Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01209 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [T] [W],
- [J] [W]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Mélanie GAUTHIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024
N° RG 23/01209 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNG
Code NAC : 88M
DEMANDEURS :
M. [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Mme [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/01209 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNG
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 octobre 2020, monsieur [T] [W] a déposé une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines pour son fils [M] [W], né le 18 septembre 2008, relative à la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 06 mai 2021, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) auprès de la MDPH a accordé la PCH à l’enfant [M] [W].
Monsieur [T] [W] a saisi le conciliateur de la MDPH pour demander que le montant versé à madame [W], mère de l’enfant [M] [W] en sa qualité d’aidant familiale soit majoré de 20% en application de l’arrêté du 25 mai 2008.
Le 25 novembre 2021, le conciliateur de la MDPH s’est considéré incompétent sur la demande de monsieur [T] [W].
Après recours administratif préalable obligatoire, par décision du 21 avril 2022, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la MDPH, a confirmé la décision de la CDAPH du 06 mai 2021.
Par requête reçue au greffe le 07 février 2023, monsieur [T] [W] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00158.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation de cette affaire, le demandeur n’étant ni comparant ni représenté à l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée contradictoirement.
Le conseil de monsieur [T] [W] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire par RPVA par conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2023.
Le jour même, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a informé les parties de la remise au rôle de l’affaire sous le numéro RG 23/01209.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un nouveau renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A cette date, monsieur [T] [W] ainsi que son épouse madame [J] [W] sont comparants et assistés par leur conseil qui reprend les termes de ses écritures visées à l’audience pour demander au tribunal d’ordonner à la MDPH de procéder à un nouveau calcul du volume horaire pour l’attribution de la PCH aux parents de [M] [W], de condamner la MDPH à verser le montant correspondant de l’allocation de PCH, rétroactivement au 1er décembre 2020, soit la somme de 40.492,10 euros et de condamner l’Etat à verser à la SELARL CONCORDE AVOCATS la somme de 3.000,00 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du juillet 1991.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que dans la décision contestée, la MDPH a calculé un volume horaire de 157,15 heures par mois pour la mère, et de 114,71 heures par mois pour le père et soutiennent qu’il ressort du détail d’une journée de [M] que ce volume doit être revu à la hausse malgré le temps passé en IME dès lors que l’aide accordée à [M] est permanente puisqu’il n’est pas en capacité de repérer le danger d’une manière générale, qu’il doit faire l’objet d’une surveillance permanente, qu’il a des nuits particulièrement agitées, nécessitant une intervention des parents à tour de rôle. Ils considèrent que tous deux sont sollicités à hauteur de 326,34 heures mensuelles chacun, qu’ils assurent une prise en charge de leur enfant à 92 % du temps. Il ajoutent que pour l’année scolaire 2020-2021, [M] a passé 686 heures en IME, pour 8 074 heures à leur charge, que pour l’année scolaire 2021-2022, la présence des parents est de 7 592 heures et de 5 289 heures pour l’année scolaire 2022-2023. Ils indiquent que la PCH est réévaluée lors de chaque réévaluation du SMIC et que le montant versé à madame [W], mère de l’enfant [M] [W] en sa qualité d’aidant familiale doit être majoré de 20 %.
En défense, la MDPH et le Conseil départemental, représentés par leur mandataire commun, reprend ses écritures visées à l’audience pour demander au tribunal de :
- dire le recours mal fondé,
- constater l’absence de contestation relative au plan de la PCH volet aide humaine,
- confirmer la décision de la MDPH attribuant 157,15 heures par mois pour l’aidant familial avec réduction d’activité professionnelle et 114,71 heures par mois pour l’aidant familial sans réduction d’activité professionnelle (son père),
- constater que madame [W] ne présentait pas les conditions nécessaires à la majoration maximale de 20 % de la PCH,
- constater que monsieur [W] ne présentait pas les conditions nécessaires à la reconnaissance du statut d’aidant familial avec perte d’activité professionnelle,
- confirmer, par conséquent, les montants respectifs de 928,74 euros par mois et 451,96 euros par mois au titre de la PCH volet aide humaine,
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [T] [W].
Ils indiquent que [M] est éligible à la PCH dans l’ensemble de ses volets ; que madame [W] est considérée comme aidant familial avec réduction de son activité professionnelle mais que monsieur [T] [W], âgé de 70 ans et retraité depuis 2018 ne peut pas être considéré comme ayant une réduction de son activité professionnelle pour bénéficier du statut d’aidant familial. Ils estiment que madame [W] ne peut pas prétendre à la majoration de la PCH de 20 %, compte tenu de l’accueil de l’enfant [M] à temps plein en IME.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’évaluation de la PCH - aide humaine:
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions pour que l’enfant [M] [W] bénéficie de la PCH - aide humaine sont réunies.
Le litige porte sur le nombre d’heures allouées à l’enfant [M] [W] au titre de la PCH pour aidant familial sans réduction d’activité professionnelle de son père, monsieur [T] [W].
Il est constant que, selon la décision de la CDAPH en date du 15 novembre 2018, l’enfant [M] [W] bénéficiait d’une PCH à hauteur de 225,59 heures par mois du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 pour aidant familial avec réduction d’activité professionnelle de son père, monsieur [T] [W].
Au regard de la décision de la CDAPH en date du 06 mai 2021 et confirmée après le RAPO le 21 avril 2022, l’enfant [M] [W] s’est vu attribuer 114,71 heures par mois du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, au titre de la PCH aidant familial sans réduction d’activité professionnelle de son père, monsieur [T] [W].
Pour justifier sa demande de réévaluation de ses heures en qualité d’aidant familial, monsieur [T] [W] produit :
-une attestation d’inscription du directeur de l’IME AMALTHEE en date du 07 avril 2023, qui certifie que l’enfant [M] y est inscrit depuis le 10 septembre 2019 et qu’il y est accueilli tous les lundis de 11h30 à 15h45 et du mardi au vendredi de 09h à 15H45, ainsi que 4 samedis dans l’année de 09h30 à 12h30,
- un tableau reprenant la chronologie détaillée de l’aide apportée à son fils [M] (pièce 6 agrafée à la pièce 8 de la MDPH). Il ressort de ce tableau récapitulatif que :
*de 7h à 8h40, l’aide de monsieur [T] [W] à son enfant est le réveil, enlever la protection urinaire, préparer les toilettes et couper l’eau car il s’amuse constamment à tirer la chasse d’eau puis attendre un peu car il est souvent constipé puis remettre l’eau pour tirer la chasse d’eau, le laver et l’accompagner pour lui faire prendre sa douche (2 fois par semaine du shampoing), lui assurer l’hygiène buccale, l’habiller, l’aider à prendre le petit déjeuner. Monsieur [T] [W] évalue cette présence à environ 100 minutes,
* le lundi de 8h40 à 11h, surveillance de l’enfant [M] quand il joue car il peut mettre des objets dangereux dans sa bouche, sortie avec un ou les deux parents pour marcher au bord de la Seine et accompagnement à l’IME en voiture (environ 30 minutes de trajet),
*de 15h 45 à 19h : retour de l’IME, suivi de jeux avec ses frères et soeurs, son chat et pratique de quelques exercices d’orthophonie car au sein de l’IME, il n’y a pas de séance d’orthophonie.
D’ailleurs, le conciliateur de la MDPH avait souligné qu’une prise en charge de l’orthophonie devra faire l’objet d’une ordonnance médicale et le remboursement sera assuré par la caisse et la mutuelle,
*à partir de 19h, le repas qui demande une surveillance car [M] même s’il mange seul avec une cuillère, il ne peut pas utiliser une fourchette ou un couteau, suivi de l’aide à la toilette, du lavage des dents, du changement des vêtements pour se mettre en pyjama, la nuit étant accompagnée de vomissement, de reflux, de débordement d’urine.
Des pièces du dossier, il ressort qu’à la date d’attribution de 225,59 heures par mois, monsieur [T] [W] avait déjà fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2018, mais que la MDPH n’en était pas informée (pièce 6 demandeurs : “Le père n’ayant obtenu la confirmation pour sa retraite que tardivement, soit environ six mois plus tard (en décembre 2018, soit trois mois après l’enquête) alors qu’il était considéré comme ayant le même statut d’Aidant que la maman”.
De même, la situation de l’enfant [M] [W] a changé puisqu’il a obtenu une place en IME à compter de la rentrée de septembre 2019.
La réduction, par la MDPH, à l’occasion de la demande de renouvellement de la prestation, du nombre d’heure allouées au titre de la PCH aidant familial sans réduction d’activité de son père est donc justifiée et ce chef de demande sera rejeté.
Sur la majoration de 20% du montant de la PCH versé à madame [W], en sa qualité d’aidant familial :
L’arrêté du 25 mai 2008 fixant les tarifs de la prestation de compensation du handicap - aides humaines précise que, lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %.
Il convient de constater que la condition pour bénéficier de la majoration de 20% est une condition cumulative.
En l’espèce, par décision en date du 06 mai 2021, confirmé après RAPO, la présidente du conseil départemental des Yvelines a attribué à l’enfant [M] 157,15 heures par mois et a désigné madame [W], la mère, en qualité d’aidant familial avec réduction d’activité pour la période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022.
Il n’est pas contesté qu’au regard de ses pathologies (autisme sévère), l’enfant [M] a besoin d’aide pour les actes essentiels. Cependant, il est accueilli au sein de l’IME depuis le 10 septembre 2019 du lundi (11h30 à 15h45) au vendredi (9h à 15h45) et 4 samedis dans l’année de 09h30 à 12h30.
Dès lors, il n’est pas possible de considérer une présence constante ou quasi constante de sa mère due à ses soins ou à l’aide pour les gestes de la vie quotidienne, quelle que soit la lourdeur du handicap de l’enfant et des soins prodigués dont l’importance n’est pas remise en cause.
En conséquence, il y a lieu de débouter monsieur et madame [W] de leur demande de majoration de 20 % de la PCH versée à madame [W] en sa qualité d’aidant familial de l’enfant [M].
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur et madame [W] succombant à leurs demandes, seront tenus aux entiers dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile :
L’article 700 2° du code de procédure civile dans le 2° dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, ... le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.”
Au vu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur et madame [W] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 :
Déboute monsieur [T] [W] et madame [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes relatives au montant de la PCH - aide humaine - et à la majoration de 20 % ;
Pôle social - N° RG 23/01209 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNG
Dit bien fondées les décisions les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 06 mai 2021 et 21 avril 2022 ;
Condamne monsieur [T] [W] et madame [J] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU