Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3R
N° de Minute : 176
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 28/01/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
M. [X] [Z]
né le 26 Juin 1996 à [Localité 5] - IRAN
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Maître Theodora BUCUR, avocat de Douai, avocat commis d'office et de Mme [N] [F] interprète assermenté en langue persan, tout au long de la procédure devant la cour,
M. le préfet du Pas de Calais
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet actis, avocat au barreau du Val de Marne
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 27 janvier 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Samedi 28 Janvier 2023 à 15 H 00 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 25 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [Z], né le 26 juin 1996 à [Localité 5] (Iran), de nationalité iranienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de maintien en rétention administrative du préfet du Pas de Calais. Il a motivé sa décision par l'absence de validité des réquisitions de contrôle d'identité du procureur de la République sur la base desquelles il a été procédé au contrôle d'identité de M. [X] [Z].
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 par laquelle le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel suspensif.
Au soutien de son appel le procureur de la République de Boulogne-sur Mer fait valoir que les réquisitions prises le 17 janvier 2023 visent la recherche d'infractions en lien avec des infractions de dégradations volontaires et violences volontaires dans des lieux circonscrits le 24 janvier 2024 et qu'elles sont accompagnées du rapport de situation du commissaire de police de [Localité 1] daté du 16 janvier 2023 sur la situation de la circonscription et de la demande de réquisitions en rapport avec la problématique de multiplication des comportements violents (atteinte aux personnes et aux biens), que le lien entre les lieux et horaires visés et la recherche d'infractions spécifiques est établi et que les réquisitions et par suite le contrôle d'identité sont réguliers, d'autant que rien n'empêche la découverte d'annexe.
Le préfet conclut à la validité des réquisitions du procureur de la République et à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [X] [Z] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
En l'espèce, l'identité de M. [X] [Z] a été contrôlée le 24 janvier 2023 [Adresse 4] à [Localité 1] sur la base de réquisitions du procureur de la République en date du 17 janvier 2023 aux fins de rechercher des infractions de dégradations volontaires et de violences volontaires le 24 janvier 2023 de 7h00 à 17h00 dans un certain nombre de secteurs spécifiés sur les communes de [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2].
Figure à la procédure la demande de réquisitions du commissaire de police de [Localité 1] en date du 16 janvier 2023 motivée par une pression migratoire importante s'accompagnant de tensions entre les chauffeurs routiers, les riverains voire les différentes communauté d'étrangers, des rixes entre migrants régulièrement signalées avec des blessés et parfois des dégradations sur les véhicules en stationnement à proximité. Sont cités dans ce document, de façon circonstanciée, de très nombreux cas de violences et de dégradations commis dans les secteurs visés par les réquisitions du procureur de la République.
Ainsi, les pièces de la procédure permettaient d'établir l'effectivité, contestée, du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par ces réquisitions.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qui a été décidé par le juge des libertés et de la détention, les réquisitions sur la base desquelles le contrôle d'identité de M. [X] [Z] a été réalisé étaient valables. Le contrôle d'identité est lui-même régulier. L'ordonnance doit être infirmée. La prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Z] est autorisée pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 15h10.
Sur la notification de la décision à M. [X] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Z] est autorisée pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 15h10.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [X] [Z] et à l'autorité administrative.
Fadila HARIOUAT, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 28 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [F]
Le greffier
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 janvier 2023
- M. [X] [Z]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [X] [Z] le samedi 28 janvier 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Théodora BUCUR le samedi 28 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 28 janvier 2023
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3R
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