Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03671 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX2H
M. [S] [G]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/00443
****
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté par M. [P] [G] (Père) et par Mme [R] [V] (Mère)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2019, M. [P] [G] et Mme [R] [V] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande de révision de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de frais spécifiques pour leur fils [S] [G], né le 10 décembre 2003.
Par décision du 25 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a révisé la PCH au titre de frais spécifiques avec une prise en charge, du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, des frais d'ergothérapie à hauteur de 75% du montant restant à leur charge, dans la limite d'un maximum de 100 euros par mois.
Contestant cette décision, M. [G] et Mme [V] ont formé, le 4 novembre 2019, un recours administratif préalable devant la CDAPH, laquelle, par décision du 20 décembre 2019, a rejeté leurs demandes.
Ils ont alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 18 février 2020.
Par jugement du 22 janvier 2021, ce tribunal, confirmant la décision de la CDAPH du 20 décembre 2019, a :
- débouté les requérants de leur demande de révision de la PCH frais spécifiques pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale confiée au docteur [W] sera réglé conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- condamné les requérants aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 16 février 2021, M. [G] et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 30 janvier 2021.
A l'audience, [S], devenu majeur le 10 décembre 2021 et reprenant l'instance en son nom, assisté de ses parents, maintient sa demande de révision de la PCH et y ajoute désormais le versement de la somme de 42 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi du fait d'une discrimination à l'accès aux soins depuis 2014.
Il fait valoir en effet qu'il était suivi par le SESSAD des APF de [Localité 5] de l'âge de 6 ans à 11 ans, ayant depuis son plus jeune âge besoin de soins rééducatifs importants justifiant une prise en charge globale (kiné, ergothérapeute, psychomotricienne, orthophoniste, psychologue, éducateur spécialisé, etc.) ; qu'en septembre 2014, à son entrée au collège de [Localité 4], la MDPH signala à ses parents deux services de soins, le SESSAD APF (association des paralysés de France) et le SESSAD APAJH de [Localité 5] mais aucun n'était en mesure d'assurer sa rééducation, le premier refusant d'intervenir pour les enfants en collège, le second refusant d'intervenir au-delà d'un rayon de 30 kms ; qu'aucune solution compensatoire n'a été proposée ; qu'il en résulte que depuis son entrée au collège en 2014, il n'a plus accès à ces soins, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé ; qu'il s'agit d'une forme de discrimination, contraire à la loi pour l'égalité des droits et des chances, au droit de compensation et à l'accès aux soins reconnu par le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il n'a pu bénéficier que d'une à deux séances de kiné par semaine en libéral, largement insuffisantes ; que la PCH frais spécifiques de 100 euros par mois maximum est insuffisante pour faire face aux frais de soin ; que la MDPH, en refusant une prise en charge intégrale de ces frais, renie ainsi ses besoins, son équilibre, son moral et ses projets d'adolescent en situation de handicap.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, complétées par une note en délibéré datée du 8 janvier 2023 autorisée par la cour en raison des prétentions nouvelles formulées à l'audience par la partie appelante, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la partie adverse de sa demande de révision de la PCH frais spécifiques pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 ;
- déclarer la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 42 000 euros irrecevable, à défaut, mal fondée et très subsidiairement partiellement prescrite.
Elle maintient avoir fait une stricte application des textes en vigueur en rappelant que la CDAPH n'a pas le pouvoir de déroger aux limites posées en terme de prise en charge par la PCH volet frais spécifiques.
Elle fait par ailleurs valoir que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et physique consécutif à une faute, présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, ce d'autant plus que la période en litige s'étend désormais de 2014 à 2022 et plus seulement du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 ; qu'elle n'a en toute hypothèse jamais commis de faute ; que la prise en charge pluridisciplinaire et adaptée visée à l'article L. 246-1 du CASF ressort par ailleurs de la compétence de l'Etat, tenu à ce titre d'une obligation de résultat ; que le préjudice allégué et estimé à 42 000 euros n'est de surcroît aucunement justifié ; qu'in fine, cette demande, présentée pour la première fois en janvier 2023, est par conséquent prescrite pour la période 2014 à 2020 en application de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Aux termes de leur réponse du 5 février 2023, [S] et ses parents répliquent que la demande de dommages-intérêts n'est pas une demande nouvelle dès lors qu'ils avaient sollicité en première instance une 'compensation financière pour le manque de soins et le préjudice subi' ; que cette demande tend par ailleurs aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dont elle constitue en tout état de cause l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'elle n'est que la conséquence de la mauvaise orientation en 2014 de la part de la MDPH vers des structures ineffectives et de l'absence de révision de la PCH ; qu'enfin, elle n'est pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision de la PCH - frais spécifiques
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige :
'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.'
L'article D. 245-23 du même code dispose :
'Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.'
L'article R. 245-42 du même code dispose :
'Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
(...)'.
Il ressort par ailleurs du § III-2 de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la PCH mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 précité que pour les charges spécifiques (autres que les protections absorbantes et les bavoirs), le tarif mensuel applicable est de '75% du coût dans la limite du montant maximum attribuable mentionné à l'article R. 245-37 du code de l'action sociale et des familles'.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prise en charge des frais d'ergothérapie au titre des frais spécifiques avait été effectuée dans le strict respect des textes, dans la limite précitée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révision de la PCH frais spécifiques pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il ressort du jugement entrepris que le tribunal était saisi d'une contestation 'portant sur l'absence d'effectivité de l'accueil en SESSAD', les requérants ayant en effet dans leur lettre de saisine versée aux débats invoqué la discrimination géographique dont leur fils était selon eux victime ainsi que l'atteinte à ses droits au regard de la loi de février 2005 sur le droit à compensation et de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées.
Les appelants, puis leur fils [S] reprenant l'instance à son compte, maintiennent en cause d'appel que malgré l'accord d'orientation en service médico-social, plus précisément en service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) donné par la CDAPH aux termes de décisions renouvelées, et malgré également leurs démarches auprès de la MDPH suite aux refus d'admission opposés par les SESSAD contactés sur la base de la décision de la CDAPH, [S] s'est retrouvé sans suivi de soins et aucune solution compensatoire ne leur a été proposée.
Aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles :
'(...) Il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées (...)', laquelle, en vertu de l'article L. 146-4 du même code, 'est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle (...)'.
Aux termes de l'article L. 146-9 du même code dans sa rédaction applicable :
'Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire (...), des souhaits exprimée par la personne handicapée ou son représentant légal (...), les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11".
Aux termes de l'article L. 241-6 du même code :
' I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
(...)
III.- Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
(...)'.
L'article L. 241-9 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que
'Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
(...)'.
Enfin, aux termes de l'article R. 241'31 du même code : 'Les décisions de la commission (...) sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (...)'.
Il résulte de ce qui précède que les décisions mentionnées à l'article L. 241-9 du code précité prises par la CDAPH sont susceptibles de recours devant l'autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d'éventuelles actions en responsabilité engagées à l'encontre de la MDPH à raison de telles décisions. (CE 8 novembre 2019 ; n° 412440)
En l'espèce, la CDAPH, aux termes de décisions renouvelées, a donné son accord d'orientation en service médico-social, plus précisément en service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD), ainsi le 22 août 2014 pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 puis le 30 septembre 2016 pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 ; dans les deux cas, était jointe aux décisions une liste de six établissements, dont deux paraissaient, selon la commission, le mieux correspondre aux besoins de [S], à savoir le SESSAD APF de [Localité 6] et le SESSAD de l'APAJH de [Localité 5].
Il est constant que la responsabilité de la MDPH n'est pas recherchée à raison de la décision d'orientation de [S] en SESSAD, qui n'a jamais été critiquée par la partie appelante.
S'il est justifié au dossier du refus des deux établissements d'accueillir [S] en septembre 2014, pour une question d'éloignement s'agissant du SESSAD de [Localité 5], pour un non accueil des collégiens s'agissant du SESSAD APF, il demeure que ces refus et les conséquences en terme de prise en charge des soins rééducatifs multidisciplinaires de [S] ne ressortissent pas de la responsabilité de la MDPH, qui n'a pas le pouvoir d'imposer cette prise en charge à ces établissements, ce qui au demeurant n'est pas soutenu.
Aucune faute n'étant établie à l'encontre de la MDPH, il s'ensuit que l'action en responsabilité, en ce qu'elle est dirigée contre elle, est mal fondée et l'appelant doit en être débouté.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la partie appelante qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT