Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/06/2024
à : Monsieur [M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36YS
N° MINUTE :
11/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDERESSE
La Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36YS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2018, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [M] [H] un crédit personnel d'un montant en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 4,6% (soit un TAEG de 5,23%) en 48 mensualités de 137,09 euros hors assurance.
Le 25 octobre 2018, la commission de surendettement de Paris a déclaré recevable la situation de M. [M] [H]. Par décision du juge du surendettement du 15 novembre 2021 , un plan de désendettement de 84 mois a été arrêté, concernant notamment la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE FINANCEMENT, arrêtée à 5541,00 euros et devant être remboursée par le versement de 7 mensualités de 791,57 euros, entre le 10 janvier 2022 et le 10 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, en paiement sans délais des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
5472,26 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,6% à compter du 31 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que M. [M] [H] n’a pas remboursé les mensualités d’emprunt telles qu’elles avaient été fixées dans son plan de redressement personnel, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 31 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d'office. Elle précise, s’agissant de la forclusion soulevée par le défendeur, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 janvier 2022, et que sa créance n'est ainsi pas forclose, dès lors qu’en vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Elle observe, en réponse à la demande de rejet de ses prétentions formée par M. [M] [H], que si, ainsi qu’il le prétend, les échéances mensuelles de son plan de redressement personnel ont été réglées par des virements bancaires en provenance du compte bancaire de son épouse, l’emprunteur omet de préciser que son épouse étant tiers au contrat de prêt, les versements qu’elle a faits pour le compte de son époux lui ont été restitués, de sorte que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demeure créancière de l’intégralité des échéances restant dues. Elle souligne que la charge de la preuve appartient à celui qui se prétend libéré de ses obligations, M. [M] [H] en l’espèce.
Régulièrement cité à étude, M. [M] [H] a comparu en personne. Il a déposé des écritures, aux termes desquelles il sollicite :
à titre principal : que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soit jugée irrecevable en ses demandes,à titre subsidiaire : le rejet des prétentions formées par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Au soutien de sa demande principale, il se prévaut de la prescription biennale prévue à l’article 218-2 du code de la consommation, et de l’autorité de chose jugée du jugement du 13 décembre 2021.
Sur le fond, il expose que les échéances de remboursement arrêtées par la commission de surendettement ont été réglées par son épouse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2024.
Invitées à produire en délibéré les justificatifs des éventuelles restitutions ou de l’absence de restitution des sommes versées à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par l’épouse de M. [M] [H], par la production de relevés de compte bancaire postérieurs à ceux produits par le défendeur, M. [M] [H] a, par courriel du 15 avril 2024, justifié être en instance de divorce et avoir vainement sollicité son épouse aux fins de production de relevés de compte bancaire pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022. Il a formé de nouvelles demandes, concernant notamment le constat de l’irrégularité de son inscription au FICP, et développé son argumentation tirée de la forclusion de la demande de la banque, ce qu’il n’a pas été invité à faire, et dont il ne sera par conséquent pas tenu compte.
Par courriel du 5 avril 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a indiqué à la juridiction qu’elle n’était pas en mesure de produire les relevés de compte bancaire de Mme [N] [D], précisant que son compte a été ouvert auprès de la BANQUE POSTALE, personne morale distincte de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mars 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 16 juillet 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 5 juillet 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2022, correspondante à la première échéance du plan de rétablissement personnel de M. [M] [H], de sorte que la demande effectuée le 25 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Il sera enfin rappelé qu’ en matière de surendettement, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
En l’espèce, le jugement du 15 novembre 2021 prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances fixées à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par le créancier d’une mise en demeure adressée à M. [M] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations demeurée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues devenant immédiatement exigibles, et les créanciers pouvant à nouveau exercer des poursuites individuelles.
En l’espèce, il est produit par M. [M] [H] deux courriers lui ayant été adressés en date du 4 mars 2022 et 8 avril 2022, demandant la régularisation d’impayés par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit pour sa part deux courriers adressé à M. [M] [H] en recommandé avec accusé de réception le 7 février 2023 et le 31 mai 2023, l’informant de l’exigibilité immédiate de la totalité du prêt.
La déchéance du terme a donc régulièrement été prononcée par la banque, le 31 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L'article L 312-21 du même code dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l'espèce, le contrat de crédit ne contient aucun bordereau de rétractation.
En application de l’article L.341-4 précité, il convient de déchoir la banque totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un décompte dont il résulte que les prélèvements effectués sur le compte de M. [M] [H], au titre du crédit n° 504616813 76, en date du 31 janvier 2022, 28 février 2022, 30 mars 2022, 30 avril 2022, 30 mai 2022, 30 juin 2022 et 30 juillet 2022 ont été rejetés.
Le défendeur sollicite le rejet des prétentions formées par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, expliquant que son obligation s’est éteinte à la suite de virements mensuels effectués en provenance du compte bancaire de son épouse, aux échéances prévues par le plan de surendettement.
A l’appui de sa prétention, il produit :
les relevés de compte bancaire de son épouse, Mme [N] [D], dont il résulte que :Le 1er février 2022, a été réalisé par Mme [N] [D] un virement bancaire libellé « [M] Remboursement mensualité prêt personnel 504616813 76 6 BDF [H] référence 0155032204188208 » d’un montant de 791,57 euros,Le 1er mars 2022, a été réalisé Mme [N] [D] un virement bancaire libellé « [S] [Z] Remboursement [H] [M] mois de mars Banque de France 504616813 76 6 BDF [H] » d’un montant de 791,57 euros,Le 6 avril 2022, a été a été réalisé Mme [N] [D] un virement bancaire libellé « LBP Consumer Finance compte [XXXXXXXXXX05] remboursement [H] [M] prêt Banque de France référence 0155096246472661» d’un montant de 791,57 euros,Le 3 mai 2022, a été réalisé par Mme [N] [D] un virement bancaire libellé « LBP Consumer Finance compte [XXXXXXXXXX05] paiement prêt décision tribunal 504616813 – CHAWQ référence 0155122202672073» d’un montant de 791,57 euros,Le 1 juin 2022, a été créditée, sur le compte de Mme [N] [D], la somme de 791,57 euros, à la suite d’un virement effectué par LBP FINANCEMENT, libellé « LBPCF Retour de Fonds Tiers non attenant au contrat [H] référence 01811522250000244 »Le 2 juin 2022, a été réalisé par Mme [N] [D] un virement bancaire libellé « LBP Consumer Finance [H] [M] remboursement prêt décision tribunal ref 504616813 76» d’un montant de 791,57 euros,Le 5 juillet 2022, a été réalisé par Mme [N] [D] un virement bancaire libellé « LBP Consumer Finance compte [XXXXXXXXXX05] décision tribunal ref 50461681376 paiement [H] [M] juillet 2022» d’un montant de 791,57 euros.un échange de courriels entre M. [C] [U], Gestionnaire surendettement chez FRANFINANCE, et M. [M] [H], dont il résulte que l’emprunteur a demandé à M. [C] [U] le relevé d’identité bancaire de FRANFINANCE, demande à laquelle il a été répondu le 25 janvier 2022, le RIB joint indiquant IBAN : [XXXXXXXXXX05] ; Par courriel du 1 février 2022, M. [M] [H] informe ce dernier de la réalisation d’un virement de 791,57 euros correspondant à la première échéance, un courriel adressé le 21 mars 2022 à « [Courriel 6] », lui indiquant la réalisation d’un virement de 791,57 euros en date du 8 février 2022,un courriel adressé le 6 avril 2022 à « [Courriel 6] », lui indiquant la transmission des justificatifs de deux virements de 791,57 euros,un courriel daté du 2 juin 2022 adressé à « [Courriel 6] », dans lequel M. [M] [H] s’émeut des différents « messages de relance » reçus en provenance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et lui demande expressément, « comme convenu lors de leur entretien téléphonique du même jour », d’accuser réception des justificatifs des virements intervenus le 8 février 2022, 6 avril 2022, 2 mai 2022 et 2 juin 2022.un échange de courriels du 15 juin 2022 adressé à Mme [A] [Y], conseillère recouvrement La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Consumer Finance, faisant état d’un entretien téléphonique du même jour, à la suite duquel M. [M] [H] indique à cette dernière lui transmettre les justificatifs de ses paiements ;un courriel du 27 septembre 2022 adressé à M. « [T] [I] », conseiller clientèle La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Consumer Finance, Mme « [Courriel 7] » en copie, sollicitant un relevé des paiements effectués auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Financement.un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2022, dans lequel M. [M] [H] indique, au « service de recouvrement amiable de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Financement » son extrême surprise après réception d’un courrier de mise en demeure.
M. [M] [H] démontre donc non seulement le règlement, en provenance du compte bancaire de son épouse, des sept échéances mensuelles prévues dans son plan de surendettement, dont l’une a toutefois été restituée à Mme [N] [D] le 1er juin 2022, mais également ses efforts, en vue de vérifier le bon encaissement de ces sommes.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui réclame, dans le cadre de la présente instance, le paiement de la somme de 5472,26 euros au titre du crédit, ne produit aucun élément permettant de démontrer que les paiements que M. [M] [H] démontre avoir effectués pour partie, par l’intermédiaire du compte bancaire de son épouse, auraient été recrédités sur le compte de Mme [N] [D] ; Or, contrairement à ce qu’elle prétend, la charge de la preuve lui incombe, puisque M. [M] [H] parvient à démontrer l’extinction des 6/7ème de son obligation.
En outre, si ces sommes avaient été effectivement restituées à Mme [N] [D], ainsi que la banque le prétend, c’est en provenance du compte bancaire de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Consumer Finance ou de son mandataire de recouvrement, Franfinance, qu’elles auraient émané ; il est en effet établi que c’est à destination de ce dernier que Mme [D] a effectué les virements, le n° de compte crédité à plusieurs reprises corrrespondant à l’IBAN communiqué à M. [H] par M. [C] [U]; aux fins d’extinction de l’obligation de son époux.
Il apparaît ainsi difficilement compréhensible que la banque se retranche aujourd’hui derrière son incapacité à accéder aux comptes bancaires de l’épouse de M. [M] [H], ce qui est d’ailleurs également le cas de ce dernier, pour expliquer son impossibilité d’apporter la preuve de la restitution de ces sommes, qui lui incombe, M. [M] [H] ayant apporté la preuve de l’extinction da la majeure partie de son obligation.
En conséquence, au regard de l'historique du prêt et des preuves de paiement apportées par M. [M] [H], il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 791,57 euros au titre du capital restant dû (5541 – 4749,42 euros de règlements déjà effectués).
M. [M] [H] est ainsi tenu au paiement de la somme de 791,57 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, dès lors que la Banque lui a réclamé le paiement d’une somme dont il est démontré qu’il n’était pas redevable dans son intégralité, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,6 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 312-38, L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts contractuels de retard est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées, aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, les intérêts de retard au taux légal peuvent être capitalisés.
Toutefois, compte-tenu de la nécessité de préserver l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction de déchéance de droit aux intérêts, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, chacun supportera la charge de ses propres dépens.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par M. [M] [H] le 5 juillet 2018;
Condamne M. [M] [H] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 791,57 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ecarte la majoration prévue à l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
Dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection