussière de colbat associées au carbure de tungstène avant frittage, sous le libellé 'cancer brancho-pulmonaire primitif'; que les conditions médicales réglementaires du dit tableau étaient remplies ; et que la durée d'exposition au risque était prouvée et le délai de prise en charge respecté. Le colloque médico-administratif a cependant orienté le dossier vers une transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Le 1er novembre 2014, Monsieur [Z] [U], âgé de 36 ans, est décédé des suites de son cancer du poumon, le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ayant expressément confirmé que le décès était imputable à la maladie professionnelle déclarée par l'assuré le 14 juin 2014.
Le 8 décembre 2014, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier a notamment constaté que l'activité professionnelle de Monsieur [Z] [U] l'avait exposé à l'inhalation de poussières de cobalt associées aux poussières de tungstène lors de soudage ('tig' = 'tungstène inerte gaz') et de l'affûtage des électrodes enrobées, et a ainsi retenu l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de l'assuré et son cancer du poumon.
Le 15 décembre 2014, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a dès lors pris en charge la pathologie déclarée le 14 juin 2014 par Monsieur [Z] [U] au titre du tableau n°70 ter du régime général des maladies professionnelles.
Le 4 novembre 2015, Madame [R] [K] veuve [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [P] et [O] [U], d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de la maladie professionnelle dont a été victime son défunt époux, et en réparation de leurs préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 18 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a débouté les ayants droits de Monsieur [Z] [U] de leurs demandes, et les a condamnés à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mai 2017, Madame [R] [K] veuve [U], en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [P] et [O] [U], a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/02662, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 16 juin 2022.
Madame [R] [K] veuve [U] a sollicité, pour elle et ses deux enfants, l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de reconnaître la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de la maladie professionnelle ayant engendré le décès de Monsieur [Z] [U] et de :
- dire et juger que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault fera l'avance des sommes dues qui seront inscrites sur le compte spécial ;
- ordonner la majoration de la rente du conjoint à son taux maximum ;
- allouer à Madame [R] [K] veuve [U], en son nom personnel, 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- allouer à Madame [R] [K] veuve [U], pour le compte de son enfant mineur [P] [U], 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- allouer à Madame [R] [K] veuve [U], pour le compte de son enfant mineur [O] [U], 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- allouer à Madame [R] [K] veuve [U] 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel de Monsieur [Z] [U] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
- déclarer la décision commune et opposable à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ;
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société [4] a sollicité la confirmation du jugement, outre la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, dans l'éventualité d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle a demandé à la cour de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices subis par les appelants, à hauteur de : 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de chacun des enfants ; 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [R] [K] veuve [U] ; 30 000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées par Monsieur [Z] [U].
La caisse d'assurance maladie de l'Hérault, pour sa part, s'en est rapportée à la justice quant à l'appréciation du caractère inexcusable ou non d'une éventuelle faute commise par la société [4] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [U]. La caisse a également émis 'toutes réserves' quant au quantum des indemnisations sollicitées par les appelants en réparation de leurs préjudices, demandant à ce titre la condamnation de la société [4] au remboursement de toutes les sommes dont la caisse sera amenée à faire l'avance dans le cadre de la procédure, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (alinéa 2).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3).
(...alinéa 4)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents (3 et 4), la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (alinéa 5).'
Selon l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale (devenu l'article R 142-17-2 de ce code depuis le 1er janvier 2019),' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.'
En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû(e) à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants, à la condition pour ceux-ci de démontrer que les éléments constitutifs de cette faute sont réunis.
Il convient de rappeler que l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par la victime ou ses ayants droits, que l'accident du travail, la maladie professionnelle, ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle. Il n'est, en revanche, pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la décision de prise en charge de l'organisme social.
En outre, lorsque le juge est saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est constant que la maladie déclarée par Monsieur [Z] [U] le 14 juin 2014, à savoir son cancer du poumon, est désignée dans le tableau n°70 ter du régime général des maladies professionnelles sous le libellé 'cancer brancho-pulmonaire primitif', tableau auquel il convient de se référer afin d'apprécier le caractère professionnel ou non de la pathologie litigieuse, la société [4] considérant à tort qu'il faille se référer aux travaux réalisés par le salarié pour déterminer le tableau applicable.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction susvisée, après que cette caisse ait considéré que la liste limitative des travaux dudit tableau n'était pas remplie, à savoir, que Monsieur [Z] [U] n'exécutait pas des'travaux exposant à l'inhalation associée de poussières de cobalt et de carbure de tungstène dans la fabrication des carbures métalliques à un stade avant le frittage (mélange de poudres, compression, rectification et usinage du préfritté)', et que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier ait néanmoins relevé que Monsieur [Z] [U] était exposé, dans le cadre de son activité professionnelle exercée au sein de la société [4], à 'l'inhalation de poussières de colbat associés aux poussières de tungstène lors de soudage (tig) et affûtages des électrodes enrobées', en sorte qu'il existait un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de la victime et son cancer du poumon.
Dans le cadre des présents débats, Madame [R] [K] veuve [U] soutient que la maladie contractée par son défunt époux est imputable à son travail habituel, et qu'elle est la conséquence d'une faute inexcusable de la société [4].
La société [4], qui n'a pas contesté la décision de prise en charge de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, soutient néanmoins en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Madame [R] [K] veuve [U] en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants : que Monsieur [Z] [U] n'a pas été exposé aux risques prévus par le tableau des maladies professionnelles concerné ; qu'il n'a pas occupé un poste l'exposant à de tels risques ; qu'il n'a pas exécuté les travaux listés dans ledit tableau ; qu'il n'usait pas de matériaux nocifs susceptibles de l'exposer aux risques ; qu'il fumait beaucoup et que cet élément n'a pas été pris en compte dans l'instruction du dossier.
L'employeur conteste donc le caractère professionnel de la maladie litigieuse en soutenant que le lien de causalité entre le travail habituel de Monsieur [Z] [U] et cette maladie n'est pas établi, en sorte qu'il doit être considéré que sont invoquées devant la cour les dispositions du troisième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, à défaut pour le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'avoir saisi un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, alors que la société [4] contestait devant lui le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 juin 2014 par Monsieur [Z] [U], et que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose préalablement la caractérisation d'une maladie professionnelle, la cour entend ordonner avant dire droit la saisine d'un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application de l'ensemble des dispositions susvisées, ce comité étant chargé de se prononcer sur la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°70 ter des maladies professionnelles ainsi que sur le lien entre le travail habituel de Monsieur [Z] [U] et la maladie dont il était atteint.
Les demandes des parties sont en conséquence réservées, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu avant-dire-droit ;
Vu l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] du 8 décembre 2014 ;
Vu les articles L 461-1, L 452-2 et R 142-24-2 (devenu R 142-17-2) du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de se prononcer sur la condition relative à la liste limitative des travaux, et de dire s'il peut être retenu un lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Monsieur [Z] [U] et la maladie dont il était atteint, à savoir son cancer du poumon, déclarée le 14 juin 2014 et désignée dans le tableau n°70 ter du régime général des maladies professionnelles sous le libellé 'cancer brancho-pulmonaire primitif' ;
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de LYON
Rappelle que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné doit statuer dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine en application de l'article D 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ainsi désigné ;
Dit que l'affaire reviendra à la prochaine audience utile de la cour après que cet avis ait été notifié aux parties ;
Réserve les demandes des parties, en ce compris les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 21 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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