Texte intégral
N°24/482
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU huit Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00427 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYFF
Décision déférée ordonnance rendue le 05 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [R] [K] [P] [Y]
né le 08 Juillet 1996 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [R] [K] [P] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 février 2024 à heures à 12 heures 16.
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [R] [K] [P] [Y], transmise par la CIMADE, reçue le mardi 6 février 2024 à 11 heures 15.
Vu la convocation à l'audience du mercredi 7 février 2024 à 14 heures pour statuer sur l'appel de M. [F] [R] [K] [P] [Y].
Vu la demande de report de l'audience du conseil de M. [F] [R] [K] [P] [Y], indiquant que ce dernier s'est rendu au consulat afghan et souhaite être présent.
Vu le renvoi à l'audience de ce jour,
Dans sa déclaration d'appel M. [F] [R] [K] [P] [Y] fait valoir qu'eu égard à la situation politique en Afghanistan, son placement en rétention en vue de son expulsion l'exposerait à un risque grave pour son intégrité physique. Il indique qu'en l'absence de liens diplomatiques entre la France et le régime des Talibans aujourd'hui au pouvoir, il n'existe pas de perspective d'éloignement vers l'Afghanistan. Il considère que le rendez-vous prévu à l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 3], ne pourra pas donner lieu à la délivrance d'un laissez-passer et qu'il ne constitue pas une perspective d'éloignement raisonnable.
Estimant son placement en rétention irrégulier, il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [F] [R] [K] [P] [Y] a été entendu en ses explications, lors de l'audience tenue le 8 février 2024, il confirme qu'il a eu un entretien la veille avec la consule d'Afghanistan et il informe qu'elle lui aurait indiqué qu'il ne bénéficiera pas de laisser passer consulaire.
Il rappelle qu'il est arrivé en France en 2016, qu'il s'est désormais intégré, qu'il a appris le français, qu'il travaille et qu'il serait en danger s'il devait retourner en Afghanistan.
Entendu en sa plaidoirie, son conseil a développé les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Il a également formé une demande supplémentaire aux fins de voir placer Monsieur [K] [P] [Y] [F] [R] sous assignation à résidence, indiquant notamment qu'il était gérant d'un commerce.
Dans ses observations communiquées le 7 février 2024 à 10h 18, la préfecture fait valoir les motifs suivants :
- Sur la question des risques graves pour l'intégrité physique auxquels il serait exposé dans le cadre d'un retour vers son pays d'origine elle rappelle que sa situation a fait l'objet d'un examen approfondi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 28/07/2023 à l'occasion de laquelle il s'est vu retirer le statut de la protection subsidiaire. Cette décision de l'OFPRA a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par sa décision du 27 octobre 2023 (notifiée le 19/12/2023). - Concernant l'absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités afghanes et d'éloignement de Monsieur [K] [P] [Y] [F] [R], elle précise que ni les autorités françaises, ni Monsieur [K] [P] [Y] [F] [R] ne sont à même de pouvoir se prononcer en lieu et place des autorités consulaires afghanes sur les suites qui pourront être données à la actuellement en cours de traitement.
Elle conteste l'argument selon lequel les relations entre les autorités consulaires afghanes et les services de l'administration française seraient rompus au motif que la consule d'Afghanistan en résidence en France a proposé un rendez-vous consulaire aux fins d'audition de Monsieur [K] [P] [Y], les 26 janvier 2024 et 7 février 2024.
Dans l'attente de la décision des autorités afghanes, la préfecture considère qu'elle présente des éléments de nature à caractériser la perspective raisonnable d'éloignement de Monsieur [K] [P] [Y] [F] [R].
- Concernant les garanties d'hébergement de l'intéressé sur la commune de [Localité 4], elle relève que Monsieur [K] [P] [Y] a effectué un recours tardif contre son OQTF qui a été rejeté et qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ce fait caractérisant l'absence de garanties de représentation suffisantes qui empêche l'assignation à résidence.
Enfin, considérant l'entière situation de Monsieur [K] [P] [Y] [F] [R], elle relève que son comportement et les faits qu'il a commis sont constitutifs d'un grave trouble menaçant l'ordre public et démontrent l'absence totale de respect des valeurs de la République française ainsi que l'absence totale de volonté d'intégration de la part de Monsieur [K] [P] [Y] [F] [R].
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Sur le danger auquel il serait exposé en cas de retour en Afghanistan :
A l'appui de son appel, M. [F] [R] [K] [P] [Y] fait valoir qu'eu égard à la situation politique en Afghanistan son placement en rétention en vue de son expulsion, l'exposerait à un risque grave pour son intégrité physique.
Cette question a été prise en compte par la préfecture qui rappelle que sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen approfondi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et que selon une décision du 28/07/2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) il s'est vu retirer le statut de la protection subsidiaire.
Lors de l'audience M. [F] [R] [K] [P] [Y] maintient l'existence d'un péril pour son intégrité physique au motif qu'il a quitté l'Afghanistan en 2016 et que son retour l'exposerait à un danger lié à la prise de pouvoir des Talibans de subir des traitements inhumains et dégradants.
Cependant, il ne produit aucun élément permettant d'étayer ses observations et d'écarter l'analyse faite par l'OFPRA.
De sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de l'exposer à une situation de danger, faute d'avoir pris en compte les éléments de sa situation personnelle.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
M. [F] [R] [K] [P] [Y] indique qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement vers l'Afghanistan en l'absence de liens diplomatiques entre la France et le régime des talibans aujourd'hui au pouvoir. Il considère que le rendez-vous prévu à l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 3], ne pourra pas donner lieu à la délivrance d'un laissez-passer et qu'il ne constitue pas une perspective d'éloignement raisonnable.
Cependant, il a été reçu le 7 février 2024 par la consule d'Afghanistan, qui a d'ailleurs réagi dans de brefs délais, aux sollicitations de la préfecture en proposant de recevoir M. [F] [R] [K] [P] [Y], ce qui démontre l'existence de relations entre ces deux pays.
Il appartient désormais aux autorités Afghanes de se prononcer sur les conditions permettant sa réadmission ; ni l'administration française, ni l'autorité judiciaire ne pouvant se substituer aux autorités afghanes dont il convient d'attendre la décision pour apprécier de l'opportunité d'une perspective d'éloignement.
Dans ces conditions, eu égard aux diligences accomplies par l'administration, il ne peut être retenu qu'il n'existe pas la moindre perspective d'éloignement.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Une telle demande a été formée à l'audience, hors les délais d'appel.
Il convient de constater qu'elle est irrecevable.
Dès lors le maintien en rétention est justifié et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 08 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [F] [R] [K] [P] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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