Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03334 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3WJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01840
APPELANTE
S.A.R.L. CTD EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Geneviève TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0621
INTIMÉ
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] a été engagé, par la société CDT Express dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2011 en qualité de Chauffeur VL, groupe 3Bis, coefficient l 18M.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective du transport routier est applicable.
M. [M] a quitté l'entreprise le 30 juin 2013, en raison de son départ à la retraite .
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 avril 2015 aux fins de demander des rappels d'heures supplémentaires, primes et indemnités. L'affaire a été radiée et ré-inscrite le 13 juin 2018.
Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société CDT Express à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 1 392,70 euros au titre des heures supplémentaires 2011
- 139,27 euros au titre des congés payés
- 511,02 euros au titre des heures supplémentaires 2012
- 511,10 euros au titre des congés payés
- 1079,38 euros au titre des heures supplémentaires 2013
- 107,94 euros au titre des congés payés
- 220,01 euros au titre de la prime de non accident
- 2 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat du travail
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances salariales portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 27 avril 2015, et les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement .
Débouté M. [M] du surplus des demandes.
Condamné la société CDT Express aux dépens.
La société CDT Express a formé appel par acte du 05 juin 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel le 28 septembre 2020, la société CDT Express demande à la cour de :
Annuler ledit jugement en ce qu'il a condamné la société CTD Express à payer à M. [M]:
220 euros de rappel de prime de non accident pour les mois d'avril et mai 2013 ;
1 392,70 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées en 2011 et 139,27 euros de congés payés afférents ;
511,02 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées en 2012 et 511,10 euros de congés payés afférents ;
1 079,38 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées en 2013 et 107,94 euros de congés payés afférents ;
2 000 euros de dommages intérêts
Condamner M. [M] à payer à la société CTD Express les sommes de :
6 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive.
3 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 11 décembre 2020, M. [M] demande à la cour de :
Rejeter la totalité des demandes de la société CTD Express comme n'étant ni fondées, ni justifiées.
A titre liminaire, procéder à la rectification d'erreur matérielle en ce qui concerne le quantum des heures supplémentaires pour l'année 2012, fixer celui-ci à la somme de 5 111,02 euros avec les congés payés afférents.
Pour le surplus, recevoir M. [M] ainsi :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit à la demande de règlement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
- De règlement de la prime de non-accident à hauteur de 220 euros, la cour y ajoutant une somme de 110 euros au titre de la prime de non-accident pour le mois de mars 2012.
- Confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'infirmer quant au quantum, fixer ceux-ci à la somme de 5 000 euros nets.
- Infirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, faire droit à celle-ci à hauteur de 16 044 euros.
- Infirmer la décision entreprise en ce qui concerne la demande au titre des repos compensateurs, faire droit à celle-ci à hauteur de 2 208,41 euros.
Pour le surplus, confirmer purement et simplement la décision entreprise.
Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Condamner la société CTD Express à lui verser une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et la condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] demande la rectification de l'erreur matérielle commise par le conseil de prud'hommes, qui a indiqué dans le dispositif retenir la somme de 5 111,02 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2012, mais n'avoir indiqué que la somme de 511,02 euros dans le dispositif.
Compte tenu de cette rectification, il demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes. Il explique avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, tel que cela résulte de ses fiches d'horaires hebdomadaires.
L'article 462 dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le jugement du conseil de prud'hommes indique qu'il retient la somme de 5 111,02 euros pour l'année 2012, ainsi que celle de 511,10 euros au titre des congés payés afférents. Le dispositif de la décision mentionne la somme de 511,02 euros au titre des heures
supplémentaires pour l'année 2012 et celle de 511,10 euros au titre des congés payés afférents.
La somme allouée au titre des congés payés afférents correspond bien au montant qui est indiqué dans la motivation. Elle est calculée en fonction de la somme allouée au titre des heures supplémentaires de sorte que c'est par erreur que la somme de 511,02 euros a été indiquée dans le dispositif. Il convient de rectifier le montant et d'indiquer la somme de 5 111,02 euros à la place.
Le jugement sera rectifié en ce sens.
La société CDT Express expose que les bulletins de salaire ont été établis sur la base des fiches mensuelles signées par le salarié et remises à l'employeur.
Il résulte de l'examen des fiches horaires et bulletins de paie produits par les parties que M.[M] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
La somme allouée au titre de l'année 2011 correspond au solde dû et le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que des congés payés afférents.
Au titre de l'année 2012 l'examen des pièces révèle que c'est en réalité la somme de 4982,02 euros qui est due au titre des heures supplémentaires et celle de 498,02 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Au titre de l'année 2013, compte tenu du montant des sommes déjà versées par l'employeur, aucune somme n'est due au salarié et M. [M] doit être débouté de ses demandes.
Le jugement sera infirmé des chefs de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents pour l'année 2013.
Sur l'indemnité pour les repos compensateurs
L'article L. 3121-11 du code du travail, en sa version applicable à l'instance prévoit que l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie en repos.
Le salarié qui n'a pas été en mesure de bénéficier de ses heures de repos compensateurs est fondé à demander une indemnité équivalente aux salaires qui auraient été perçus.
La contrepartie en repos était égale à 50% du temps accompli au delà du contingent annuel.
Alors que le contingent annuel était de 220 heures, M. [M] a accompli 682 heures au cours de l'année 2012, soit 462 heures au delà du contingent, ouvrant droit à 231 heures de repos compensateur.
La société CDT Express doit être condamnée au paiement de la somme de 2 208,41 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution fautive du contrat
M. [M] demande une indemnité pour exécution fautive du contrat, faisant valoir qu'il a dû relancer son employeur à de nombreuses reprises et qu'il a effectué des horaires qui ne respectaient pas les temps de repos.
M. [M] justifie avoir relancé son employeur à deux reprises concernant le paiement de primes et salaires.
Les fiches horaires révèlent d'importants dépassements de durée maximales hebdomadaires, qui ont été supérieures à 50 heures à de nombreuses reprises.
Faute de justifier d'une ampleur plus importante, le préjudice subi par M. [M] sera réparé par la condamnation de la société CDT Express à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prime de non-accident
M. [M] demande le versement d'une prime, qui ne lui a pas été versée pendant les trois derniers mois.
La société CDT Express explique que cette prime n'a pas été versée au motif de trois accidents commis par M. [M].
L'article 5 du contrat de travail prévoit le versement d'une ' prime de non-accident, entretien du véhicule et assiduité, respect du code de la route et de la législation' d'un montant de 110 euros. Elle a toujours été versée à M. [M], à l'exception des mois de mars, avril et mai 2013.
Comme le soutient l'intimé, le non-versement d'une prime en raison de faits reprochés au salarié constitue une sanction prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail.
La société CDT Express doit être condamnée à payer à M. [M] la somme de 330 euros au titre des primes des mois de mars à mai 2013. Le jugement qui n'a condamné l'employeur au versement des primes qu'à hauteur de deux mois sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.
La société CDT Express a régulièrement procédé au paiement d'heures supplémentaires ; la demande de rappel de l'indemnité pour travail le dimanche a été régularisée et la demande en paiement d'heures de travail n'a été formée qu'après la fin du contrat.
La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [M] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive
La société CDT Express forme une demande d'indemnité pour procédure abusive.
M. [M] fait justement valoir qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile cette demande est irrecevable, pour ne pas être mentionnée dans la déclaration d'appel.
Cette demande d'indemnité est irrecevable.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société CDT Express qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
RECTIFIE l'erreur matérielle du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes et dit que la condamnation de 511,02 euros au titre des heures supplémentaires 2012 est remplacée par 5 111,02 euros,
DIT irrecevable la demande d'indemnité pour procédure abusive,
Statuant sur les chefs contestés,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société CDT Express à payer à M.[M] des rappels d'heures supplémentaires au titre de l'année 2011 et les congés payés afférents et a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société CDT Express à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 4 982,02 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 et 498,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 208,41 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateur non pris,
- 330 euros au titre du rappel de prime de non-accident,
DÉBOUTE M. [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013 et des congés payés afférents,
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société CDT Express à remettre à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois,
CONDAMNE la société CDT Express aux dépens,
CONDAMNE la société CDT Express à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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