Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00897 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGUN
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2023, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Benjamin Vidal, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme Xsd [J] [O] alias [X] [V] [R]
née le 30 Décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 mars 2023 à 15h15 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [J] [O] alias [X] [V] [R], en zone d'attente de l'aéroport de [2], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage et saisissant le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'un placement provisoire et d'une mesure d'une assistance éducative auprès d'un juge des enfants territorialement compétent ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2023, à 22h22, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 7 mars 2023 à 10h26 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a déclaré qu'au vu de ses affirmations, l'intéressée était mineure et qu'une mesure éducative devait être diligentée la concernant dans le cadre de laquelle les services éducatifs seront à même de vérifier et évaluer son environnement familial et ses besoins alors que Mme X se disant [J] [O] alias [X] [V] [R] s'est présentée au contrôle munie de la carte d'identité française authentique d'une personne majeure mais qui n'est pas la sienne, que si elle s'est déclarée ultérieurement mineure, cet état n'est étayé par aucun élément matériel probant d'autant que celui qui s'est présenté à l'audience comme étant son père n'a pu fournir aucun document démontrant l'effectivité de cette filiation comme il n'a pas davantage justifier de la minorité dont Mme X se disant [J] [O] alias [X] [V] [R] se prévaut.
Dès lors, et en l'absence de toute atteinte aux droits de l'intéressée en zone d'attente qu'il aurait retenu, le premier juge ne pouvait mettre fin au maintien en zone d'attente de l'intéressée, étant précisé que s'il l'estimait mineure il pouvait solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme X se disant [J] [O] alias [X] [V] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [J] [O] alias [X] [V] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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