Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULN5
Jugement (N° 18/05648)
rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI Le Mans Dura
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SCP Btsg
prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sotrap
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 9 août 2022
La SELARL Fides
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître [S] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRAP
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 10 août 2022
La SAS Sotrap
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Localité 8]
[Adresse 2]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 août 2022 (procès-verbal de recherches infructueuses)
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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Suivant marché du 17 juillet 2013, la SCI Le Mans Dura en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Sotrap, le lot menuiserie dans le cadre d'une opération immobilière, comportant la construction de 115 logements collectifs, 10 maisons individuelles et 3 surfaces commerciales.
Le 11 mai 2015, La société Sotrap a adressé à la SCL Le Mans Dura un décompte général définitif d'un montant total de 374 377,07 euros, retenue de garantie et caution bancaire déjà déduites.
Par courrier du 15 octobre 2015, la SCI Le Mans s'est opposée au décompte produit par la société Sotrap, déduisant 1 077,85 euros à titre de retenue de garantie, 6 000 euros à titre de pénalités et 368 377,07 euros au titre des sommes déjà réglées.
L'ouvrage a été réceptionné le 27 avril 2017 avec réserves.
Par courriers des 13 juin et 5 septembre 2017, la SCI Le Mans Dura a mis en demeure la société Sotrap de lever les réserves.
Par courrier du 2 octobre 2017, la SCI Le Mans Dura a informé la société Sotrap qu'elle était contrainte de mandater une autre entreprise, qu'elle lui enverrait les devis correspondant à cette substitution et qu'elle lui impute les pénalités de retard, à savoir la somme de 7 500 euros.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2017, la société Sotrap a fait assigner la SCI Le Mans Dura devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Le Mans Dura et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 juillet 2018, la société Sotrap a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 octobre 2018.
Par courrier du 11 septembre 2018, la SCI Le Mans Dura a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Sotrap à hauteur d'une somme de 126 839,79 euros TTC à titre chirographaire.
Le 22 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a accepté la créance de la SCI Le Mans Dura à hauteur de 126 839,79 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné la SCI Le Mans Dura à verser à la SCP BTSG représentée par Me [T] et à la société Fides représentée par Me [D], en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Sotrap la somme de 34 342,04 euros TTC avec intérêts au taux légal fixés à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de l'assignation du 13 novembre 2017 ;
débouté la SCI Le Mans Dura de sa demande tendant à être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrap par la présente juridiction ;
débouté la SCP BTSG représentée par Me [T] et la société Fides représentée par Me [D] ès qualités, de leur demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné la SCI Le Mans Dura à verser la somme de 3 000 euros à la SCP BTSG représentée par Me [T] et la société Fides représentée par Me [D], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Le Mans Duras aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2022, la SCI Le Mans Dura a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2022, la SCI Le Mans Dura demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1315 dans leur version applicable au litige d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2022 en ce qu'il l'a :
condamnée à verser à la SCP BTSG représentée par Me [T] et à la société Fides représentée par Me [D], ès qualités, la somme de 34 342,04 euros TTC avec intérêts au taux légal fixés à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de l'assignation du 13 novembre 2017 ;
déboutée de ses demandes, notamment de sa demande tendant à voir ordonner la compensation de l'éventuelle créance de la société Sotrap avec sa créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrap ;
Le cas échéant, réparer l'omission de statuer sur ce point du tribunal.
condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la SCP BTSG représentée par Me [T] et à la société Fides représentée par Me [D], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux dépens ;
déboutée du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
à titre principal, débouter la SCP BTSG et la société Fides qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, ordonner la compensation de la somme mise à sa charge avec la créance admise à son profit (126 839,79 euros TTC) en application des dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce, s'agissant des créances connexes ;
en tout état de cause, condamner la SCP BTSG et la société Fides ès qualités, à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
Bien que citées, la SCP BTSG représentée par Me [T] et à la société Fides représentée par Me [D], en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Sotrap n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement formulée par la SCP BTSG représentée par Me [T] et à la société Fides représentée par Me [D], en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Sotrap
L'article 1134 dans sa version applicable au litige dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L'article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose : « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
En l'espèce, la SCP BTSG représentée par Me [T] et à la société Fides représentée par Me [D], en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Sotrap ont demandé devant les premiers juges la condamnation de la SCI Le Mans Dura à leur payer la somme de 38 253, 99 euros TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal fixés à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 21 octobre 2015. Elles ont précisé que leur créance était justifiée par l'ensemble des décomptes mensuels transmis et qu'elle n'avait pas à se soumettre au cahier des charges générales transmis par la SCI Le mans, ne correspondant pas à celui visé dans le cahier des clauses particulières.
La SCI Le mans conteste être redevable des sommes réclamées. Elle affirme avoir opéré les virements pour les situations n°1 à 10 et avoir réglé le sous-traitant, la société BATI SARTHE. De plus, elle conteste la situation intitulée « décompte général définitif », mentionnant un solde à payer de 37 176,14 euros en ce que l'absence de paiement s'explique par les manquements de la Sotrap. A ce titre, elle soutient que la société Sotrap ne s'était pas soumis aux modalités de vérification des situations définies à l'article 19 des cahiers des clauses générales contractuelles.
Il y a lieu de constater que le décompte général définitif adressé par la société Sotrap à la SCI Le Mans Dura le 11 mai 2015 mentionne le paiement déjà effectué par cette dernière de la somme totale de 336 123,08 euros.
Dans ce décompte, il est également mentionné que le paiement du solde de 37 176,14 euros s'effectuera de la manière suivante :
« dont paiement SOTRAP : 34 342,05 euros ;
Dont paiement BATI SARTHE : 2 834,10 euros ».
Le montant réclamé par la société Sotrap était donc de 34 342,05 euros.
La SCI Le Mans Dura produit un cahier des clauses générales (CCG) daté de janvier 2012 et affirme qu'il s'agit d'un document contractuel liant la société Sotrap. Ce document impose une procédure de vérification des situations et des demandes de paiement qui doivent être soumises au maître d''uvre.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que ce CCG ne comporte aucune signature et aucun paragraphe permettant de le rattacher à l'opération litigieuse. La seule pièce apportée aux débats en sus de ce CCG est une feuille comportant des signatures et des cachets d'entreprise, sans aucune référence à un quelconque contrat. Ces documents ne peuvent donc être rattachés au contrat liant la SCI Le Mans Dura à la société Sotrap.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de compensation
L'article L. 622-7 I du code de commerce dispose : « I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ».
La SCI Le Mans Dura demande qu'il soit fait droit à sa demande de compensation entre la somme mise à sa charge et celle admise à son profit (126 839,79 euros TTC).
A ce titre, la SCI Le Mans Dura justifie de la notification de l'admission de sa créance à hauteur de 126 839,79 euros à titre chirographaire par décision du juge-commissaire du tribunal de commerce du 22 juin 2021.
Néanmoins, il appartient à la SCI Le Mans Dura de démontrer le lien de connexité entre les deux créances. Si la SCI Le Mans Dura et la société Sotrap sont bien liées contractuellement par le marché du 17 juillet 2013, il n'est pas justifié que la créance d'un montant de 126 839,79 euros porte sur le même marché.
En l'absence de preuve de la connexité entre les deux créances, la demande de compensation formulée par la SCI Le Mans Dura sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur ces chefs.
La SCI Le Mans Dura sera condamnée aux entiers dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Le Mans Dura de sa demande de compensation entre la créance mise à sa charge et celle admise à son profit (126 839,79 euros TTC) par décision du 22 juin 2021 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris,
DÉBOUTE la SCI Le Mans Dura de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCi Le Mans Dura aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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