Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06459 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-000544
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
assisté par Me Jean-Jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0943
INTIME
Monsieur le Directeur de la D.N.I.D. pris en sa qualité de curateur aux successions déclarée vacante de [E] [F], veuve [X] et de [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0910
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 04 Février 2022.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[N] [X] et [E] [F] se sont mariés le 26 décembre 1949 sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le 20 décembre 1949.
Suivant acte authentique du 30 mai 1974, [N] [X] et [E] [F] ont acquis les lots 156 et 184 de l'immeuble en copropriété « résidence Debussy » située [Adresse 4] et [Adresse 2] (91), l'acte d'acquisition les désignant comme « acquéreurs conjoints et solidaires ».
[N] [X] est décédé le 26 juillet 2000 à [Localité 6].
Par un acte sous seing privé intitulé « contrat de location » en date du 27 novembre 2010, [E] [F] a consenti à M. [J] [X], son petit-fils, un bail d'une durée de 70 ans moyennant un loyer mensuel de 1 euro pour l'occupation du logement situé « résidence Debussy ».
[E] [F] est décédée le 2 décembre 2010 à [Localité 6].
Par ordonnance en la forme des référés du 2 octobre 2015, le président de la chambre des huissiers de justice de l'Essonne a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'Yonne [F] pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance sur requête en rectification d'erreur matérielle en date du 5 février 2016, le juge des référés a rectifié la mention désignant le président de la chambre des huissiers de justice de l'Essonne pour lui substituer le président de la chambre des notaires de ce département.
Par une nouvelle ordonnance du 19 juillet 2016, le juge des référés a encore rectifié cette mention en ce qu'il convient de lire que c'est la direction nationale d'intervention domaniales (DNID) qui a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'Yonne [F] et non le président de la chambre des huissiers de justice ou le président de la chambre des notaires de l'Essonne.
Par une troisième ordonnance rectificative du 27 janvier 2017, la qualité et la mission de curateur ont remplacé celles d'administrateur provisoire.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Évry a déclaré vacante la succession d'[N] [X] et désigné la DNID en qualité de curateur.
Aux termes d'un jugement du 25 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a condamné la DNID, ès qualités de curateur aux successions vacantes d'[N] [X] et d'[E] [F], à verser au syndicat de la copropriété Debussy la somme de 21 210,47 euros, au titre des charges de copropriété impayées, pour la période allant du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2018.
Par acte d'huissier du 17 février 2020, la DNID a assigné M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins principalement de le voir condamner à une indemnité d'occupation et de fixer le terme du contrat de location au 30 novembre 2020.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal de proximité de Longjumeau a :
- dit que le contrat conclu le 27 novembre 2010 entre [E] [F] et M. [J] [X] est un prêt à usage,
- fixé au 30 novembre 2020 le terme de ce prêt à usage,
- dit que, passé le 30 novembre 2020, M. [J] [X] est déchu de tout droit ou titre d'occupation de l'appartement situé [Adresse 1] et doit libérer les lieux et les rendre libres de toute occupation de son chef,
- autorisé la direction nationale des interventions domaniales, à défaut de libération volontaire aux lieux, à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [X] et de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 1] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, passé un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux et appartenant à M. [J] [X] sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [J] [X] à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération définitive des lieux, caractérisée par la restitution des chefs ou la reprise des lieux à verser à la direction nationale d'interventions domaniales une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois,
- condamné M. [J] [X] à verser une somme de 1 000 euros à la direction nationale d'interventions domaniales au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [X] aux dépens,
- rappelé que la décision rendue est exécutoire de droit.
Ce jugement a été signifié le 3 mars 2021 à M. [X] qui en a interjeté appel par déclaration du 6 avril 2021.
Sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement, formée auprès du premier président par assignation du 9 avril 2021, a été déclarée irrecevable par ordonnance du 24 juin 2021.
L'appel a été fixé à l'audience du 24 mai 2022 puis renvoyé à l'audience du 21 juin 2022.
A l'audience, le conseil de M. [X] a sollicité un nouveau report d'audience pour conclure.
Cette demande a été rejetée eu égard au précédent renvoi accordé et à la possibilité offerte aux parties de présenter des observations orales.
M. [X] demande à la cour :
- de prononcer la nullité du jugement en ce qu'il se fonde sur une ordonnance de désignation de la DNID périmée dans ses effets puisqu'elle ne valait que pour un an,
- de dessaisir la DNID,
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
* de rejeter la demande d'expulsion de la DNID,
* à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé sur la régularité de la désignation de la DNID.
Il soutient que la requête de la DNID a été formée en-dehors du délai où elle pouvait exercer sa mission. Il ajoute que sa mère, Mme [C] [X], n'a pas renoncé à la succession de ses propres parents, et a même réalisé des actes positifs valant acceptation de ces successions de sorte que les successions n'étant pas vacantes, il n'y avait pas lieu à désignation d'un curateur.
Il conteste la qualification du bail en commodat, évoquant plutôt une donation déguisée.
La DNID, intimée ès qualités, s'est référée à ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022 en en retirant la mention tendant à voir constater l'absence de demandes formées par M. [J] [X] à l'appui de l'appel qu'il a interjeté du jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau. Elle demande à la cour de :
- recevoir en ses conclusions M. le directeur de la DNID ès qualités de curateur aux successions d'[N] [X] et d'[E] [F],
- confirmer purement et simplement le jugement,
- condamner M. [J] [X] à payer M. le directeur de la DNID la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré, la mise à disposition au greffe étant annoncée pour le mercredi 28 septembre 2022.
M. [X] a fait parvenir à la cour une lettre datée du 20 septembre 2022, déposée le vendredi 23 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article R. 2331-8 du code général de la propriété des personnes publiques, l'instance à laquelle la DNID est partie est soumise aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues. L'article R. 2331-8 du même code dispose ainsi que, devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire, que l'instruction de l'instance se fait par simples mémoires, que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat et qu'elles peuvent présenter des explications orales.
Ce texte n'apporte aucune exception au principe posé à l'article 445 du code de procédure civile, qui relève des dispositions générales communes à toutes les juridictions, selon lequel après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l'espèce, le ministère public, pourtant avisé de la procédure, n'a pas fait connaître son avis, et la cour n'a pas sollicité d'observations complémentaires des parties ni autorisé de note en délibéré.
La lettre de M. [X] datée du 20 septembre 2022, parvenue après la clôture des débats, ne peut donc être prise en considération dans le cadre de la présente instance.
Sur la nullité
Exception faite de l'appel-nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir, lequel n'est pas ici allégué, l'annulation d'un jugement sanctionne l'inobservation des prescriptions formelles prévues par la loi (composition de la juridiction, publicité des débats, mention du nom des juges, forme du jugement...).
La demande en nullité du jugement du 31 décembre 2020 présentée par M. [X], qui n'en précise d'ailleurs pas le fondement textuel, ne repose manifestement pas sur une telle inobservation.
Cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
Il n'appartient pas à la cour, saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement statuant sur des prétentions de la DNID, de dessaisir celle-ci des missions qui lui ont été confiées par des décisions antérieures dont le caractère définitif n'est pas discuté.
La demande de M. [X] en ce sens sera déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir en raison de la chose jugée en application de l'article 122 du code de procédure civile.
Bien que M. [X] sollicite ensuite le rejet de la demande d'expulsion de la DNID, il y a lieu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de qualifier sa contestation quant à la validité de la désignation de la DNID à la date à laquelle elle a saisi le premier juge de fin de non-recevoir pour défaut de qualité au sens de l'article 122 du code de procédure civile précité.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations à ce sujet dans le cadre de la discussion concernant la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par M. [X]. La DNID a soutenu qu'il appartenait à M. [X] ou à sa mère d'effectuer parallèlement les démarches de nature à contester la désignation de la DNID sans que celles-ci fassent obstacle à la poursuite de la présente procédure d'appel.
Il résulte des termes mêmes du jugement frappé d'appel que la DNID a assigné M. [J] [X] devant le juge de première instance par acte d'huissier du 17 février 2020.
A supposer même que les ordonnances rectificatives successives aient interrompu le délai initial de 12 mois fixé par l'ordonnance initiale du 2 octobre 2015 pour la mission d'administrateur provisoire de la succession d'[E] [F] devenue une mission de curateur, il y a lieu de constater que la demande de la DNID a été formée plus de 12 mois après la dernière ordonnance rectificative du 27 janvier 2017 la désignant en qualité de curateur de cette succession.
La DNID ne fait pas état d'une prorogation du délai de sa mission de curateur de la succession d'[E] [F].
A défaut, elle ne disposait plus, à la date de l'assignation, de la qualité à agir s'agissant de cette succession.
Cependant, le jugement du 6 juillet 2018 l'ayant désignée en qualité de curateur de la succession d'[N] [X] n'a pas fixé de délai à l'exercice de cette mission en dépit des dispositions de l'article 813-9 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (le II de l'article 47 de la loi disposant que les articles 813 à 814-1 du code civil notamment, tels qu'ils résultent de cette loi, sont applicables dès son entrée en vigueur aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date).
Or, en vertu de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il est acquis que l'action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
La demande au fond de la DNID, formée également ès qualités de curateur de la succession d'[N] [X], est dès lors recevable.
Sur le fond
Le premier juge a écarté la qualification de contrat de bail pour l'acte conclu entre [E] [F] et M. [X], le loyer d'un euro par mois ne constituant pas une contrepartie sérieuse à l'occupation du logement, et la durée de 70 ans ne s'expliquant pas par la prise en charge d'[E] [F] au domicile de sa fille, appelée à cesser avant dans la mesure où elle était déjà âgée de 88 ans lors de la signature de l'acte. Il a requalifié cet acte en prêt à usage tel que défini à l'article 1875 du code civil. Faisant application de l'article 1210 du code civil, qui prohibe les engagements perpétuels et permet à chaque contractant d'y mettre fin dans les conditions prévues pour les contrats à durée indéterminée, il a fait droit à la demande de la DNID de fixer le terme du contrat litigieux au 30 novembre 2020.
L'appelant conteste la requalification opérée par le premier juge et soutient la qualification de donation déguisée sans fournir aucun élément de preuve quant à l'intention libérale de sa grand-mère.
A défaut, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions dévolues à la cour, lesquelles découlent de la qualification de prêt à usage retenue.
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé sur la régularité de la désignation de la DNID comme le sollicite l'appelant à titre subsidiaire puisque, selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et qu'en l'espèce, M. [X] ne justifiant pas d'une démarche effective tendant à contester la désignation de la DNID, la survenance de l'échéance proposée est à ce jour incertaine.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelant, qui succombe en toutes ses prétentions, aux dépens.
L'équité commande qu'il soit en outre condamné au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande en nullité du jugement du 31 décembre 2020 présentée par M. [J] [X] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [J] [X] tendant au dessaisissement de la direction nationale d'intervention domaniales ;
Confirme le jugement prononcé le 31 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Condamne M. [J] [X] aux dépens ;
Condamne M. [J] [X] à payer à M. le directeur de la direction nationale d'intervention domaniales la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,