Texte intégral
ARRET N° 22/98
R.G : N° RG 19/00279 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CD4K
Du 20/05/2022
S.A. AIR CARAIBES
C/
[B]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 05 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00326
APPELANTE :
S.A. AIR CARAIBES
[Adresse 4]
[Localité 1])
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2021 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 20/05/2022. Le délibéré a été prorogé aux 25 mars 2022, 29 avril 2022 et 20 mai 2022.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [B] a été embauchée par la société Air Caraibes selon contrat à durée indéterminée du ler août 1989 en qualité de leader passage 2. Elle percevait à la fin de la relation salariale avec son employeur un salaire brut de 2808 ,32 euros environ primes comprises.
Au début de l'année 2013, la société Air Caraibes a décidé d'externaliser les activités liées au traitement des dossiers 'litiges bagages'.
Lors d'un entretien du 9 octobre 2014, la société a confirmé à Mme [B] la suppression de ce service existant au sein de l'escale de [Localité 3].
Par lettre du 17 octobre 2014, la société Air Caraibes a informé Mme [B] de sa nouvelle affectation au 'passage' à compter du 1er novembre 2014. Dans cette même lettre l'employeur lui a proposé quatre possibilités de reclassement soit trois en interne aux conditions de salaire équivalentes, dont deux soumises à des tests de sélection éliminatoires et une externe, par le biais du transfert de son contrat au sein de la SKYROAD en qualité de Responsable Pôle Caraïbes, moyennant des conditions salariales de 40 KE annuel +avantages sociaux non précisés'.
Mme [B] a opté pour cette dernière proposition.
Une convention de transfert tripartite a été signée le 6 décembre 2014 entre Mme [B], la SA Air Caraibes et la société SKYROAD. Concomitamment, une rupture amiable du contrat de travail a été signée entre Mme [B] et la SA Air Caraibes.
Le 8 décembre 2014, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre Mme [B] en qualité de Responsable Zone Caraïbes et Guyane moyennant un salaire de 3197,04 euros outre des conditions, primes et indemnités prévues par la convention collective.
Par jugement en date du 13 août 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société SKYROAD.
Un jugement du 28 décembre 2015 a arrêté le plan de cession de la société SKYROAD ne prévoyant pas la reprise du poste de la salariée, suivi de la liquidation judiciaire des éléments non cédés par jugement du 20 janvier 2016.
Par courrier du 26 janvier 2016, le licenciement pour motif économique a été notifié à Mme [B].
Après des échanges avec la SA Air Caraibes, une proposition d'indemnité transactionnelle d'un montant de 60 000 euros a été faite à la salariée le 30 mai 2016, sans conclusion effective.
S'estimant lésée, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France le 19 juillet 2017 aux fins de solliciter l'indemnisation de son préjudice découlant d'une rupture abusive de son contrat de travail et de son consentement vicié le cadre du transfert de son contrat de travail.
Par jugement du 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
Dit que Mme [B] est recevable en son action ;
Condamné la SA Air Caraibes à verser à Mme [B], en deniers quittances la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérets pour rupture abusive ;
Condamné la SA Air Caraibes à verser à Mme [B] la somme de 48 000 euros correspondant à quinze mois de salaire en réparation du préjudice subi ;
Dit qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande de Mme [B] et en conséquence condamne, la SA Air Caraibes au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [B] sur ce fondement et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre ;
Débouté Mme [B] de ses autres demandes ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
Condamné Air Caraibes au paiement des entiers dépens de la présente instance y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.
La SA Air Caraibes a relevé appel de ce jugement, le 19 décembre 2019 dans les délais impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 24 septembre 2021, la SA Air Caraibes demande à la cour de la dire recevable en son appel et bien fondée, et d'infirmer le jugement rendu en tous ses chefs.
Statuant à nouveau de :
Dire Mme [B] irrecevable en ses demandes dirigées contre elle ;
Débouter Mme [B] de ses demandes formulées contre elle, comme étant non fondées ;
Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la SA Air Caraibes fait valoir qu'elle n'a aucun lien avec la société SKYROAD qu'elles sont deux entités juridiques distinctes.
Elle soutient que le licenciement de Mme [B] dont le tranfert consenti du contrat de travail avait été opéré vers la société SKYROAD, n'engage que cette dernière et ne saurait la concerner; que Mme [B] ne démontre ni la faute qu'elle tente de lui imputer, ni le lien de causalité entre cette faute et son préjudice qui résulterait d'un licenciement économique totalement extérieur à la société Air Caraîbes; que pour prouver sa bonne foi et la reconnaissance du travail fourni par Mme [B], elle lui a spontanément proposé de lui verser une indemnité transactionnelle sans reconnaissance d'une quelconque part de responsabilité; que l'accord amiable conclu avec la salariée valait renonciation au versement de toute indemnité versée par l'employeur.
Elle en conclut que les demandes de Mme [B] au titre des indemnités pour rupture abuive dirigées contre elles sont irrecevables et qu'elles ne sont pas fondées.
Répondant à Mme [B] qui soutient que ce moyen d'irrecevabilité n'aurait pas été soulevé en première instance, qu'il n'a pas été visé dans la déclaration d'appel et que la cour n'est pas saisie de cette contestation, elle soutient qu'il s'agit d'une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause au visa de l'article 123 du code de procédure civile, que ces moyens tendent en toute hypothèse au rejet des demandes de Mme [B], et donc aux mêmes fins que les moyens développés en première instance.
Elle précise à cet égard qu'en première instance, elle concluait déjà que, les sociétés AIR Caraïbes et Skyroad, n'ont aucun lien entre elles et sont deux entités juridiques distinctes. Il n'est pas allégué qu'elles appartiennent à un même groupe ce qui serait dans tous les cas contraire à la vérité; que dans ces conditions à compter du transfert du contrat de Mme [B], seule la société Skyroad devait assumer les conséquences de ses décisions à l'égard de cette dernière';
Elle en déduit que ce moyen d'irrecevabilité ne peut être considéré comme une prétention nouvelle.
Cette fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, elle considère qu'il ne pourrait lui être reproché de ne pas l'avoir visée dans sa déclaration d'appel.
Elle soutient encore que le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas motivé et elle en demande l'annulation au visa de l'article 458 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle fait valoir que l'appel d'offres ne concernait que l'escale de [Localité 5] et non celle de [Localité 3], où Mme [B] travaillait; qu'elle a librement choisi après deux ans d'activité en Guadeloupe d'étendre sur la Martinique le périmètre d'intervention de la société SKYROAD, puisqu'elle donnait entière satisfaction sans avoir besoin de passer par un nouvel appel d'offres; que dans ces conditions il n'est pas nécessaire qu'elle produise les documents remis par son prestataire en réponse à l'appel d'offres organisé deux ans auparavant pour l'escale de Guadeloupe.
Elle affirme qu'en toute hypothèse les pièces remises par la société SKYROAD ne démontraient en rien l'existence d'une situation critique de cette société, les éléments comptables disponibles en janvier 2013 lors de l'appel d'offres démontraient que les résultats de cette société étaient satisfaisants et que ses comptes ne laissaient paraître aucune fragilité.
Elle ajoute que les pièces demandées lors de l'appel d'offres ont bien été remises (attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle, attestation URSSAf et attestation de régularité fiscale), démontrant qu'elle était à jour de ses charges, et en déduit qu'elle ne pouvait avoir connaissance des difficultés financières de cette entreprise sauf à se voir reprocher une immixtion dans la gestion des affaires de la société SKYROAD.
Elle conteste le fait que l'autorisation d'occupation temporaire était absolument nécessaire pour exercer l'activité, 'litige bagages', seul l'agrément que la société SKYROAD avait d'ailleurs obtenu était indispensable pour exercer son activité au sein de l'aéroport.
Elle considère encore que c'est sans fondement que le Conseil des Prud'hommes a dit que la société SKYROAD et la sociéte Air Caraîbes auraient du conclure un contrat avant le transfert du contrat de travail de Mme [B], alors que le contrat d'assistance en escale n'est pas un contrat pour lequel la réglementation applicable impose un écrit.
Elle soutient de plus fort que la rupture amiable du contrat de travail de Mme [B] n'était pas abusive et que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a alloué une somme de 60000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une proposition faite dans le cadre d'une négociation amiable mais sans reconaissance de sa responsabilité, à laquelle elle n'était nullement tenue.
Cette proposition ayant été refusée par Mme [B], elle n'était plus d'actualité et cette dernière ne fournit par ailleurs aucun élément permettant d'évaluer le préjudice invoqué.
Elle conteste l'allégation de dol invoqué par Mme [B], la proposition de reclassement externe au sein de SKYROAD n'ayant pas été particulièrement privilégiée par la société Air Caraibes.
Elle conteste enfin la double indemnisation allouée par le conseil des prud'hommes en réparation d'un même préjudice et sans aucun fondement juridique.
Il sera renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé des moyens développés.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 16 juin 2021, Mme [B] demande à la cour de la recevoir en ses demandes, prétentions et en son appel incident.
Statuant à nouveau de :
Juger que la cour n'a pas été saisie d'une demande d'irrecevabilité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande tendant à déclarer irrecevables ses demandes ;
Juger irrecevable la nouvelle demande en nullité du jugement de la société Air Caraibes ;
Confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a condamné la société Air Caraibes au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérets pour rupture abusive ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné la société Air Caraibes à lui verser la somme de 48 000 euros correspondant à quinze mois de salaire en réparation du préjudice subi,
* Débouté Mme [B] de sa demande en paiement de dommages et intérets pour résistance abusive,
statuant à nouveau sur ces chefs concernés par l'appel incident,
Juger qu'elle qui avait 56 ans au moment du licenciement et occupait un poste qui requiert des compétences spécifiques, a subi un préjudice en raison de la perte de son emploi ;
Condamner en conséquence, la société Air Caraibes au paiement de la somme de 182 808,72 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait maintenu son choix initial (poste au passage) du 26 janvier 2016 date de son licenciement à 2022 année du départ à la retraite ;
Juger que le principe de la reconnaissance de la responsabilité de la société Air Caraibes est posé ;
Juger que la société Air Caraibes a opposé une résistance abusive empêchant la résolution amiable du différend les opposant ;
Condamner la société Air Caraibes au paiement de la somme de 30 000 euros à itre de dommages et intérets pour résistance abusive ;
En toutes hypothèses :
Condamner la société Air Caraibes à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Air Caraibes aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile, dont la distraction au profit de Maitre Catherine RODAP.
Elle soutient que la société Air Caraibes n'a pas soulevé en première instance l'irrecevabilité de ses demandes et qu'il s'agit de demandes nouvelles conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Puis, au vu des articles 901, 562 et 910-4 du code de procédure civile, elle ajoute que, la cour n'est pas saisie du chef relatif à la recevabilité de ses demandes.
Elle précise qu'elle ne conteste pas son licenciement économique mais le transfert de son contrat de travail opéré par la SA Air Caraîbes, que dans ces conditions la société Air caraîes est bien concernée par le cas d'espèce.
Elle fait valoir que l'exception de nullité du jugement critiqué, invoquée par la société Air Caraibes après avoir développé ses défenses au fond est irrecevable.
Au fond, elle soutient que le choix du prestataire ayant la charge du service, 'litiges bagages' concernait tant l'escale de [Localité 5] que celle de [Localité 3]. Elle en déduit que, conformément à son appel d'offres il appartenait à la société Air Caraibes de solliciter des candidats des documents de comptabilité afin de pouvoir vérifier la situation économique du prestataire, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle affirme que les bilans de la société Skyroad antérieurs à l'externalisation contenaient déjà des informations alarmantes sur le plan financier, précisant que la dite société a déclaré son état de cessation des paiements 7 mois seulement après l'externalisation. Selon elle la société Air Caraibes avait parfaitement connaissance de la situation de déconfiture de la société SKYROAD.
Elle précise que l'agrément pour exercer à l'aéroport n'a été fourni que postérieurement à l'externalisation. Elle ajoute que ce n'est que postérieurement à l'externalisation et au transfert de son contrat de travail, que la société SKYROAD obtenu son agrément pour exercer sur l'aéoroport mais qu'elle ne détenait toujours pas l'autorisation d'occupation temporaire de l'aéroport.
Elle soutient donc que son contrat de travail a été transféré alors même que la SA Air Caraibes et la société SKYROAD n'avaient conclu aucun contrat de prestation de service; que cette dernière n'avait pas non plus fourni l'attestation d'assurance professionnnelle à la SA Air Caraibes lorsqu'elle s'est portée candidat à l'appel d'offres pour l'escale de [Localité 3]; qu'elle n'était pas à jour dans le paiement de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année 2014 donc antérieurement à l'externalisation du service sur l'escale de [Localité 3] qui a eu lieu en novembre 2014.
Elle conclut que l'augmentation substantielle de sa rémunération au sein de la société SKYROAD n'était qu'un leurre afin d'emporter de façon viciée son comportement ;
Elle fait valoir que consciente de sa défaillance, de ses fautes et de sa responsabilité civile la SA Air Caraibes lui a proposé une réintégration ou la conclusion d'un contrat avec de travail avec la société SAMSIC, puis enfin une indemnité transactionnelle de 60 000 euros, en réparation de l'intégralité de son préjudice.
Sur ce dernier elle fait valoir qu'agée de 56 ans à la date du licenciement avec une formation spécifique de leader passage et de world tracer, elle s'est retrouvée dans une situation précaire avec les plus grandes difficultés pour retrouver un emploi dans le secteur aérien hautement concurrentiel.
Il sera renvoyé aux conclusions de l'intimée pour un plus ample exposé des moyens développés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2021.
MOTIFS
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la société Air Caraïbes
En cause d'appel, la société Air Caraïbes a demandé à la Cour de dire Madame [P] [B] irrecevable en ses demandes formulées contre elle notamment celles relatives au versement de salaire jusqu'au départ à la retraite au motif qu'elle est une entité distincte de de la société SKYROAD et qu'elle est donc totalement extérieure au licenciement économique prononcé par le nouvel employeur.
Madame [B] soutient que l'appelante est irrecevable en cette demande nouvelle en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
En conséquence, la société Air Caraïbes n'est pas irrecevable à soulever une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir contre elle.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit contenir les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité.
L'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Madame [B] relève que bien que le jugement l'ait déclaré recevable en son action, la société Air Caraïbes n'a pas interjeté appel de ce chef, sa déclaration d'appel se limitant aux chefs suivants :
- condamnation de la société Air Caraïbes à payer à Madame [B] la somme de 60000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamnation de la société Air Caraïbes à payer à Madame [B] la somme de 48000 euros correspondant à 15 mois de salaire en réparation de son préjudice,
- condamnation de la société Air Caraïbes à payer à Madame [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Air Caraïbes n'a pas interjeté appel de la recevabilité ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses premières conclusions de motivation d'appel.
Cependant cette fin de non recevoir n'a pas été formulée en première instance de sorte que la Conseil de Prud'hommes ne pouvait statuer sur cette irrecevabilité soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Enfin il a été rappelé que les fins de non recevoir pouvaient être proposées en tout état de cause.
La fin de non recevoir formulée en cause d'appel par la société Air Caraïbes sera déclarée recevable.
- Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Air Caraïbes
La fin de non recevoir s'analyse comme un défaut d'intérêt à agir contre la société Air Caraïbes qui n'ayant aucun lien avec la société SKYROAD s'estime étrangère au licenciement pour motif économique.
D'autre part elle est fondée sur l'article 6 de la convention de rupture amiable lequel stipule que Madame [B] renonce à réclamer contre la société Air Caraïbes le versement de toutes indemnités relatives à un licenciement ou à une démission.
Cependant ce n'est pas le licenciement économique prononcé par la société SKYROAD qui est contesté par Madame [B] et ce ne sont pas des indemnités découlant d'un tel licenciement qui ont été demandées dans cette instance prud'homale mais l'indemnisation du préjudice que la salariée prétend avoir subi en raison des négligences fautives de la société Air Caraïbes dans le choix d'un prestataire déjà en difficultés financières au moment du transfert de son contrat, voire même des manoeuvres exercées par la société Air Caraïbes Caraïbes pour l'inciter à accepter le transfert de son contrat de travail.
Par ailleurs la convention de rupture amiable stipule expressément qu'elle ne constitue pas une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
Ainsi l'action consistant à mettre en cause la responsabilité de l'ancien employeur à l'occasion de son transfert de contrat de travail vers la société SKYROAD et les demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Air Caraïbes seront déclarées recevables.
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 5 novembre 2009
Il est rappelé qu'en application de l'article 562 précité, l'appel défère à la connaissance de la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et qu'en application de l'article 910-4 précité, dès ses conclusions de motivation d'appel, l'appelant doit soulever l'exception de nullité du jugement et à défaut l'appelant ne peut présenter de nouvelles prétentions dans ses conclusions postérieures.
Par ailleurs, il est constant qu'en application de l'article 112 code de procédure civile qui dispose que «la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement. Mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité», la nullité du jugement doit être soulevée avant toute défense au fond.
Or la société Air Caraïbes a notifié ses conclusions de motivation d'appel le 20 février 2020 sans jamais soulever la nullité du jugement. Ce n'est que dans ses conclusions responsives notifiées le 14 octobre 2020 et après avoir fait valoir ses défenses au fond, que la société Air Caraïbes a sollicité la nullité du jugement.
Le moyen tiré de la nullité du jugement rendu formé par la société Air Caraïbes est donc déclaré irrecevable.
- Sur le fond
- la demande de dommages et intérêts «pour rupture abusive»
Madame [B] rappelle qu'elle a été licenciée le 26 janvier 2016 en raison de la liquidation judiciaire de la société SKYROAD en date du 20 janvier 2016. Elle soutient que la société Air Caraïbes avait connaissance de la déconfiture de la société SKYROAD et qu'elle entendait déplacer le coût de son licenciement sur la liquidation judiciaire de cette société; que la société SKYROAD ne répondait pas aux critères exigés pour l'externalisation de son service. Ainsi selon Madame [B] l'offre de la société SKYROAD n'était pas conforme à l'appel d'offres transmis par la société Air Caraïbes et cette dernière n'aurait pas du choisir ce prestataire ou à tout le moins a choisi ce prestataire en faisant fi des critères énoncés dans son cahier des charges.
Il résulte en effet des pièces du dossier que début janvier 2013, la société Air Caraïbes a fait un appel d'offres pour externaliser le service «litiges bagages» en Guadeloupe puis en Martinique.
Cet appel d'offres concernait initialement la base de [Localité 5] mais la société Air Caraïbes a souhaité étendre l'externalisation à la base de [Localité 3].
Ce projet d'externalisation sur les deux escales apparaît notamment dans la proposition de la société Air Caraïbes faite à Madame [B] par écrit le 17 octobre 2004 ayant pour objet plusieurs propositions de reclassement en interne et externe.
Ce courrier indique en effet «Lors de notre entretien du 9 octobre 2014, en présence de Mme [D], nous vous avons confirmé la suppression de l'activité «litiges bagages « existant au sein de l'escale de [Localité 3]. En effet la société Air Caraïbes a décidé depuis le début de l'année 2013 d'externaliser l'ensemble des activités lié à cette spécificité sur les bases de [Localité 5] et de [Localité 3] au prestataire extérieur la société SKYROAD...».
Ce projet d'externalisation sur les deux escales apparaît également dans la convocation de la délégation unique du personnel de la base de [Localité 3] à une réunion le 27 février 2013, ayant pour ordre du jour, information sur le projet d'externalisation en cours litige bagages.
La société Air Caraïbes ne justifie donc pas que la décision d'externalisation du traitement litige bagages pour [Localité 3] n'a été prise définitivement pour [Localité 3] que fin 2014 et que les documents demandés en janvier 2013 ne concernaient que [Localité 5].
Le cahier des charges joint à l'appel d'offres prévoit que le prestataire propose :
-une présentation de la solution technique proposée pour l'ensemble de la présentation, avec une description précise des moyens mis en oeuvre (moyens techniques, procédures et références aux normes et textes législatifs et réglementaires utilisés) ;
- une expression des moyens pour assurer la pérennité et la qualité de service de la solution proposée,
- un projet de planning en conformité avec les délais souhaités,
- le prix des prestations par lots et ou globalisé,
- les coordonnées des responsables et des intervenants,
- les déclarations URSSAF, fiscale et sociale,
- le modèle de contrat du prestataire,
- les attestations d'assurance professionnelle et en responsabilité civile du prestataire,
- l'agrément du prestataire pour exercer sur le port ;
La société Air Caraïbes n'entend pas communiquer l'offre faite par la société SKYROAD qui lui a permis de choisir cette dernière en tant que prestataire.
Cependant ce sont les deuxième et dernier critères qui selon Madame [B] n'auraient pas été remplis et que la société Air Caraïbes n'a pas vérifié.
* sur l'expression des moyens pour assurer la pérennité et la qualité de service de la solution proposée,
Ainsi que le soutient Madame [B] les bilans de Madame [B] antérieurs à l'externalisation contenaient déjà les informations défavorables sur le plan financier et qui auraient du attirer l'attention de la société Air Caraïbes notamment :
- en 2010 une augmentation du chiffre d'affaires mais une diminution du résultat net en raison d'une augmentation des charges, (dettes financières, emprunts, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales),
- en 2011 une augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net mais une augmentation substantielle des dettes fournisseurs, fiscales et sociales, un passif augmenté de 107,35 %,
- en 2012 une baisse de Chiffre d'affaires de 4,96 % et une diminution du résultat net de 93,38 %, une augmentation des dettes financières et emprunts augmentées de 687200,00 euros, fiscales et sociales augmentées de 259400 euros ;
- en 2013, un chiffre d'affaires et un résultat net encore en diminution respectivement de 10,87 % et un chiffre d'affaires de -112050,00 %, soit une forte augmentation des charges,
- en 2014 un chiffre d'affaire et un résultat net encore en diminution respectivement de 12,07 % et de 9, 20 %.
La société Air Caraïbes considère que ces bilans ne démontraient pas une situation critique, produisant une attestation de régularité fiscale au 31 décembre 2012 en date du 15 janvier 2013 ainsi qu'une attestation de l URSSAF en date du 10 janvier 2013.
Pourtant il est établi par Madame [B] qu'à une période contemporaine du choix de son prestataire la société SKYROAD procédait déjà à un licenciement pour motif économique de l'un de ses salariés.
Ensuite, dès le 13 août 2015, la société SKYROAD était placée en redressement judiciaire à la suite de la déclaration de cessation des paiements du 28 juillet 2015 formalisée par son représentant légal, ce qui établit que cette société connaissait de sérieuses difficultés financières qu'une analyse réelle des pièces comptables aurait pu permettre de déceler.
La société Air Caraïbes ne peut donc tirer argument du seul fait que le tribunal mixte de commerce n'a fait remonter la date de cessation des paiements qu'au 28 juillet 2015, date du dépôt de la déclaration de cessation des paiement du PDG de cette société.
La société Air Caraïbes ne reconnaît pas la négligence qui lui est reprochée par la salariée, alors qu'il apparaît soit qu'elle n'a pas vérifié le dossier de son futur prestataire, soit qu'elle s'est abstenue de tirer les conséquences de ces résultats fragiles et de s'assurer que celui-ci pouvait assurer la pérennité de son service conformément aux critères définis par elle même dans son cahier des charges.
Il ressort du dossier que la société Air Caraïbes est responsable d'avoir proposé de transférer le contrat d'une salariée bénéficiant de 25 ans d'ancienneté au sein d'une société démontrant des signes de fragilité.
* sur l'absence d'agrément préfectoral pour exercer sur l'aéroport et l'absence d'autorisation d'occupation temporaire pour exercer sur l'aéroport, d'assurance professionnelle,
Le cahier des charges de la société Air Caraïbes lors de son appel d'offres mentionne la nécessité d'un agrément pour exercer sur le port.
Or il ressort de la demande de remise de pièces formulée par la SAMAC à la société SKYROAD(mail du 17 décembre 2014) qu'au moment de l'externalisation du service «litige bagages» en date du 1er novembre 2014 et du transfert du contrat de Madame [B] en date du 6 décembre 2014, le prestataire choisi n'avait pas justifié d'un agrément ni d'une autorisation d'occupation temporaire pour exercer sur l'aéroport ni d'une attestation d'assurance professionnelle pour son exercice à [Localité 3] (celle-ci n'étant délivrée que le 8 octobre 2015 pour la période du 14 mars 2015 au 13 mars 2016), ni même d'un contrat d'assistance en escale avec la société Air Caraïbes.
La société Air Caraïbes considère que la réglementation n'imposait pas la rédaction d'un contrat écrit, les parties ayant un accord sur la chose et le prix, et les prestations ayant commencé à être exécutées (page18 des conclusions de la société Air Caraïbes).
Il se déduit d'un mail adressé le 10 février 2015 par le responsable du service d'exploitation de la SAMAC qui réclame à la société SKYROAD le contrat signé avec la société Air Caraïbes, que l'autorisation d'occupation temporaire ne serait signée que sous réserve d'un paiement d'une caution équivalente à 3 mois de redevance domaniale et de la signature d'un engagement de garantie solidaire de la société Air Caraïbes. Ainsi près de 3 mois après l'externalisation du service litiges bagages, et du transfert du contrat de travail de Madame [B], la société SKYROAD ne disposait toujours pas de l'autorisation d'occupation temporaire nécessaire à l'exercice de son activité.
Il ne résulte pas pour autant du dossier des éléments permettant d'établir l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la société Air Caraïbes, pour inciter la salariée à préférer un reclassement externe chez la société SKYROAD au lieu des reclassements internes proposés le 17 octobre 2014 , dans le but de se débarrasser d'elle tout en sachant qu'elle serait licenciée à court terme .
Cependant en ne vérifiant pas nonobstant les termes de son appel d'offres, que la société SKYROAD remplissait les conditions rappelées ci dessus pour exercer son activité, assurer la pérennité et la qualité de service, la société Air Caraïbes s'est rendue responsable d'une négligence fautive à l 'égard de Madame [B].
En proposant à la salariée, un transfert de contrat avec une entreprise faisant valoir les perspectives d'évolution de carrière, pour un poste de responsable du Pôle Caraïbes avec un salaire plus élevé sans s'assurer que cette société pouvait effectivement reprendre effectivement ledit contrat aux conditions annoncées à la salariée, ou à tout le mois sans avoir tenu la salariée informée de la situation économique réelle de son futur employeur afin de lui permettre de faire un choix éclairé, lui laissant 15 jours pour se décider , la société Air Caraïbes a engagé sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de Madame [B] au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
- Sur le préjudice subi par Madame [B] et l'indemnisation sollicitée
Il ressort des pièces du dossier que dès le mois de février 2016 Madame [B] se rapprochait de la société Air Caraïbes lui reprochant de lui avoir proposé un reclassement externe dans une société ne présentant aucune garantie ni fiabilité pour respecter ses engagements auprès de ses clients et de ses salariés et pour solliciter l'indemnisation de son préjudice.
La société Air Caraïbes formulait le 30 mai 2016 une proposition de transaction pour un montant de 60000 euros sur la base de l'indemnité légale de licenciement qu'elle aurait pu percevoir 50112,44 euros outre 6 mois de salaire déduction faite d'une somme de 6150 euros correspondant à une prime exceptionnelle versée lors du solde de tout compte.
Force est de constater qu'elle ne contestait pas sa responsabilité dans le préjudice subi par Madame [B] du fait de la perte de son emploi peu après son embauche au sein de la société SKYROAD.
Cette proposition était refusée par l'intéressée qui sollicitait plutôt la somme de 182909 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait du percevoir de la date de son licenciement le 26 janvier 2016 jusqu'à l'année de son départ à la retraite en 2022.
En définitive, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société Air Caraïbes à payer à Madame [B] la somme de 60000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive au motif que les discussions entre les parties avaient abouti le 30 juin 2016 à une indemnité transactionnelle d'un montant de 60000 euros outre une somme de 48000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice plafonné à 15 mois de salaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue deux indemnisations en réparation du préjudice subi par Madame [B] dont une pour rupture abusive du contrat de travail.
En effet, le préjudice de Madame [B] ne découle pas d'une rupture abusive du contrat de travail par la société Air Caraïbes, mais de la négligence fautive de cette dernière lors du transfert du contrat de travail de la salariée vers la société SKYROAD, comme expliqué précédemment.
Il lui sera donc alloué à Madame [B] une seule indemnité limitée à 60000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, soit d'un montant identique à la proposition d'indemnisation offerte par la société Air Caraïbes, la Cour tenant compte de la spécificité de son emploi, des difficultés à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint dans ce secteur d'activité et de son âge (54 ans) au moment de son transfert, mais également de l'absence de justification de sa situation au regard de l'emploi depuis son licenciement le 26 janvier 2016 et de l'absence de pièce relative à sa situation financière .
- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [B] de cette demande.
Madame [B] formulait une demande d'indemnisation de son préjudice à la société Air Caraïbes le 9 février 2016. Par mail du 30 mai 2016, la société Air Caraïbes proposait une transaction pour un montant de 60000 euros sans discuter de sa responsabilité à l'égard de Madame [B].
Madame [B] faisait une contreproposition d'un montant de 182808 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait du percevoir du licenciement à sa retraite en sus de la somme de 60000 euros proposée par courrier du 7 septembre 2016.
Elle indique dans ses écritures que la société Air Caraïbes avait également proposé un contrat de travail avec SAMSIC ou une réintégration au sein de la société Air Caraïbes. Le fait de ne pas adhérer à la contreproposition de Madame [B] ne caractérise pas une résistance abusive de la part de la société Air Caraïbes.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la salariée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
AJOUTANT au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes,
REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par Madame [B] contre la fin de non recevoir formée par la société Air Caraïbes,
DECLARE les demandes dirigées contre la société Air Caraïbes recevables,
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement querellé,
AU FOND
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société Air Caraïbes à payer à Madame [B] les sommes de 60000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 48000 euros correspondant à quinze mois de salaire en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la société Air Caraïbes a engagé sa responsabilité extra contractuelle à l'égard de Madame [B],
CONDAMNE la société Air Caraïbes à payer à Madame [B] la somme de 60000 euros en réparation de son préjudice financier et moral,
CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société Air Caraïbes à payer à Madame [B] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Air Caraïbes aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère pour le Président empêché et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT