Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECNC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R21/00148
APPELANTE
S.A.S. AMBULANCE DE RICHARDETS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
INTIMÉE
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque: K0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché, et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société A.D.R Ambulance de Richardets (ci-après 'la Société') a pour activité principale le transport sanitaire par ambulance.
Mme [Z] [U] a été engagée par la Société par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 mars 1989 en qualité de chauffeur ambulancier.
En dernier lieu elle occupait le poste de responsable ambulancier, statut cadre, moyennant une rémunération moyenne de base de 3 450 euros, prime d'ancienneté incluse.
La convention collective est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, M. [K] [O] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la Société par le président du tribunal de commerce de Bobigny, son mandat ayant expiré le 12 juillet 2019.
Par requête en date du 28 septembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison d'un harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet.
Par jugement en date du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U].
Mme [U] a été placée en arrêt de travail, le dernier étant prescrit jusqu'au 6 novembre 2020.
Le 2 décembre 2020, le médecin du travail, dans le cadre d'une attestation de suivi, a délivré à Mme [U] un avis d'aptitude à son poste de travail de régularisation des ambulanciers avec une restriction à tout travail en ambulance.
Madame [U] a repris son poste le 3 décembre 2020 jusqu'à sa prise de congés le 23 décembre 2020 jusqu'au 4 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2021, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur :
- des faits répétés de harcèlement moral exercés depuis de longs mois à son encontre ;
- l'absence de feuilles de paie du 26 juin 2019 au 25 décembre 2019, la privant « d'indemnités de salaire » et qui aurait empêché le médecin du travail de la placer en invalidité ;
- l'absence d'organisation d'une visite médicale lorsqu'elle a voulu travailler du 10 avril 2019 au 25 juin 2019 ;
- l'absence de règlement de la mutuelle à l'organisme de prévoyance et l'absence de paiement de la « médecine du travail ».
Par requête du 13 avril 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny devant sa formation de référé, aux fins de voir condamner la Société à lui verser différentes sommes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel de salaire du 9 novembre 2020 au 5 janvier 2021. Elle sollicitait en outre la somme de 7 686,04 euros à titre de remboursement des cotisations de mutuelle que son employeur avait retenues sur son salaire sans les reverser à la mutuelle.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la société ADR AMBULANCE DE RICHARDETS à verser à titre provisionnel à Madame [Z] [U] les sommes suivantes:
- 7 686,04 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelles;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.
DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes;
LAISSE les dépens à la charge de la société ADR AMBULANCE DE RICHARDETS ».
La Société a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2021, la Société demande à la cour de :
« - Recevoir la société A.D.R. en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- Infirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 juillet 2021 en ce que le Conseil a condamné la société A.D.R. à verser à Madame [U] 7.686,04 € à titre de remboursement de cotisations mutuelles et 1.000 € d'article 700 du CPC,
- Confirmer l'ordonnance de référé pour le surplus,
- Condamner Madame [U] à verser à la Société A.D.R. la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC ».
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 19 novembre 2021 par l'intimée au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel limité au remboursement des cotisations de la mutuelle
Au soutien de son appel, la Société fait valoir que :
- il existe une contestation sérieuse portant sur chacune des demandes de Mme [U] faisant obstacle à ce qu'il soit statué sur le litige en référé ;
- s'agissant de la demande de remboursement des cotisations de la mutuelle, la société n'a pas pu fonctionner pendant une période mais l'administrateur provisoire qui a été désigné a mis en place un échéancier avec l'organisme de mutuelle et la dette a été apurée le 5 mai 2021 ;
- Mme [U] n'apporte pas la preuve du règlement des cotisations dont elle sollicite le remboursement auprès d'un organisme d'assurance complémentaire santé.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, il est établi et non contesté que la Société, en difficulté financière, n'a plus réglé les cotisations de la mutuelle, à compter du 1er avril 2018 et que les cotisations mutuelles ont été prélevées sur le salaire de Mme [U] alors même que la société ne les reversait pas.
Il n'est pas contesté encore, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la Société a régularisé cette situation auprès de l'organisme de prévoyance ce qui est corroboré par les décomptes de l'huissier de justice en charge d'apurer les dettes de la Société, de sorte que les cotisations ayant entre-temps été reversées, la demande de Mme [U] était devenue sans objet.
Le conseil de prud'hommes a toutefois estimé que « Mme [U] face à cette situation, a été contrainte de souscrire une mutuelle individuelle dès le 16 mars 2016. Que bien que la société ait régularisé ultérieurement la situation auprès de l'AG2R LA MONTAGNE, pour autant les cotisations individuelles versées par Madame [Z] [U] afin de compenser l'absence de cotisations de l'entreprise doivent être remboursées ».
Pour apporter la preuve de son affiliation, Mme [U] a communiqué une capture d'écran de son compte Ameli effectuée le 3 novembre 2020, où il est précisé qu'elle est adhérente de Maaf Santé selon contrat du 16 mars 2019.
Ce seul élément ne permet pas de déterminer la période d'affiliation, ni davantage de démontrer ni la réalité ni le volume des sommes qui ont pu être réglées par Mme [U] au titre des cotisations de sorte que la demande de remboursement de cette dernière se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la Société à verser à Mme [U] à titre provisionnel la somme de 7 686,04 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelle et à lui payer une indemnité au titre des frais de procédure et aux dépens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la Société une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 9 juillet 2021du conseil de prud'hommes de Bobigny, sauf en ce qu'il a condamné la société A.D.R. Ambulance De Richardet :
- à payer à Mme [Z] [U] la somme provisionnelle de 7 686,04 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelle ;
- aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais de procédure ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [Z] [U] de sa demande présentée au titre de remboursement des cotisations mutuelle ;
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [Z] [U] à payer à la société ADR Ambulance De Richardet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, P/ Le Président empêché,
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