Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 44
N° RG 21/06635 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEMD
G.A.E.C. [W]
C/
Mme [S] [I] épouse [G]
M. [N] [I]
Mme [T] [I] épouse [V]
Association UDAF
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dervillers
Me Chabot
Me Le Fellic-Onno
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
G.A.E.C. [W] venant aux droits de l'EARL KER-AVEL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 422 875 344, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
Le [U]
[Localité 8]
représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA substitué par Me Laura BERNARDET, avocats au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame [S] [I] épouse [G],
née le 5 septembre 1960 à [Localité 6]
La Close
[Localité 2]
Madame [T] [I] épouse [V]
née le 20 mai 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Haude CORNUDET, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [I]
né le 3 juillet 1962 à [Localité 4], de nationalité française
lieu-dit Kerluidan
[Localité 6]
UDAF, curatrice de M. [N] [I] par décision du juge des tutelles de [Localité 4] du 06 11 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Le 21 octobre 2021, le GAEC [W] a interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes qui :
- l'a débouté de sa demande d'annulation des congés délivrés le 22 février 2019,
- a validé les deux congés délivrés le 22 février 2019,
- l'a condamné à payer à l'indivision [I] bailleur une indemnité d'occupation égale au fermage jusqu'au jour de vidange des lieux à compter du 29 septembre 2020 pour l'occupation des parcelles situées à [Localité 8] section [Cadastre 9] et [Cadastre 7],
- en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'a condamné à payer à Mme [S] [I] épouse [G] et Mme [T] [I] épouse [V] la somme de 2 600 euros, et rejeté les autres demandes,
- l'a condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, le GAEC de [W] demande à la cour de :
- lui décerner acte de son désistement d'instance et d'action,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance,
- juger que les dépens et frais irrépétibles seront conservés par les parties.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2022, M. [N] [I] et l'UDAF du Morbihan, ès-qualités de curatrice ad hoc de M. [J], demandent à la cour de :
- décerner acte au GAEC de [W] de son désistement d'instance et d'action.
En conséquence,
- y faire droit.
- constater l'extinction de l'instance.
- condamner le GAEC [H] à verser à M. [N] [I], sous curatelle ad hoc l'UDAF du Morbihan, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le GAEC de [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [S] [I] épouse [G] et Mme [T] [I] épouse [V] ne s'opposent pas au désistement et réclament le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, le GAEC de [W] indique être contraint de cesser son activité en décembre 2022 et entend se désister.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte au GAEC [H] de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le GAEC de [W] est condamné à payer à M. [N] [I] la somme de 800 euros, et à mesdames [I] la somme de 800 euros.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le GAEC de [W] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte au GAEC de [W] de son désistement d'instance et d'action;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne le Gaec [H] à payer à M. [N] [I] la somme de 800 euros et à Mme [S] [I] épouse [G] et Mme [T] [I] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GAEC [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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