Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01098 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/01098 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQA
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S] [I], munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Mme [M] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, expédié le même jour, Mme [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°044529378 établie le 1er juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 5 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 8 134 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour les périodes suivantes :
- régularisation 2020,
- novembre 2020,
- décembre 2020,
- février 2021,
- mars 2021,
- avril 2021,
- régularisation 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
- déclarer le recours de Mme [M] [U] irrecevable pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire :
- valider la contrainte pour son entier montant, à titre de garantie,
- valider les frais de signification de 72,38 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 9 janvier 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [M] [U] demande l'annulation de la contrainte, en faisant état de difficultés personnelles et médicales. Elle précise que cette dette est incluse au plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui lui a été accordé par la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, dans son courrier de saisine de la juridiction, Mme [M] [U] indique « je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une opposition à contrainte émanant de l'URSSAF du Nord P. de C., datée du 1/6/23. En mon absence, j'ai bien reçu signification de la contrainte, mais sans en avoir reçu le texte ! L'huissier a bien voulu m'en envoyer copie ce jour ».
Par cette formule, Mme [M] [U] ne fait pas connaître les motifs - de droit ou de fait - de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction, alors que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale sus-visé et mentionné sur la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction. En outre, il convient de constater que l'acte de signification de la contrainte précise expressément que l'opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du pôle social ou dans la lettre de recours à peine d'irrecevabilité.
En conséquence, Mme [M] [U] est irrecevable en son opposition.
La contrainte établie par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Il sera toutefois précisé, s'agissant de la possibilité de recouvrement de cette dette, qu'il est constant que celle-ci a été incluse à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 6 novembre 2023 au bénéfice de Mme [M] [U] par la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023 seront donc supportés par Mme [M] [U], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.
Mme [M] [U], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [M] [U] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONSTATE que la créance de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais est incluse à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 6 novembre 2023 par la Commission de surendettement des particuliers du Nord au bénéfice de Mme [M] [U] ;
CONDAMNE Mme [M] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023, d'un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Mme [U]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment