Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06144
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4TI
N° PARQUET : 22-535
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mai 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] [V]
[Adresse 1] - CÔTE-D’IVOIRE
élisant domicile au cabinet de Me [Localité 8] BRIDJ,
[Adresse 2]
représentée par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1601
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 26 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/06144
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 10 mai 2022 par Mme [M] [O] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [O] [V] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [O] [V], se disant née le 17 janvier 1984 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [T] [V] né le 15 avril 1959 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie car il relevait du statut civil de droit commun pour être issu de [X] [V], né le 6 janvier 1916 à [Localité 4] (Algérie), de [R] [V], né le 25 avril 1882 à [Localité 7] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 septembre 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [M] [V]
La demanderesse sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit.
Le tribunal, saisi d'une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 29-3 du code civil, n'a pas ce pouvoir. La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 26 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/06144
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [M] [V], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire l’ensemble des pièces en original.
Le ministère public soutient qu'en l’état des pièces produites, la preuve du statut civil de droit commun de [X] [V] n'est pas rapportée.
En l'espèce, Mme [M] [V] produit l'acte de naissance de [X] [V] qui mentionne qu'il est né le 6 février 1916 à [Localité 4] (Algérie), de [I] [K] et de [R] [V] (pièce n°17 de la demanderesse).
Or, l'acte de naissance de [I] [K] est produit en simple photocopie, dénuée de garantie d’intégrité et d'authenticité et partant, de toute force probante (pièce n°22 de la demanderesse).
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour [I] [K], la demanderesse ne peut se prévaloir d'une chaîne de filiation à son égard ni du statut civil de droit commun de cette dernière.
De surcroît, en ce qui concerne [R] [V], la demanderesse produit uniquement l’acte de décès de celui-ci (pièce n°21 de la demanderesse).
Il est donc rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, le décès de l'intéressé et nullement sa naissance.
L'acte de naissance de [R] [V] n'étant pas produit, il n'est pas justifié de l'état civil de ce dernier et partant, la demanderesse ne peut se prévaloir d'une chaîne de filiation à son égard ni du statut civil de droit commun de ce dernier.
Partant, Mme [M] [V] ne justifie pas être née d'un père français pour être issu d'un père qui aurait conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun.
A cet égard, elle sollicite du tribunal d' « enjoindre au procureur au nom de son pouvoir de produire le certificat de nationalité de Monsieur [T] [V] et à tout le moins d'en faire la demande ».
Elle fait valoir que son père décédé n'ayant jamais sollicité un certificat de nationalité française de son vivant, elle ne peut effectuer cette démarche en sa qualité d’ayant droit ; qu'un tel certificat ne peut être délivré au nom d'une personne décédée, sauf lorsqu'un organisme ou un service demande aux ayant droits de prouver la nationalité de celui-ci; « que le parquet en inversant la charge de la preuve de la nationalité de Monsieur [V] [T] alors même qu'il sait et n'ignore pas les dispositions en matière de certificat de nationalité d'une personne décédée et en se gardant d'en faire la demande fait preuve d'une extrême mauvaise foi ».
En réponse, le ministère public fait valoir à juste titre que la production d'un certificat de nationalité française de [T] [V] ne permettrait pas de prouver la nationalité française de la demanderesse, un certificat de nationalité française ne valant que pour son titulaire en application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, précité.
Dès lors, Mme [M] [V] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [M] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
La demande de Mme [M] [V] tendant à voir « dire que la décision entreprise sera exécutoire de plein droit » sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [V] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [M] [O] [V] tendant voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [M] [O] [V] de sa demande tendant à voir enjoindre au procureur au nom de son pouvoir de produire le certificat de nationalité de [T] [V] et à tout le moins d'en faire la demande;
Déboute Mme [M] [O] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [O] [V], née le 17 janvier 1984 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [M] [O] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [O] [V] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [M] [O] [V] tendant à voir dire que la décision entreprise sera exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 novembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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