Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00731 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CAF DE L’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [O] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/00731 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTU
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAF DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [N] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00731 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTU
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2022, monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiale de l’Eure et Loir (ci-après CAF ou la caisse) prise lors de sa séance du 10 mars 2022 et confirmant l’indu d’un montant de 2 859,63 euros correspondant au versement des allocations familiales pour la période de juin 2020 à septembre 2021.
Par ordonnance présidentielle en date du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation et après un renvoi pour notification de la demande reconventionnelle de la CAF, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, monsieur [O] [V] n’est ni comparant ni représenté.
La CAF d’Eure et Loir, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la position de la commission de recours amiable et de condamner monsieur [O] [V] au remboursement de la somme de 2 045,93 euros.
Elle considère qu’au vu des éléments du dossier, les allocations familiales partagées ne pouvaient pas être versées à monsieur [O] [V] avant février 2022.
La caisse a notifié ses demandes reconventionnelles à monsieur [O] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non-comparution du demandeur et sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. Monsieur [O] [V] ne s’est pas présenté devant le tribunal et cela sans motif légitime.
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer et le jugement sera contradictoire.
Sur le partage des allocations familiales :
L’article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 (cas des allocations familiales en résidence alternée), ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
L’article R.521-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de résidence alternée, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants..
En l’espèce, de la vie maritale de monsieur [O] [V] et madame [K] [U] sont nés deux enfants.
Par un jugement du 12 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Monsieur [O] [V] et madame [K] [U] ont indiqué sur le formulaire “enfant(s) en résidence alternée” de la caisse d’allocation familiale de l’Eure et Loir, signé par eux deux et daté du 23 mai 2020, qu’ils retenaient l’option du versement de l’ensemble des prestations familiales à madame [K] [U].
Par un formulaire “enfant(s) en résidence alternée” édité le 27 mai 2020, daté du 23 mai 2020, signé par monsieur [V] seul et reçu par la CAF le 31 août 2021, monsieur [O] [V] a transmis une demande de partage d’allocations familiales, sans l’accord de l’autre parent.
Par un nouveau formulaire édité et signé le 1er septembre 2021 par lui seul, monsieur [O] [V] a adressé une nouvelle demande de partage d’allocations familiales, en rappel de sa demande du 27 mai 2020.
La caisse a pris contact avec monsieur [O] [V] qui a attesté sur l’honneur qu’il n’avait jamais signé la demande initiale du 23 mai 2020 demandant à ce que les allocations familiales soient versées à madame [K] [U]. Le10 septembre 2021, la CAF de l’Eure et Loir a procédé à un rappel de prestations familiales d’un montant de 2 793,59 euros en faveur de monsieur [O] [V], générant un trop perçu sur le compte allocataire de madame [K] [U].
Contestant ce trop perçu, madame [K] [U] a transmis le jugement du 12 juillet 2021 aux termes duquel le juge aux affaires familiales de Chartres a donné acte aux parties de leur accord du 23 mai 2020 tendant à ce que madame [K] [U] continue à bénéficier des prestations familiales. La CAF a régularisé le compte allocataire de madame [K] [U].
La décision du juge aux affaires familiales de Chartres s’impose aux parties et monsieur [O] [V] ne pouvait pas bénéficier d’un partage de prestations familiales, en violation de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartes. Dès lors, le rappel de prestations familiales d’un montant de 2792,59 euros qui lui a été octroyé était injustifié.
Sur le bien fondé de l’indu :
En application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, monsieur [O] [V] a perçu, le 10 septembre 2021, une régularisation d’un montant de 2793,59 euros qui était injustifiée. Par ailleurs, il a également perçu, en octobre 2021, des allocations familiales d’un montant de 66,04 euros, qui étaient, elles, également indues.
Le montant de l’indu de monsieur [O] [V] s’élève donc à la somme de 2 859,63 euros.
C’est en ce sens que la CAF de l’Eure et Loir a notifié à monsieur [O] [V], le 20 octobre 2021, un indu d’un montant de 2 859,63 euros.
Monsieur [O] [V], ni comparant ni représenté est tenu de restituer la somme indûment perçue en application des dispositions précitées.
Toutefois, le 03 janvier 2022, monsieur [O] [V] a déposé une nouvelle demande de partage d’allocation familiales avec maintien du versement des autres prestations à madame [K] [U] et signée par les deux parents. Ainsi, il perçoit des allocations familiales depuis le mois de février 2022. La caisse a procédé à des retenues sur prestations sur les allocations versées. Par ailleurs, monsieur [O] [V] a convenu, avec la caisse, d’un échéancier à hauteur de 125 euros mensuels.
A la suite de ces versements, la dette de la caisse est réduite à 2045,93 euros.
En conséquence, la demandeur sera condamné à verser à la CAF la somme de 2 045,93 euros après retenues sur prestations et versements jusqu’au 1er avril 2023 inclus.
Sur l’infirmation/confirmation des décisions de la commission de recours amiable :
Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [V], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 09 février 2024 :
CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de DEUX MILLE QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT TREIZE CENTIMES (2 045,93 euros) au titre des prestations familiales indûment perçues pour la période de juin 2020 à octobre 2021, déduction faite des retenues et versements jusqu’au 1er avril 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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