Texte intégral
ORDONNANCE N°42
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOWU
[T] [R]
C/
[S] [K]
[C] [K]
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
31 Janvier 2024
ENTRE
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES ès qualités d'héritiers de leur père Monsieur [E] [K] décédé le 29 janvier 2023
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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 29/11/2024 l'affaire a été renvoyée au 17 janvier 2024 ; les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 31 Janvier 2024
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui statuant sur les mérites d'une action engagée par Monsieur [E] [K] à l'encontre de Monsieur [T] [R], en lien avec sa qualité de propriétaire d'une parcelle de terrain située à GAJOUBERT (87330), cadastrée Section [Cadastre 4] et bénéficiaire d'une servitude de passage aéronautique grevant le fonds de Monsieur [E] [K] propriétaire d'un aérodrome sis la Grande Métairie à GAJOUBERT, et à l'effet de voir condamner ce dernier à contribuer aux frais d'entretien de l'assiette de ladite servitude de passage aéronautique, a notamment :
- constaté que Monsieur [E] [K] est créancier de la somme de 5325,62 € à l'endroit de Monsieur [T] [R] au titre des frais d'entretien des années 2019, 2020 et 2021 de l'assiette de la servitude de passage aéronautique
- condamné Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 5325,62 €
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [T] [R] selon déclaration d'appel faite le 9 décembre 2022 ;
Vu l'interruption de l'instance d'appel initiée par Monsieur [T] [R], par suite du décès de Monsieur [E] [K] survenu le 29 janvier 2023 ;
Vu la reprise de ladite instance d'appel suite au dépôt de conclusions d'intervention volontaire prises le 9 juin 2023 par Messieurs [S] et [C] [K], ès-qualité d'héritiers de leur père Monsieur [E] [K] décédé le 29 janvier 2023 ;
Vu le message RPVA du greffe adressé le 5 juillet 2023 au Conseil de Monsieur [T] [R] l'informant du dépôt des conclusions adverses effectué le 9 juin 2023, et l'invitant à conclure avant le 25 septembre 2023 ;
Vu l'incident de mise en état initié par Messieurs [S] et [C] [K] intervenants volontaires, par voie de conclusions déposées le 13 octobre 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite par Monsieur [T] [R] le 9 décembre 2022, ayant trait à l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23 / 00482
- de condamner Monsieur [T] [R] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 29 novembre 2023 par Monsieur [T] [R], pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de débouter les héritiers de Monsieur [E] [K] de l'ensemble de leurs demandes
- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant qu'après avoir été interrompue par la survenance du décès de Monsieur [E] [K], partie intimée par Monsieur [T] [R], l'instance d'appel initiée par ce dernier selon déclaration d'appel faite le 9 décembre 2022, et enrôlée in fine sous le N° RG 23 / 00445, a repris son cours suite au dépôt de conclusions d'intervention volontaire prises le 9 juin 2023 par Messieurs [S] et [C] [K], ès-qualité d'héritiers de leur père Monsieur [E] [K] décédé le 29 janvier 2023.
Il s'ensuit que Monsieur [T] [R] devait déposer ses conclusions d'appelant dans les trois mois ayant pour point de départ lesdites conclusions d'intervention volontaire, et expirant au plus tard le 11 septembre 2023, sachant que dans son message RPVA du 5 juillet 2023, le greffe a clairement informé le Conseil de ce dernier du dépôt de conclusions adverses effectué le 9 juin 2023, tout en l'invitant à conclure sur le fond.
Le fait pour Monsieur [T] [R] d'avoir déposé ses conclusions d'appelant le 25 octobre 2023 conduit à prononcer la caducité de sa déclaration d'appel faite le 9 décembre 2022 contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et enrôlée in fine sous le N° RG 23 / 00445.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Messieurs [S] et [C] [K] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour intervenir à l'instance d'appel initiée par Monsieur [T] [R], de sorte que ce dernier sera condamné à leur verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, Monsieur [T] [R] sera condamné à supporter les dépens de l'instance d'appel par lui initiée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour ,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel faite le 9 décembre 2022 contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et enrôlée in fine sous le N° RG 23 / 00445 ;
Condamne Monsieur [T] [R] à verser à Messieurs [S] et [C] [K], ensemble, une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne à supporter les dépens de l'instance d'appel par lui initiée.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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