Texte intégral
ARRÊT N° 24/25
PC
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVUX
BOYER
C/
[X]
RG 1èRE INSTANCE : 19/03244
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 22 MARS 2022 RG n°: 19/03244 suivant déclaration d'appel en date du 19 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [V] [G] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 avril 2023.
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Février 2024.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame Marina BOYER, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Février 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2014 et 2016, Madame [F] [L] a exercé en tant que sage-femme au sein du cabinet de Madame [V] [G] [X]-[M], sis à [Localité 6], en remplaçant ponctuellement cette dernière.
Le 4 juillet 2016, un contrat d'association, tel qu'exigé par l'Ordre des Sages-Femmes, pour la mise en commun des moyens et le fonctionnement commun du cabinet, a été conclu entre Madame [L] et Madame [X]-[M].
Par acte notarié en date du 21 septembre 2016, Madame [X]-[M] a cédé une quote-part de sa patientèle, à hauteur de 50 %, à Madame [L], moyennant la somme de 55.000 euros.
Considérant que Madame [X]-[M] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, après saisine de l'Ordre des sages-femmes aux fins de conciliation, suivant acte d'huissier du 16 septembre 2019, Madame [L] a assigné Madame [X]-[M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins principalement de voir annuler le contrat de patientèle pour dol.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
PRONONCE la résiliation du contrat d'association enregistré au Conseil de l'ordre le 4/7/2016 aux torts réciproques de Madame [L] [F] et Madame [X] [V] [G] épouse [M]
DÉBOUTE du surplus des demandes
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC
DIT que les dépens seront partagés entre les parties à part égale
Par déclaration du 19 avril 2022, Madame [F] [L] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 22 avril 2022.
Madame [L] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 15 juillet 2022.
Madame [X]-[M] a déposé ses uniques conclusions d'intimé le 14 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 16 février 2023, Madame [F] [L] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1130 et s. et 1240 du code civil,
JUGER que Madame [V] [X]-[M] a commis un dol au préjudice de Madame [F] [L] à l'occasion de la vente de sa patientèle de sage-femme,
PRONONCER la nullité de l'acte de cession intervenu entre elles le 21 septembre 2016,
CONDAMNER Madame [V] [X]-[M] à payer à Madame [F] [L] les sommes de :
55.000 € au titre de la restitution du prix de cession payé,
7.383,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais et agios générés par le prêt contracté par Madame [L],
15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi,
DIRE que les intérêts au paiement desquels Madame [V] [X]-[M] sera condamnée produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s'ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Madame [V] [X]-[M] à payer à Madame [F] [L] la somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
DEBOUTER Madame [X]-[M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment des fins de son appel incident.
Selon l'appelante, il est patent que l'association des deux parties et la cession corrélative par l'intimée de la moitié de sa patientèle n'était motivée et justifiée que par le fait que la cédante devait réduire de moitié son activité.
Cette condition avait du reste été expressément formulée par l'intimée au directeur de la CGSSR à l'occasion de sa demande d'autorisation d'association avec l'exposante. Cette condition était ainsi, non seulement déterminante pour l'appelante, mais également une exigence de l'autorité de régulation de l'activité des sages-femmes libérales dans le département. L'intimée n'a jamais respecté cette condition, ce dont il se déduit qu'elle a commis un dol à l'égard de l'appelante, dol d'autant plus grave qu'il a constitué une véritable fraude à la réglementation.
L'appelante ajoute qu'il est constant que lorsque la nullité est prononcée, la vente est considérée comme ne s'étant jamais formée et les effets qu'elle a éventuellement produits doivent être anéantis rétroactivement. En l'espèce, l'intimée devra par conséquent être condamnée à rembourser à l'appelante l'intégralité du prix de cession par elle payé, soit 55.000 €. L'appelante a subi un préjudice moral et professionnel à raison du dol commis à son préjudice, l'obligeant notamment, pour conserver une activité et une rémunération décente, à ouvrir un autre cabinet à [Localité 7]. Ce dernier préjudice sera justement réparé par l'allocation à son profit de dommages et intérêts d'un montant de 15.000 €.
Enfin, en ce qui concerne l'appel incident, l'intimée conteste le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'association aux torts réciproques des parties, alors qu'elle estime que les torts sont exclusivement imputables à l'appelante. Cette demande devra être rejetée faute d'objet.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 14 octobre 2022, Madame [V] [G] [X]-[M] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER l'appel incident de Madame [X]-[M] recevable et le dire fondé,
REFORMER la décision querellée en toutes ses dispositions contestées,
DIRE ET JUGER qu'aucune faute ou aucun dol ne peut être reproché à Mme [X]-[M],
DEBOUTER Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
DIRE ET JUGER que Mme [L] n'exécute pas le contrat d'association et PRONONCER par suite sa résiliation aux torts de Mme [L],
La CONDAMNER à verser à Mme [X] [M] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens et de première instance et d'appel.
L'intimée soutient qu'elle n'a commis aucun dol. Elle n'a fait que respecter scrupuleusement l'acte de cession de clientèle partiel en date du 21 septembre 2016 et le contrat d'association signé en juillet 2016.
L'intimée soutient également que c'est à tort que les premiers juges ont résilié le contrat d'association aux torts réciproques des parties. L'intimée forme un appel incident sur ce point et sollicite que la résiliation soit prononcée aux torts de l'appelante et réitère enfin sa demande de dommage et intérêts.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la nullité du contrat litigieux :
Les premiers juges ont débouté Madame [L] de sa demande de nullité du contrat de cession de patientèle en estimant que la demanderesse qui argue de ce que cette patientèle ne lui aurait pas été transmise, ne justifie d`aucun élément ou man'uvres permettant de caractériser l'erreur lors de la conclusion du contrat ni de leur caractère intentionnel, étant précisé qu'avant de conclure le dit contrat, elle exerçait dans le dit cabinet en qualité de remplaçante ; qu'elle argue également de ce qu'elle n`aurait pas pu exercer son activité de façon normale et loyale en raison du comportement de la défenderesse qui n'aurait pas fait modifier le bail à leurs deux noms, le dit bail produit étant un faux puisqu`il ne comporte pas sa signature, et constituerait pour elle une réticence dolosive, que de même, la cédante se serait refusée de lui communiquer, dans un souci de transparence, le montant de ses recettes personnelles lui permettant de vérifier la réalité de la réduction de son activité.
Madame [L] soutient que l'association des deux parties et la cession corrélative par Madame [X]-[M] de la moitié de sa patientèle à Madame [L] n'était motivée et justifiée que par le fait que la cédante devait réduire de moitié son activité. A défaut, il était évident qu'elle n'avait aucune chance de faire sienne la patientèle cédée. De plus, il s'avère que le cabinet de sage-femme de Madame [X]-[M] était situé sur un territoire « sur-doté », de sorte que Madame [L] n'a pu obtenir son conventionnement de la CGSSR pour y exercer que de manière dérogatoire, à raison de la condition rappelée par cet organisme que « Madame [X]-[M] s'engageait à diminuer son activité de 50% afin que vous puissiez être associée » Cette condition déterminante avait du reste été expressément formulée par Madame [X]-[M] au directeur de la CGSSR à l'occasion de sa demande d'autorisation d'association avec l'exposante (pièce 11.1).
Selon l'appelante, Madame [X]-[M] n'a jamais respecté cette condition, ce dont il se déduit qu'elle a commis un dol à l'égard de Madame [L], dol d'autant plus grave qu'il a constitué une véritable fraude à la réglementation. Il s'en infère que Madame [L] devait être jugée bien fondée à demander au tribunal de prononcer la nullité de la cession de patientèle intervenue le 21 septembre 2016, l'article 1131 du code civil disposant que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Madame [M] réplique qu'elle n'a fait que respecter scrupuleusement l'acte de cession de clientèle partiel en date du 21 septembre 2016 et le contrat d'association signé en juillet 2016.
Elle ne peut que déplorer le comportement de Mme [L] [F] qui ne respecte nullement les obligations qu'elle a pourtant souscrites, et qui sont seules à l'origine des difficultés qu'elle dénonce.
Ceci étant exposé,
Compte tenu de la date de conclusion du contrat litigieux de cession partielle de patientèle, intervenu avant le 1er octobre 2016, les textes du code civil devant s'appliquer sont ceux antérieurs à l'Ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016.
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, il appartient donc à Madame [L] de démontrer les man'uvres frauduleuses alléguées, ces man'uvres devant être antérieures à la conclusion du contrat ainsi dénoncé puisque les agissements reprochés à Madame [M] doivent avoir vicié son consentement.
Or, les griefs formulés par l'appelante à l'encontre de l'intimée portent en réalité sur la mauvaise exécution du contrat et non sur les conditions de sa conclusion.
En effet, l'appelante reproche à sa cocontractante de ne pas avoir réduit de moitié sa patientèle comme elle s'y était engagée. Elle en déduit à tort que Madame [X] [M] aurait commis un dol d'autant plus grave qu'il a constitué une véritable fraude à la réglementation.
Mais Madame [L] n'évoque aucun élément permettant de supposer que son consentement a été trompé par une erreur provoquée volontairement par Madame [M] lors de la conclusion de la convention prévoyant la cession de sa patientèle et alors qu'elle ne remet nullement en cause le principe du contrat mais se plaint pour l'essentiel de l'inexécution de celui-ci par Madame [X] [M].
S'agissant de la modification du bail, le contrat, dressé selon acte authentique, stipule que « le cédant déclare s'être d'ores et déjà rapproché du bailleur en vue de la modification du contrat de bail initial, ci-dessus relaté, ainsi qu'il résulte d'un mail que lui a adressé le bailleur en date du 21 juillet 2016, dont la copie demeurera annexée aux présentes. »
Ainsi, aucune man'uvre frauduleuse ne peut résulter de la promesse de modification du bail, la carence alléguée de la cédante dans la régularisation de ce contrat ne relevant encore que de l'exécution de la cession de patientèle.
En conséquence, les premiers juges ont fait une parfaite appréciation des faits en tirant les justes conséquences de l'action en nullité intentée par Madame [L], et ce même si l'appelante invoque de nouveau en appel le fait que Madame [X] [M] n'aurait pas réduit son activité de 50 %, élément ne relevant pas d'un vice du consentement mais de la mauvaise exécution alléguée du contrat litigieux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident :
Les premiers juges ont décidé de prononcer la résiliation du contrat d'association aux torts réciproques des parties, rejetant ainsi la demande reconventionnelle de Madame [X] [M], estimant que la relation de confiance n'existe plus entre les associés, une suspicion de part et d'autre s'étant installée.
Madame [X] [M] conteste cette solution et plaide pour la résiliation du contrat d'association aux torts exclusifs de Madame [L]. Selon l'appelante incident :
. Le contrat d'association n'est plus respecté en ce qui concerne les remplacements, Mme [L] refusant ' en contradiction avec les termes du contrat d'association ' d'effectuer ceux de Mme [X]-[M] lors de ses périodes de congés.
. Le partage des frais par moitié, prévu dans la convention, n'est pas réalisé, alors que Mme [L] a un second cabinet sur [Localité 7] et acquière nécessairement du matériel et des fournitures pour celui-ci. Elle a réduit à la somme plus que modique de 50 euros par mois sa participation au cabinet de [Localité 6], en méconnaissance totale des termes du contrat d'association, depuis le mois de janvier 2019, ce qui ne couvre même pas la charge de loyer.
. Un relevé des recettes et dépenses de l'association du mois de janvier à juin 2019 met en exergue que, pour des dépenses d'un montant de 6.441 €, Mme [X]-[M] a contribué à hauteur de 5.100 € et Mme [L] à hauteur de 250 euros.
. L'association est déficitaire du fait de la carence de Mme [L] et ce malgré les efforts financiers de Mme [X]-[M].
. Finalement, Mme [L] a cessé toute contribution à l'association.
Selon Madame [L], Madame [X]-[M] a décidé, seule, d'abandonner ce cabinet et de s'installer, seule, dans un nouveau local situé [Adresse 5], [Localité 6], et ce depuis le 1er décembre 2019 (pièce 13). Ce faisant, elle a d'elle-même mis un terme au contrat d'association et elle n'est, par conséquent, plus recevable à demander au juge d'en prononcer la résiliation.
Sur ce,
Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile, 11184 et 1315 du code civil dans leur version applicable à la cause ;
Il résulte de la pièce N° 13 de l'appelante que Madame [X] [M] a bien ouvert un nouveau cabinet libéral de sage-femme le 1er décembre 2019 à [Localité 6] ' [Adresse 2], alors que la cession de sa patientèle à Madame [L] concernait un cabinet situé dans la même commune, [Adresse 4].
Or, l'article premier du contrat d'association remis à l'ordre des sages-femmes le 4 juillet 2016, antérieurement à sa réitération ou régularisation par acte authentique du 21 septembre 2016, prévoyait que cette convention de cession avait pour but de faciliter l'exercice de leur profession et de se mettre en mesure de mieux assurer les soins dus à leurs patientes (Pièce N° 1 de l'intimée).
Face à ce fait permettant de conclure que Madame [X] [M] a volontairement réduit son activité dans le cabinet exploitant l'activité libérale avec Madame [L], il est aussi établi que les témoins ayant rédigé des attestations (Pièces N° 1, 2, 4 à 10 de Mme [L]) corroborent le principe initial de l'association entre les deux parties, qu'ils soient médecins ou patients.
Le bail professionnel modifié, conclu entre la SCI SERAPHIS, Madame [X] [M] et Madame [L], confirme la mise en 'uvre de cette association même si le document versé aux débats ne comporte qu'une signature des « preneurs ». (Pièce n° 3 de l'intimée)
Toutefois, Madame [X] [M] évoque dans ses écritures l'inexécution par Madame [L] du partage des frais par moitié des charges du cabinet, de la réduction à la somme de cinquante euros par mois sa participation au cabinet de [Localité 6] depuis le mois de janvier 2019, de la différence de contribution à ces charges entre les deux parties, du déficit de l'activité du fait de la carence de Mme [L].
Mais elle ne produit aucune pièce permettant d'étayer ces arguments destinés à démontrer que Madame [L] n'aurait pas rempli la part de ses obligations.
Ainsi, en l'absence d'appel sur ce chef de jugement par Madame [L], il n'y a pas lieu d'infirmer la décision prononçant la résiliation du contrat aux torts réciproques des cocontractants.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La cour relève que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] n'est constituée que par les conséquences de la nullité pour dol du contrat et non pour d'éventuelles conséquences de la résiliation, l'appelante se limitant à demander à la cour d'appel le rejet de l'appel incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de confirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles tout en maintenant cette solution en ce qui concerne l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
LES LAISSE supporter leurs propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT