Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ 134 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE4S
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° B 19-24.043) de l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par le Pôle 2 Chambre 5 de la Cour d'appel de Paris (RG 15/15482), sur appel d'un jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de grande instance de PARIS (RG 15/15482)
APPELANTS
Madame [G] [O] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5] (FRANCE)
née le 08 Novembre 1951 à CONSTANTINE (ALGÉRIE) (99)
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 29 Mai 1952 à TUNIS (TUNISIE) (99)
Représentés par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290
INTIMÉES
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 602 06 2 4 81
Représentée et assistée de Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Laurence FAIVRE, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [X] et Mme [G] [O], son épouse (ci-après les époux [X]) ont contracté le 11 février 2005 auprès de la banque SOCIETE GENERALE, un prêt personnel d'un montant de 38.200 euros outre les intérêts au taux de 3,90 % remboursable en 84 mensualités égales de 533 euros chacune. La première mensualité devait être versée le 7 mai 2005 et la dernière le 7 avril 2012.
Pour en garantir le remboursement, Mme [G] [X] a adhéré le 1er février 2005 au contrat d'assurance de groupe couvrant notamment le risque d'incapacité de travail, souscrit par l'organisme prêteur auprès de la société FEDERATION CONTINENTALE aux droits de laquelle vient la SA GENERALI VIE.
Le 15 octobre 2007, Mme [G] [X] a adressé à son assureur une déclaration de sinistre indiquant avoir cessé ses activités professionnelles en novembre 2005 et demandé la prise en charge des mensualités de l'emprunt contracté par l'intermédaire de la SOCIETE GENERALE au titre de la garantie incapacité temporaire de travail en raison d'une périarthrite scapulo-humérale avec un syndrome anxio-dépressif.
Après application de la franchise contractuelle, la SA GENERALI VIE s'est substituée à l'assurée dans le règlement des échéances dues à la banque à compter du 6 septembre 2007, et ce jusqu'au 7 septembre 2010.
Pour statuer sur le bien fondé de la poursuite de l'indemnisation, l'assureur a demandé à Mme [X] de se soumettre à une expertise confiée au docteur [R]. Au vu de son rapport, GENERALI VIE a cessé la prise en charge du sinistre à compter du 7 septembre 2010 au motif que les premières manifestations de l'affection déclarée à l'origine de l'arrêt de travail seraient apparues antérieurement à l'adhésion au contrat d'assurance.
Par ordonnance de référé en date du 4 septembre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée sur demande de Mme [G] [X]. L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2013.
Par jugement du 12 décembre 2013, les époux [X] ont été solidairement condamnés notamment à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 478,84 euros suivant décompte arrêté au 30 janvier 2013, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter de ladite date et jusqu'à complet paiement. Cette condamnation était assortie de la capitalisation des intérêts à compter du 4 juillet 2011, date de la déchéance du terme.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2015, les époux[X] ont mis en demeure la GENERALI VIE de prendre en charge la somme de10.442,25 euros au titre des échéances de prêt dues à compter du 7 septembre 2010. L'assureur n'y a pas donné de suite favorable.
La SA GENERALI VIE ayant maintenu sa position, les époux [X] l'ont assignée, ainsi que la SOCIETE GENERALE, par acte d'huissier en date du 10 septembre 2015, devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal a débouté les époux [X] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer tant à la SA GENERALI VIE qu'à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 24 avril 2018, les époux [X] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 11 juin 2019, la cour d'appel de PARIS, a confirmé le jugement entrepris, et y ajoutant :
- déclaré recevable la demande présentée par les époux [X] en restitution de la somme de 13.325 euros qu'ils ont versée à la SOCIETE GENERALE, sur la période allant du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007 inclus ;
- débouté les époux [X] de toutes leurs demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les époux [X] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné solidairement les époux [X] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la Cour de cassation, a
- cassé et annulé sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande présentée par les époux [X] en restitution de la somme de 13.325 euros qu'ils ont versées à la SOCIETE GENERALE,sur la période allant du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007 inclus, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS ;
- remis, sauf sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ;
- condamné la SOCIETE GENERALE et la société GENERALI VIE aux dépens et rejeté la demande formée par lasociété GENERALI VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer aux époux [X] la somme globale de 3 000 euros.
Par déclaration électronique en date du 21 janvier 2022, enregistrée au greffe le 9 février 2022, les époux [X] ont saisi la cour d'appel de PARIS autrement composée.
L'appel tend à l'annulation, à l'infirmation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement déféré à la cour, en ce qu'il a débouté M. [Z] [X] et Mme [G] [O] épouse [X] de leurs demandes au titre de la mise en 'uvre de la garantie de GENERALI VIE en paiement des échéances de prêts dues à la SOCIETE GENERALE en vertu de leur contrat d'adhésion du 1er février 2005 ; au titre de la réparation de leur préjudice ; au titre des demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive ; remboursement des frais d'article 700 du code de procédure civile et dépens ;en ce qu'il les a condamnés à payer à la société GENERALI VIE d'une part, et à la SOCIETE GENERALEd'autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, les appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1188 et 1190, 1217 et 1231-1, 1302 et 1302-1, anciennement 1134, 1147, 1235 et 1376 du code civil, de l'article L112-2 du code des assurances, de l'article L.311-52 du code de la consommation, du rapport d'expertise judiciaire du 24 juin 2013, de la jurisprudence citée, de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 octobre 2021, de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu en date du 15 mars 2018 ;
Statuer à nouveau :
- débouter la société GENERALI VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- les recevoir en leur action et les y déclarer bien fondés ;
En conséquence,
A titre principal,
- condamner la SA GENERALI VIE à leur restituer la somme de 1.400 euros qu'ils ont dû verser à la SOCIETE GENERALE en lieu et place de la GENERALI VIE sur la période comprise entre le 7 septembre 2010 et le 7 février 2012 inclus ;
- majorer cette somme de 1.400 euros au taux d'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts, à titre principal à compter du 7 février 2012, et infiniment subsidiairement à compter du 9 février 2015, date de la mise en demeure restée infructueuse adressée à la SA GENERALI VIE ;
- condamner la SA GENERALI VIE à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 9.042,25 euros (10.442,25 euros - 1.400 euros) au titre du solde des échéances du prêt que la SA GENERALI VIE aurait dû prendre en charge entre le 7 septembre 2010 et le 7 février 2012 inclus;
- condamner la SA GENERALI VIE à les garantir de leur condamnation par jugement du 12 décembre 2013,
et en conséquence,
- condamner la société GENERALI VIE à verser à la SOCIETE GENERALE en leur lieu et place la somme de 2 036,59 euros (12 478,84 euros - 10 442,25 euros) d'intérêts et indemnité forfaitaire suivant décompte arrêté au 30 janvier 2013, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter de ladite date et jusqu'à complet paiement ;
- assortir cette condamnation de la capitalisation des intérêts à compter du 4 juillet 2011, date de la déchéance du terme ;
- condamner la SA GENERALI VIE à leur restituer la somme de 13.325 euros qu'ils ont dû verser à la SOCIETE GENERALE en lieu et place de la SA GENERALI VIE sur la période comprise entre le 19 septembre 2005 et le 6 septembre 2007 inclus ;
- majorer cette somme de 13 325 euros au taux d'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts, à titre principal à compter du 6 septembre 2007, et infiniment subsidiairement à compter du 9 février 2015, date de la mise en demeure restée infructueuse adressée à la SA GENERALI VIE;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la SA GENERALI VIE n'a pas respecté son obligation d'information à leur égard ;
En conséquence,
- la condamner à leur verser en réparation du préjudice subi la somme de 10.500 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la SA GENERALI VIE à leur payer la somme de 10.000 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2015, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SA GENERALI VIE à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA GENERALI VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître ATTIA conformément aux dispositions de l'arti cle 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022,la SA GENERALI VIE, demande à la cour, au visa du jugement rendu par le tribunal le 15 mars 2018, de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2021, du rapport d'expertise judiciaire du docteur [Y], des articles L.141-1 et L.141-4 du code des assurances, des articles 1147 (nouveau 1231-1), 1153 (nouveau 1231-7) et 1315 (nouveau 1353) du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de GENERALI VIE ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile; - les condamner sous la même solidarité à verser à GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de GENERALI VIE à 5.863 euros, après compensation ;
- débouter les appelants du surplus de leurs prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la SOCIETE GENERALE demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [X] ont saisi la cour d'appel de renvoi sollicitant l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions.
Ils revendiquent le bénéfice pour Mme [X] de la garantie Incapacité de Travail pour les périodes, d'une part du 19/09/2005 au 06/09/2007, et d'autre part du 07/09/2010 au 07/02/2012.
La GENERALI VIE sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions relatives à la mobilisation de la garantie.
La Cour de cassation a retenu le grief de dénaturation considérant que : 'la cour d'appel de PARIS a dénaturé la notice d'information de l'assurance, qui ne requérait pas interprétation, et ne prévoyait pas que la garantie d'incapacité de travail aurait été subordonnée à l'exercice par l'assuré, au jour du sinistre, d'une activité professionnelle lui procurant gain ou profit'.
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux termes du contrat et contrairement aux allégations de GENERALI VIE dès que le sociétaire est dans un état l'empêchant d'exercer une activité professionnelle, la garantie est due, et ce même si il n'exerce pas d'activité professionnelle au jour du sinistre.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera statué sur les prétentions actuelles des époux [X].
Sur la mobilisation de la garantie pour la période comprise entre le 7 septembre 2010 et le 7 février 2012
Mme [X] a demandé la mobilisation de sa garantie incapacité temporaire de travail souscrite auprès de la GENERALI VIE eu égard à l'affection de 'péri arthrite scapulo-humérale gauche invalidante' qui a été diagnostiquée.
Dans un premier temps, GENERALI VIE a mobilisé sa garantie et accepté de régler à la SOCIETE GENERALE les échéances mensuelles dues au titre du contrat de prêt jusqu'au 6 septembre 2010. A compter du 7 septembre 2010, elle a cessé ses versements.
Aux termes du rapport établi le 24 juin 2013, l'expert judiciaire a expressément constaté que : 'L'état médical de Mme [G] [X] lors de la souscription du contrat d'assurance ne paraît pas présenter de particularité. Il n'y a aucun argument pour envisager une pathologie préexistante.Il n'y a pas d'affectation médicalement constatée avant l'adhésion au contrat d'assurance ». Ainsi il en résulte que contrairement aux allégations de GENERALI VIE, aucune pathologie préexistante n'est démontrée.
Il est établi qu'en raison de sa pathologie, Mme [X] n'a jamais été en capacité de reprendre une activité professionnelle entre le mois de mai 2007 et le terme du contrat de prêt, soit le 7 février 2012.
Cependant GENERALI VIE fait valoir à juste titre qu'il résulte des pièces produites aux débats ( divers certificats médicaux et avis de prolongation d'arrêt de travail...) qu'à compter de l'année 2010, la pathologie de dépression est la cause exclusive de la poursuite de l'arrêt de travail, et non le diabète comme le soutiennent les époux [X] sans en justifier .
La notice d'information précise au chapitre « Quelles sont les garanties exclues ' » :
« Les risques d'invalidité, d'incapacité de travail sont garantis quelle que soit leur cause, à l'exclusion :
- (')
- Les dépressions nerveuses, qu'elles soient réactionnelles ou endogènes, sauf si l'assuré a été hospitalisé pendant une période continue d'au moins 7 jours dans un établissement spécialisé»
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que Mme [X] ' n'a jamais eu besoin d'hospitalisation psychiatrique'. Dès lors, faute de justifier d'une telle hospitalisation, la prétention de l'assurée tendant à solliciter le bénéfice de la garantie pour la période du 7 septembre 2010 au 7 février 2012 sera rejetée purement et simplement compte tenu de l'exclusion contractuellement prévue.
Sur la période allant du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007
Les époux [X] sollicitent la condamnation de la GENERALI VIE à leur rembourser la somme de 13 325 euros sur le fondement de l'article 1235 du code civil.
La GENERALI VIE fait valoir que les époux [X], à qui incombent la charge de la preuve en application de l'article 1353 (anc. art. 1315) du code civil ne démontrent pas pouvoir bénéficier de la garantie.
Il a été précédemment retenu qu'aucune pathologie préexistante au contrat d'assurance n'était établie.
Aux termes du contrat, il est expressément prévu :
« En cas d'Incapacité Temporaire ou Totale de Travail ['], l'assureur règle le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour continu de l'incapacité dans la limite de la quotité assurée. L'assureur règle les prestations au prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance, dans la limite de la quotité assurée.
Dans le cas où les échéances concernées ont déjà été remboursées au prêteur, elles sont reversées à l'assuré sur le compte de l'emprunteur où sont prélevées les échéances de l'emprunt».
La cour d'appel a définitivement jugé que la demande présentée par les époux [X] en restitution de la somme de 13 325 euros qu'ils ont versée à la SOCIETE GENERALE sur cette période était recevable, la Cour de cassation n'ayant pas cassé ou annulé cette disposition.
Il est établi par les pièces produites aux débats que Mme [X] était employée au sein de l'entreprise SMP TELECOM depuis le 22 avril 2004, lorsqu'elle a subi un arrêt de travail le 19 septembre 2005 qui a été prolongé et n'a pas permis la reprise de son activité.
Mme [X] en raison de sa pathologie (péri arthrite scapulo-humérale gaucheinvalidante) n'était pas en capacité d'exercer une activité professionnelle entre le mois de mai 2005 et le 6 septembre 2007 de sorte qu'il convient de condamner la compagnie GENERALI VIE à payer aux époux [X] la somme de 13.325 euros (25 mois x 533 euros) qu'ils ont dû verser à la SOCIETE GENERALE en lieu et place de la SA GENERALI VIE sur la période comprise entre le 19 septembre 2005 et le 6 septembre 2007 inclus avec intérêts légaux à compter du 9 février 2015, date de la mise en demeure restée infructueuse adressée à la SA GENERALI VIE.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la compensation sollicitée par la compagnie GENERALI VIE
Vu le rapport du docteur [Y] du 24 juin 2013,
La compagnie GENERALI VIE sollicite la compensation entre la somme à laquelle elle a été condamnée et celles dont elle considère s'être indûment acquittée pour la période comprise entre le 15 mai 2008 et le 7 août 2010, soit 14.391 euros (533 euros x 27 mois) étant précisé que pour cette période, l'état de santé de l'assurée était constitutif d'une incapacité partielle de travail.
Les époux [X] considèrent qu'il n'y a pas lieu à compensation.
A dire d'expert, l'état de santé de Mme [X] n'était constitutif ni d'une incapacité totale de travail (incapacité à 50%) ni d'une invalidité telle que définie au contrat pour la période entre le 15 mai 2008 et le 7 août 2010, de sorte que la compensation sollicitée sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution adoptée, il n'y a pas lieu de condamner la GENERALI VIE à régler au lieu et place des époux [X] la condamnation prononcée à leur encontre par jugement du 12 décembre 2013 et aucune résistance abusive de la GENERALI VIE dans le cadre de la défense de ses droits n'est établie. Les époux [X] seront déboutés de ces demandes.
Le moyen soutenu subsidiairement par les époux [X] considérant que la compagnie d'assurance a failli à son obligation d'information en n'attirant pas son attention sur le fait que la garantie nécessitait l'exercice d'une activité professionnelle au jour du sinistre et que l'article L.141- 4 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer, est sans objet. Il n'y sera pas répondu.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [X] à payer à la GENERALI VIE et à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles en seront déboutées.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, la société GENERALI VIE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau dans les limites de la saisine de la cour, et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [X] et Mme [G] [O], son épouse, de leur demande tendant à solliciter le bénéfice de la garantie pour la période du 7 septembre 2010 au 7 février 2012 compte tenu de l'exclusion contractuellement prévue ;
Condamne la SA GENERALI VIE à payer à M. [Z] [X] et Mme [G] [O], son épouse, la somme de 13.325 euros correspondant à la période comprise entre le 19 septembre 2005 et le 6 septembre 2007 inclus avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 février 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Ordonne la compensation avec la somme de 14.391 euros dont la SA GENERALI VIE s'est acquittée pour la période comprise entre le 15 mai 2008 et le 7 août 2010 ;
Déboute M. [Z] [X] et Mme [G] [O], son épouse, de leur demande de condamnation de la SA GENERALI VIE à régler en leur lieu et place la condamnation prononcée à leur encontre par jugement du 12 décembre 2013 ;
Déboute M. [Z] [X] et Mme [G] [O], son épouse de leur demande au titre de la résistance abusive de la SA GENERALI VIE ;
Déboute la SA GENERALI VIE, la SOCIETE GENERALE, et M. [Z] [X] et Mme [G] [O], son épouse, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GENERALI VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE