Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 17 MAI 2024
(n° /2024, 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/11040
APPELANTE
Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [T] aux droits de laquelle venait la société ACH CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMES
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société HUGENSCHMITT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substituée à l'audience par Me Zineb ALAMI SOUNNI, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité d'assureur de la société SFP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substituée à l'audience par Me Zineb ALAMI SOUNNI, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, en sa qualité d'assureur de la société NOVIAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et assistée à l'audience par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Etablissement public DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337, substitué à l'audience par Me Cloé GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la Société DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Gwenaël HUET, avocat au barreau de PARIS
FONDATION NATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE - FNTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 décembre 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Z] [Y], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le département de l'Essonne, en qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un collège situé [Adresse 18] à [Localité 19].
Pour cette opération, sont intervenus aux opérations de construction :
- la société d'économie mixte d'aménagement Bures-Orsay, en qualité de mandataire du maître d'ouvrage,
- M. [B] et M. [M], assurés par la société MAF, en qualité d'architectes,
- la société Somete, bureau d'études structures,
- la société Bri, bureau d'études fluides,
- M. [A], bureau d'études acoustique,
- la société Agence CBK Hôtellerie, bureau d'études cuisiniste,
- la société Dekra Industrial (la société Dekra), intervenant aux droits de la société [J], assurée par la société Generali, bureau de contrôle,
- la société [T], assurée par la SMABTP, en qualité d'entreprise générale.
La société [T] a sous-traité à la société SFP, aujourd'hui liquidée, le lot Protections solaires extérieures et occultations. Elle a sous-traité à la société Novias, aujourd'hui liquidée, le lot Etanchéité et couverture zones 2 et 3 sauf salle audiovisuelle dans la zone 3. Cette société était assurée par la société Areas Dommages. Elle a sous-traité à la société Iliss, aujourd'hui liquidée, alors assurée par la société MAAF Assurances, le lot Revêtement des sols durs. Elle a sous-traité à la société EIF le lot Couverture zone 1 et salle audiovisuelle zone 3. Enfin, elle a sous-traité le lot Métallerie à la société Hugenschmitt, assurée par la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2003 à effet au 31 décembre 2002, avec réserves.
Par procès-verbal du 8 juillet 2003, les réserves ont été levées, à l'exception de celles relatives à la reprise des enrobés.
Pendant l'année 2004, le département de l'Essonne a constaté des désordres.
Par requête en date du 13 février 2008, le département de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles l'organisation d'une mesure d'instruction.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2008, M. [P] a été désigné en qualité d'expert.
Par requêtes aux fins d'ordonnance commune du 17 juin 2008, la SMABTP et son assurée la société [T] ont demandé que l'expertise soit rendue commune et opposable aux sous-traitants ainsi qu'à leurs assureurs, dont la société SFP et la société Hugenschmitt et son assureur, la société Allianz IARD.
Par ordonnance commune du 4 septembre 2008, les opérations d'expertise ont été rendues opposables aux sous-traitants de la société [T] et leurs assureurs.
En parallèle, la société [T] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 mars 2013.
Par requête introductive d'instance du 17 novembre 2014, le département de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles la condamnation solidaire de M. [B], M. [M], les sociétés Somete, Bri, [J] et [T] à lui verser la somme de 858 956,14 euros HT, la condamnation de la société [T] à lui verser la somme de 119 533 euros HT et la condamnation solidaire de M. [B], M. [M], les sociétés Somete, Bri, [J] et [T] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par jugement du 12 février 2018, les juges du tribunal administratif de Versailles ont condamné M. [B], M. [M], les sociétés Somete, Bri, Dekra et [T] à payer solidairement au département de l'Essonne des sommes relatives à plusieurs désordres. Ils ont également condamné la société [T] seule à verser la somme de 119 533 euros au département de l'Essonne au titre de plusieurs désordres. Les juges administratifs ont également statué sur les contributions à la condamnation dite solidaire. Ils ont réparti les frais d'expertise. Enfin, ils ont condamné M. [B], M. [M], les sociétés Somete, Bri, Dekra et [T] à payer solidairement la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par exploit d'huissier du 13 avril 2018, le département de l'Essonne a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la SMABTP aux fins de la voir condamnée à payer les sommes dues par la société [T] aux termes du jugement du 12 février 2018.
Par exploit d'huissier du 5 juin 2018, M. [B] et M. [M] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés SMABTP, Generali IARD et la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine (la FNTS) en garantie.
Par exploit d'huissier du 31 août 2018, la SMABTP a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Areas Dommages, la société Allianz IARD, la société MAAF et la société Gan Assurances.
Par exploit d'huissier du 29 août 2019, la société Generali IARD a fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société MAF en recours en paiement.
Les quatre affaires ont été jointes sous le RG n° 18/11040.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- déclare irrecevable l'action en garantie de la SMABTP contre la société Allianz en qualité d'assureur de la société Hugenschmitt ;
- déclare irrecevable l'action en garantie de la SMABTP contre la société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société Novias ;
- condamne in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la société [T], M. [B], M. [M] à payer la somme de 4 168,39 euros au département de l'Essonne ;
- condamne la SMABTP à payer au département de l'Essonne la somme de 119 533 euros ;
- condamne la SMABTP à payer au département de l'Essonne la somme de 30 777,86 euros ;
- déboute MM. [B] et [M] et la MAF de leur demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Generali ;
- condamne la SMABTP à garantir MM. [B] et [M] et la MAF à hauteur de 915,94 euros ;
- déboute la société Generali de sa demande en paiement in solidum de la somme de 3 252,43 euros à M. [B], M. [M] et la MAF ;
- condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T], à payer à la société Generali la somme de 541 654,14 euros ;
- déboute la société Allianz de sa demande d'intervention volontaire en qualité d'assureur de la société SFP ;
- déboute la demande de condamnation in solidum de la société SFP et de la société Gan Assurances à verser à la SMABTP la somme de 3 800 euros au titre des désordres relatifs à la chute des stores extérieurs ;
- déboute la SMABTP de sa demande en paiement à la société Leuillet de la somme de 141 456 euros ;
- condamne la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Iliss, à verser à la SMABTP la somme de 4 019 euros au titre des désordres relatifs aux fissurations et décollement des carrelages ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la SMABTP à payer au département de l'Essonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SMABTP à payer la somme de 1 500 euros la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société MAAF à payer à la SMABTP la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute pour le surplus la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société MAAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la SMABTP, M. [B], M. [M] et la MAF aux entiers dépens ;
- autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, la SMABTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt et de la société SFP, la société Areas Dommages, M. [B], le département de l'Essonne, la FNTS, la société Generali IARD, la société MAF, M. [M].
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la société Generali IARD, M. [B], M. [M], et la société MAF contre la SMABTP.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SMABTP demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'action de la SMABTP :
- juger que le délai de prescription quinquennale du recours en garantie formé par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T], à l'encontre des sociétés Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, et Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Novias, a commencé à courir à compter de l'assignation au fond délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la SMABTP le 13 avril 2018 par le département de l'Essonne,
En conséquence,
- juger que le délai de prescription quinquennale du recours en garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T], à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, et de la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Novias, a commencé à courir à compter du 13 avril 2018,
- juger que l'action en garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T], a été introduite par voie d'assignation en date du 31 août 2018 à l'encontre de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Hugenschmitt, et de la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Novias,
- juger que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T], a exercé son recours en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, et de la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Novias, dans le délai de prescription de cinq ans,
En conséquence,
- juger que l'action en garantie de la SMABTP, assureur de la société [T], à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, et de la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Novias, est recevable car non prescrite,
- recevoir la SMABTP, assureur de la société [T], en ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt et de la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Novias,
Statuant à nouveau,
Sur les appels en garantie de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [T] :
- juger que, sur la base du rapport d'expertise, les sous-traitants de la société [T] doivent relever et garantir indemne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T], dans les pourcentages définis par M. [P],
En conséquence,
Au titre du désordre D2 :
- la société Leuillet n'étant pas dans la cause, juger que la SMABTP ne pourra être tenue au-delà de la somme de 141 456 euros,
Au titre du désordre D3 :
- juger que la société Areas Dommages devra être tenue au paiement de la somme de 55 522,40 euros,
En conséquence,
- condamner la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société Novias, à garantir la SMABTP à hauteur de 55 522,40 euros,
Au titre du désordre D4 :
- juger que la société Areas Dommages devra être tenue au paiement de la somme de 220 701,60 euros,
En conséquence,
- condamner la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société Novias, à garantir la SMABTP à hauteur de 220 701,60 euros,
Au titre du désordre D7 :
- la société SFP et son assureur n'étant pas dans la cause, juger que la SMABTP ne pourra être tenue au-delà de la somme de 3 800 euros,
Au titre du désordre D8 :
- confirmer la condamnation de la MAAF en qualité d'assureur de la société Iliss, à garantir la SMABTP à hauteur de la somme de 4 019 euros,
Au titre du désordre D9 :
- juger que la société Allianz IARD devra être tenue au paiement de la somme de 103 011 euros,
En conséquence,
- condamner la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Hugenschmitt, à garantir la SMABTP à hauteur de 103 011 euros,
Au titre du désordre D11 :
- juger que la société Allianz IARD devra être tenue au paiement de la somme de 81 474,90 euros,
En conséquence,
- condamner la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Hugenschmitt, à garantir la SMABTP à hauteur de 81 474,90 euros,
Au titre des frais d'expertise et des frais irrépétibles :
- condamner in solidum la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société Novias et la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Hugenschmitt, à payer à la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [T], la somme de 13 190,51 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à la somme de 1 285,14 euros au titre des frais irrépétibles,
Sur la contribution à la dette et les règlements intervenus :
- juger que le montant total des condamnations prononcées in solidum par le tribunal administratif et dû au département de l'Essonne, au titre de l'obligation à la dette, est de 755 990,30 euros,
- juger que le montant total des condamnations prononcées in solidum par le tribunal administratif au titre de la contribution définitive par la société [T] est de 574 950,39 euros,
- juger que le montant total des condamnations prononcées in solidum par le tribunal administratif au titre de la contribution définitive par M. [B], M. [M], la Société Méditerranéenne d'Etudes Techniques et Engineering (Somete) et la société Bureau de Réalisation et d'Ingénierie (Bri) est de 143 217,52 euros,
- juger que le montant total des condamnations prononcées in solidum par le tribunal administratif au titre de la contribution définitive par la société [J] devenue la société Dekra Industrial est de 37 822,39 euros,
- juger que le département de l'Essonne a reçu de M. [B], M. [M] et de la MAF le paiement de la somme de 139 965,09 euros,
- juger que la société Generali IARD, assureur de la société [J] devenue la société Dekra Industrial, a payé au département de l'Essonne la somme de 579 476,53 euros,
- juger que le montant total des règlements reçus par le département de l'Essonne s'élève à 719 441,62 euros (139 965,09 euros + 579 476,53 euros),
En conséquence,
- juger, après les règlements intervenus, que le département de l'Essonne est fondé à réclamer à la SMABTP, assureur de la société [T], la somme de 36 548,77 euros, correspondant à la différence entre le montant total des condamnations in solidum (755 990,30 euros) et les sommes reçues (139 965,09 euros + 579 476,53 euros),
- débouter le département de l'Essonne de toutes autres demandes à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [T],
- juger que le solde restant dû par M. [B], M. [M] et la MAF, au titre de leur contribution définitive, est de 3 252,43 euros, au titre du désordre D2 et des frais irrépétibles,
- juger que, sous réserve du bon encaissement de la somme de 579 476,53 euros par le département de l'Essonne, la société Generali IARD serait fondée à réclamer auprès de ses coobligés le paiement de la somme de 541 654,14 euros, après déduction du montant de ses condamnations dû par la société [J], au titre de sa contribution définitive (579 476,53 euros - 37 822,39 euros),
En conséquence,
- juger que la SMABTP ne pourrait être tenue qu'à hauteur de la somme de 538 401,71 euros (541 654,14 euros - 3 252,43 euros),
Sur les limites de garantie :
- juger que la SMABTP, assureur de la société [T], n'est tenue que dans les limites de la police et des plafonds de garantie, la franchise étant opposable aux tiers,
En tout état de cause
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière de ses demandes formées à ce titre,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société Novias, la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Hugenschmitt, la société Generali IARD, M. [B], M. [M] et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître [O] [G] et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société Areas Dommages demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de la SMABTP à l'encontre de la société Areas Dommages est irrecevable,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer et juger que l'action de la SMABTP contre la société Areas Dommages est prescrite,
- déclarer et juger que l'action de Monsieur [M], Monsieur [B] et de la société MAF contre la société Areas Dommages est prescrite,
- déclarer et juger que les demandes de condamnation formées contre la société Areas Dommages recherchée en qualité d'assureur de la société Novias sont irrecevables,
- rejeter en conséquence toutes les demandes formées contre la société Areas Dommages,
A titre subsidiaire,
- déclarer et juger que les garanties du contrat de la société Areas Dommages ne sont pas applicables et rejeter toutes les demandes formées contre la société Areas Dommages,
- rejeter les demandes formées contre la société Areas Dommages et portant sur les désordres D4, en raison de leur caractère apparent à la réception prononcée sans réserve,
En tout état de cause,
- déclarer et juger que les garanties de la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Novias, sont limitées aux désordres D3 et D4,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum,
- condamner la SMABTP à garantir le coût des reprises des ouvrages de l'entreprise EIF, visés notamment au désordre D4,
- condamner la société Areas Dommages dans la limite de 109 863 euros, soit :
- 53 094 euros au titre du désordre D3,
- 56 769 euros au titre du désordre D4,
- condamner la SMABTP pour le surplus des demandes au titre de ces mêmes désordres,
- rejeter le surplus des demandes formées contre la société Areas Dommages,
- déclarer et juger que la franchise du contrat de la société Areas Dommages fixée à 10 % du montant des dommages est opposable à la SMABTP,
- déduire le montant de cette franchise de toute condamnation prononcée contre la société Areas Dommages,
- condamner la SMABTP et à défaut tout succombant à verser la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Causidicor, en application de l'article 699 du même code.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [B], M. [M] et la MAF demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- juger que la SMABTP renonce au moyen tiré de la prescription de l'action,
- juger M. [B] et M. [M] ainsi que leur assureur la société MAF recevables en leur action en garantie à l'encontre de la SMABTP à hauteur de la somme de 915,94 euros,
En conséquence,
- confirmer la décision de première instance ayant condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [T], à garantir M. [B] et M. [M] et la société MAF à hauteur de la somme de 915,94 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Generali IARD de son appel en garantie à l'encontre des concluants à hauteur de la somme de 3 252,43 euros,
- débouter la société Generali IARD de son appel incident à l'encontre de M. [B] et M. [M] et la société MAF à hauteur de 427 906,77 euros, somme due par la SMABTP au titre de la quote-part de son assuré, la société [T],
- condamner la SMABTP à verser à M. [B] et M. [M] et la société MAF, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur des sociétés Hugenschmitt et SFP, demande à la cour de :
- constater et juger qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la société Allianz IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société SFP,
- juger que l'action entre coobligés ou leurs sous-traitants est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil,
- juger donc qu'elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; de sorte que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, en ce qu'elle met en cause la responsabilité de ce dernier, constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants,
- constater et juger que la société [T] et son assureur la SMABTP ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer une action récursoire dès le 13 février 2008,
- constater et juger que l'instance en référé introduite par les sociétés SMABTP et [T] pour rendre communes et opposables les opérations expertales à la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, a pris fin par l'ordonnance de référé du 4 septembre 2008 ; cette ordonnance est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008,
- constater et juger qu'à compter de l'ordonnance du 4 septembre 2008, un délai de prescription de cinq ans a commencé à courir mais simultanément suspendu,
- juger que le délai quinquennal a recommencé à courir à compter du 8 mars 2013, date à laquelle l'expert judicaire a déposé son rapport,
- juger que ni la société [T] ni la SMABTP n'ont interrompu le délai de prescription à l'encontre de la présente concluante, lequel a expiré le 8 mars 2018,
- juger par conséquent que l'action dirigée par la SMABTP à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, suivant assignation en date du 31 août 2018 est tardive et partant irrecevable,
- confirmer ainsi le jugement attaqué en ce qu'il a « déclaré irrecevable l'action en garantie de la SMABTP contre la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Hugenschmitt »,
- débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter toute autre partie de de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD,
A titre subsidiaire :
- juger que la société [T], entreprise principale, a manqué à son obligation de surveillance de son sous-traitant, la société Hugenschmitt,
- juger par conséquent que la société [T] engage sa responsabilité au titre du désordre généralisé relatif à l'arrachement des paumelles des portes extérieures et ce à tout le moins à hauteur de 50 %,
- débouter ainsi la SMABTP, assureur de la société [T], de sa réclamation à hauteur de 103 011 euros, laquelle devra être ramenée à de plus justes proportions,
- juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, au titre desdits désordres, ne saurait dépasser la somme de 51 505,50 euros soit 50 % du montant des travaux de reprise (103 011 euros),
- juger que la société Allianz IARD est en droit d'opposer les franchises afférentes aux garanties délivrées au titre de sa police d'assurance, lesquelles sont opposables erga omnes s'agissant des garanties facultatives,
- juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société Allianz IARD devront être prononcées sous déduction des franchises avec revalorisation dans les termes prévus dans sa police,
En tout état de cause :
- condamner la SMABTP à verser à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS Chetivaux-Simon, représentée par Maître Samia Didi Moulai, avocat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la société Generali IARD demande à la cour de :
- rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SMABTP,
- rejeter l'appel de la SMABTP,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce que le tribunal a accueilli la demande en paiement formée contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [T], et l'a condamnée à payer à la société Generali IARD la somme de 541 654,14 euros qui correspond à la part de condamnation de son assurée en vertu du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 12 février 2018,
Le tribunal ayant omis de statuer sur la demande formée par la société Generali IARD tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ou à tout le moins, le jugement entrepris devant être réformé en ce que le tribunal a rendu la décision suivante : « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire »,
- remédier à l'omission de statuer ou réformer le jugement sur ce point et, statuant à ce titre ou statuant à nouveau,
- condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [T], à payer à la société Generali IARD la somme de 541 654,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- recevoir la concluante en son appel incident,
- réformer le jugement du 14 septembre 2021 en ce que le tribunal a rendu la décision suivante :
« Déboute la société Generali IARD de sa demande en paiement in solidum de la somme de 3 252,43 euros à M. [B], M. [M] et la MAF »,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [B] et M. [M] in solidum avec la MAF à verser ladite somme de 3 252,43 euros à la société Generali IARD avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
- condamner à M. [B], M. [M] in solidum avec la MAF à hauteur de la somme de 1 602,45 euros,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour viendrait à considérer que la SMABTP ne doit pas contribuer à la dette en dépit de son acquiescement exprès et de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de la concluante,
- condamner in solidum M. [B], M. [M] et leur assureur, la MAF, à payer la somme de 427 906,77 euros à la société Generali IARD avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SMABTP à payer à la société Generali IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Luca de Maria, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, le département de l'Essonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer au département de l'Essonne l'ensemble des sommes retenues par le tribunal administratif ;
- condamner la SMABTP à payer au département de l'Essonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La signification de la déclaration d'appel à la FNTS en date du 21 décembre 2021 a été remise à étude, cette dernière n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMABTP
Moyens des parties :
La société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, soutient que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, que son point de départ est la délivrance de l'assignation en référé et non l'assignation au fond et que l'instance est interrompue jusqu'à la décision ordonnant l'expertise. Elle précise que le point de départ de la prescription est le 13 février 2008, date de la requête en référé-expertise déposée par le département de l'Essonne, qu'elle a été interrompue par l'assignation le 17 juin 2008 de la société AGF, assureur de la société Hugenschmitt, aux droit de laquelle elle vient, qu'elle a recommencé à courir avec l'ordonnance du 4 septembre 2008 mais a été suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 8 mars 2013 et que l'action de la SMABTP intentée le 31 août 2018 est irrecevable car tardive.
La société Areas Dommages, assureur de la société Novias, soutient que le point de départ de l'action de l'assureur de l'entreprise générale contre l'assureur du sous-traitant est l'action en référé, mais que si l'on admet qu'à cette date la SMABTP n'avait pas connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours, elle en a eu connaissance à compter du dépôt du rapport d'expertise. Elle fait valoir qu'en exerçant son action plus de cinq ans après cette date, celle-ci est prescrite. Elle ajoute que pour se prévaloir des termes de l'arrêt de 2022, la SMABTP doit être subrogée dans les droits de son assurée, la société [T], ce qui, si tel était le cas, implique que le point de départ de la prescription applicable à l'action de l'assureur subrogé est le même que celui de l'assuré subrogeant, soit le 17 novembre 2014, date de la requête en indemnisation déposée par le département de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles à l'égard de la société [T].
La SMABTP ne conteste pas l'application de la prescription quinquennale, mais se prévaut du revirement de jurisprudence survenu par arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2022 et soutient que le point de départ de son action est l'assignation au fond, dès lors que la requête en référé expertise intentée en 2008 par le département de l'Essonne ne contenait aucune demande de condamnation provisionnelle. Elle indique que le département a assigné la société [T], son assurée, le 17 novembre 2014, et elle-même le 13 avril 2018, de sorte que son appel en garantie formé le 31 août 2018 à l'encontre des sociétés Allianz IARD et Areas Dommages n'est pas prescrit.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2219 du code civil,la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Une partie n'a connaissance de ce que sa responsabilité est mise en cause dans le cadre d'un recours entre constructeurs et sous-traitants qu'à la date à laquelle elle est assignée en paiement ou en exécution forcée, que ce soit au fond ou à titre provisionnel.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass., 3e Civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305, publié au Bulletin).
En l'espèce, il n'apparaît pas que lors de la saisine du tribunal administratif de Versailles par le département de l'Essonne aux fins de désigner un expert afin d'examiner les désordres allégués du collège [D] [E] à Grigny, celui-ci ait formé des demandes indemnitaires à l'égard des parties attraites à la procédure.
Des pièces produites, il ressort que la SMABTP n'a eu connaissance d'une demande de condamnation à paiement formée à son encontre au titre des désordres du collège de [Localité 19] que par l'assignation qui lui a été délivrée le 13 avril 2018 par le Département de l'Essonne (sa pièce 9), de sorte que cette date constitue le point de départ de son action quinquennale en garantie. Elle a fait délivrer les assignations en garantie à l'égard de la société Allianz IARD (sa pièce 8.1) le 31 août 2018 et à l'égard de la société Areas Dommages (sa pièce 8.2) le 30 août 2018.
Par conséquent, son action en garantie dirigée à l'encontre de ces deux sociétés n'est pas prescrite et le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Areas Dommages
La société Areas Dommages conclut à l'irrecevabilité des demandes de MM. [B] et [M] et la société MAF à son égard comme étant prescrites sur le fondement de l'article 2224 du code civil, et plus généralement demande dans son dispositif à la cour de 'déclarer et juger que les demandes de condamnations formées contre Areas Dommages recherchée en qualité d'assureur de Novias sont irrecevables.'
Réponse de la cour :
Il résulte des écritures de MM. [B] et [M] et la société MAF qu'ils ne forment aucune demande à l'égard de la société Areas Dommage, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à leur opposer une prescription. Quant à son exception d'irrecevabilité soulevée à l'égard 'des demandes de condamnation', il apparaît de ses écritures que d'une part cette exception n'est formellement opposée à aucune partie identifiée, ce qui induit qu'elle ne peut s'analyser en une prétention, et d'autre part qu'elle n'est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses écritures, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention d'irrecevabilité soulevée par la société Areas Dommages autre que celle opposée à la SMABTP qui a été examinée.
Sur la demande en paiement du département de l'Essonne
A titre liminaire, la cour rappelle que par jugement du 12 février 2018, le tribunal administratif de Versailles a retenu huit désordres :
- infiltrations par les fenêtres et châssis (désordre D2),
- infiltrations sous les toitures-terrasses (désordre D3),
- infiltrations par les bacs acier (désordre D4),
- absence de fixation des garde-corps autour des bacs acier (désordre D11),
- fissures des pré-murs et parements en béton (désordre D6),
- chute des stores extérieurs (désordre D7),
- fissurations et décollement de carrelage (désordre D8),
- arrachement des paumelles des portes extérieures (désordre D9).
La juridiction administrative a retenu la responsabilité, sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, de la société [T] seule pour les désordres D6 à D9, et de la société [T] solidairement avec MM. [B] et [M] et les sociétés Somete, Bri et [J] Construction (devenue Dekra) pour les désordres D2 à D4 et D11.
Elle a condamné la société [T] à verser au département de l'Essonne, au titre des désordres D6 à D9, la somme de 119 533 euros (soit respectivement pour chacun des désordres la somme de 7 545 euros, de 3 800 euros, de 5 177 euros et de 103 011 euros) et a condamné solidairement MM. [B] et [M] et les sociétés [T], Somete, Bri et [J] Construction, au titre des désordres D2 à D4 et D11, à verser au département les sommes de :
- désordre D2 : 176 820 euros,
- désordre D3 : 69 403 euros,
- désordre D4 : 336 949 euros,
- désordre D11 : 125 346 euros.
S'agissant de ces désordres, elle a statué sur la contribution à la dette :
- désordre D2 : 80 % pour la société [T] et 5 % pour la société [J] Construction,
- désordre D3 : même répartition que pour le désordre D2,
- désordre D4 : 74,25 % pour la société [T] et 4,25 % pour la société [J] Construction,
- désordre D11 : 75 % pour la société [T] et 5 % pour la société [J] Construction.
Elle a également statué sur la contribution à l'expertise, d'un montant de 38 472,33 euros, condamnant la société [J] Construction à en payer 5 %, la société [T] à en payer 80 % et MM. [B] et [M] et les sociétés Somete et Bri solidairement à en payer 15 %. Enfin, elle a condamné solidairement MM. [B] et [M] et les sociétés [T], Somete, Bri et [J] Construction à verser la somme de 9 000 euros au titre des frais de procédure au Département de l'Essonne.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société MAF a versé la somme de 138 362,43 euros, M. [B] la somme de 1 602,45 euros et la société Generali IARD, assureur de la société Dekra, la somme de 579 476,53 euros.
Moyens des parties :
Le département de l'Essonne conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à lui verser les sommes de 119 533 euros pour les désordres D6 à D9, de 30 777,86 euros représentant 80 % du coût de l'expertise et de 4 168,39 euros au titre du solde restant dû pour les désordres D2 à D4 et D11. Il rappelle poursuivre la société en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [T], aujourd'hui liquidée, et fait valoir que les juges administratifs ont retenu la responsabilité de cette société dans la survenance des dommages.
La SMABTP soutient ne devoir au département que la somme totale de 36 548,77 euros représentant la différence entre le montant total au titre des condamnations in solidum, sous déduction des versements effectués par les autres parties. Elle entend opposer les limites de ses garanties, la franchise étant opposable aux tiers.
Réponse de la cour :
Bien que la SMABTP ait interjeté appel des chefs du jugement la condamnant à payer au Département de l'Essonne les sommes de 119 533 euros au titre des désordres (désordres D6 à D9 que seule la société [T] à été condamnée à payer au département par le tribunal administratif), 30 777,86 euros au titre des frais d'expertise (soit 80 % de la somme de 38 472,33 euros) et 4 168,39 euros, in solidum avec MM. [B] et [M] et la société MAF, il résulte de ses écritures qu'elle ne conteste pas le principe de sa condamnation au titre de la somme de 119 533 euros que son assurée, la société [T], a été condamnée à payer seule au département.
Au titre des condamnations prononcées in solidum ('solidairement' dans le jugement), il est dû au département le montant total de 717 518 euros représentant le montant total des indemnisations des désordres D2 à D4 et D11 ainsi que les frais irrépétibles de 9 000 euros au paiement desquels les parties ont été condamnées in solidum.
Sur ce montant, la société MAF et M. [B] ont versé la somme de 139 965,09 euros, précisant, conformément à l'article 1342-10 du code civil, affecter leur paiement à hauteur de la somme de 1 350 euros aux frais irrépétibles, de la somme de 5 770,85 euros des frais d'expertise, le surplus (soit 132 844,21 euros, franchise de M. [M] déduite) étant affecté aux désordres au paiement desquels ils ont été condamnés.
La société Generali IARD, assureur de la société Dekra, justifie avoir versé 579 476,53 euros (ses pièces 1 et 2), et précise dans ses écritures, non contestées par les parties, que sur cette somme, celle de 1 923,61 euros correspond à sa part des frais d'expertise, soit 5 % du montant total, le surplus, soit la somme de 577 552,92 euros, étant à affecter au paiement des sommes dues in solidum.
Par conséquent, au titre des sommes dues au Département de l'Essonne par MM. [B] et [M] et les sociétés [T], Bri, Somete et [J] Construction devenue Dekra in solidum, après affectation des versements et déduction de ceux-ci, il lui reste dû la somme de (717 518 - 1 350 - 132 844,21 - 577 552,92 =) 5 770,87 euros.
Cette somme est due par la société [T], tenue in solidum à son paiement. La société [T] ayant été condamnée à paiement sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, la SMABTP, assureur de garantie décennale, ne peut opposer au Département de l'Essonne, maître d'ouvrage, les franchises, limites et plafonds de sa garantie au titre des dommages matériels. Par conséquent, la SMABTP doit la somme de 5 770,87 euros au Département de l'Essonne.
Cependant, le Département de l'Essonne a demandé la confirmation du jugement qui à ce titre lui octroyait la somme de 4 168,39 euros. La cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement sera donc confirmé pour ce montant.
S'agissant des frais d'expertise, le montant total est de 38 472,33 euros et la société [T] a été condamnée à en acquitter 80 % au département. La formulation du jugement du tribunal administratif de Versailles exclut toute solidarité au titre des frais d'expertise, chacune des parties condamnées ayant un pourcentage précis du montant total à acquitter au bénéfice du département. La société [T] a été condamnée à en payer 80 %, soit 30 777,86 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à verser au Département de l'Essonne les sommes de 119 533 euros (désordres D6 à D9), 4 168,39 euros (désordres D2 à D4 et D11) et 30 777,86 euros (frais d'expertise).
Sur l'appel en garantie formé par MM. [B] et [M] et la société MAF à l'égard de la SMABTP
Moyens des parties :
MM. [B] et [M] et la société MAF concluent à la confirmation du jugement qui a condamné la SMABTP à les garantir à hauteur de 915,94 euros, reprenant à leur compte l'analyse des premiers juges, selon lesquels la SMABTP devait, in solidum avec eux, la somme de 4 168,39 euros, et qu'ils devaient encore la somme de 3 252,45 euros, la SMABTP devant les garantir de la différence.
La SMABTP a interjeté appel du chef du jugement la condamnant à garantir MM. [B] et [M] et la société MAF à hauteur de la somme de 915,94 euros, mais ne reprend pas cette prétention dans ses dernières conclusions.
Réponse de la cour :
Il apparaît des dernières conclusions de la SMABTP qu'elle ne conteste plus le chef du jugement la condamnant à garantir MM. [B] et [M] et la société MAF à hauteur de la somme de 915,94 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'action en paiement de la société Generali IARD
Moyens des parties :
La société Generali IARD, assureur de la société Dekra, demande la confirmation du jugement qui a condamné la SMABTP à lui verser la somme de 541 654,14 euros. Elle indique qu'aux termes du jugement du tribunal administratif de Versailles, au titre de la contribution à la dette, la SMABTP doit contribuer à hauteur de la somme de 574 950,39 euros, MM. [B] et [M] à hauteur de la somme de 143 217,52 euros et la société Dekra venant aux droits de la société [J] Construction la somme de 37 822,39 euros. Elle précise avoir versé la somme totale de 579 476,53 euros alors qu'elle ne devait que 37 822,39 euros et sollicite la condamnation de la SMABTP à lui verser sa part contributive. Elle demande l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes d'assortir la somme due par la SMABTP des intérêts au taux légal à compter de la demande et de capitalisation. À l'égard de MM. [B] et [M] et de la société MAF, elle indique qu'elle a réglé une partie de leur dette à hauteur de la somme de 3 252,43 euros et demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en paiement à hauteur de cette somme ou subsidiairement celle de 1 602,45 euros. Subsidiairement, si la cour rejetait sa demande à l'égard de la SMABTP, elle demande la condamnation in solidum de MM. [B] et [M] et de la société MAF à lui verser la somme de 427 906,77 euros avec intérêts légaux et capitalisation, par application des dispositions des l'article 1317 du code civil qui prévoit que si l'une des parties est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, le montant demandé représentant 79 % de la part de la SMABTP.
La SMABTP ne conteste pas la demande de la société Generali IARD mais estime n'être tenue qu'à hauteur de la somme de 538 401,71 euros, soit la somme de 541 654,14 euros sous déduction de celle de 3 252,43 euros, et entend opposer les limites de sa garantie (franchise et plafond).
MM. [B] et [M] et la société MAF concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de la société Generali IARD tendant à leur condamnation à lui verser la somme de 3 252,43 euros. Ils contestent la demande subsidiaire de cette société et l'application de l'article 1317 alinéa 3 du code civil, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que la SMABTP est insolvable.
Réponse de la cour :
L'article 1317 du code civil dispose qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l'espèce, le total des créances prononcées 'solidairement' dans le jugement du tribunal administratif s'élève à la somme de (176 820 + 69 403 + 336 949 + 125 346 + 9 000 =) 717 518 euros, dont à la charge de la société [T] assurée par la SMABTP la somme de 542 672,53 euros :
- 80 % de 176 820 euros et de 69 403 euros, soit 196 978,40 euros,
- 74,25 % de 336 949 euros soit 250 184,63 euros,
- 75 % de 125 346 euros soit 94 009,50 euros
- un sixième de 9 000 euros (condamnation solidaire sans fixation de partage de responsabilité, donc division par parts viriles) : 1 500 euros.
Selon le jugement, la part de la société Dekra est de 34 398,78 euros :
- 5 % de 176 820 euros et de 69 403 euros, soit 12 311,15 euros,
- 4,25 % de 336 949 euros soit 14 320,33 euros,
- 5 % de 125 346 euros soit 6 267,30 euros,
- un sixième de 9 000 euros (condamnation solidaire sans fixation de partage de responsabilité, donc division par parts viriles) : 1 500 euros.
MM. [B] et [M] et la société MAF ont demandé la confirmation du jugement au titre de leur appel en garantie de la SMABTP à hauteur de 915,94 euros, le tribunal ayant, pour parvenir à ce montant, considéré que MM. [B] et [M] étaient tenus, au titre des condamnations prononcées solidairement, à la différence entre le total et les parts attribuées aux sociétés [T] et [J] Construction. Il s'ensuit qu'ils ne contestent pas devoir 137 446,69 euros :
- 15 % de 176 820 euros et de 69 403 euros, soit : 36 933,45 euros,
- 21,50 % de 336 949 euros soit 72 444,04 euros,
- 20 % de 125 346 euros soit 25 069,20 euros,
- deux sixièmes de 9 000 euros (condamnation solidaire sans fixation de partage de responsabilité, donc division par parts viriles) : 3 000 euros.
MM. [B] et [M] et la société MAF ont versé la somme de 139 965,09 euros dont 1 350 euros au titre des frais irrépétibles, 5 770,85 euros des frais d'expertise et 132 844,21 euros au titre des désordres, soit pour les créances in solidum la somme de 134 194,24 euros.
Au moment du jugement, la SMABTP n'avait rien versé.
La société Generali IARD a versé la somme de 579 476,53 euros dont 1 923,61 euros des frais d'expertise et 577 552,92 euros au titre des désordres, au lieu de la somme de 34 398,78 euros. Elle dispose donc d'un recours à l'égard des autres contributeurs dans la limite de 543 154,14 euros.
Compte tenu des versements effectués, la société [T] assurée par la SMABTP et MM. [B] et [M] doivent encore 545 924,98 euros, la part de la société [T] sur ce montant représentant 99,404 % et celle de MM. [B] et [M] 0,596 %, ces pourcentages représentant leurs parts de créance respectives sur le solde dû, pourcentage à reporter sur la somme acquittée par la société Dekra au-delà de sa part contributive.
Ainsi, conformément à l'article 1317 du code civil, la société Generali IARD assureur de la société Dekra est bien fondée à obtenir la condamnation de la société [T] à hauteur de la somme de 539 895,22 euros représentant sa part (99,404 % de 543 154,14 euros) et la condamnation in solidum de MM. [B], [M] et la société MAF à lui verser la somme de 3 237,20 euros au même titre (0,596 % de 543 154,14 euros).
La SMABTP verse à la procédure le contrat d'assurance la liant à la société [T], stipulant des limites de garantie (franchise et plafond), qu'elle est bien fondée à opposée à la société Generali IARD.
Le jugement doit être infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la SMABTP à verser la somme de 539 895,22 euros à la société Generali IARD, outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2020, date des conclusions de cette dernière contenant la demande (selon le jugement), et ce sous déduction de la franchise opposable par la SMABTP et dans la limite du plafond contractuel, et MM. [B] et [M] et la société MAF in solidum à verser à la société Generali IARD la somme de 3 237,20 euros outre intérêts légaux à compter de la même date, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les appels en garantie formés par la SMABTP
Moyens des parties :
La SMABTP appelle en garantie la société Areas Dommages, assureur de la société Novias, son sous-traitant, au titre des désordres D3 et D4, et la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, un autre sous-traitant, au titre des désordres D9 et D11. Elle soutient que son action ne suppose pas qu'elle ait déjà indemnisé le demandeur initial. Elle fonde ses demandes sur l'expertise, l'expert ayant conclu au caractère décennal des désordres et ayant imputé ceux-ci à ses sous-traitants. Elle rappelle que le tribunal administratif ne pouvait être saisi des appels en garantie, qu'il a condamné la société [T] en sa qualité d'entreprise générale et qu'elle est fondée à former un appel en garantie sans avoir besoin de justifier du paiement préalable de la condamnation prononcée contre elle par le jugement dont appel.
À l'égard de la société Areas Dommages, elle indique qu'elle fonde son appel en garantie sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et non celles de l'article 1792 du code civil. Elle précise qu'en exécution du jugement, elle s'est acquittée des condamnations mises à sa charge et est donc subrogée dans les droits de la société [T]. Enfin, elle soutient que le désordre D4 est de nature décennale, permettant la mobilisation des garanties de la société d'assurances.
À l'égard de la société Allianz IARD, elle constate que cette société reconnaît la responsabilité de son assurée au titre du désordre D9, et soutient qu'elle-même n'a pas manqué à son obligation générale de surveillance en qualité d'entreprise principale.
Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Areas Dommage et Allianz IARD à lui verser les sommes de 13 190,51 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et de 1 285,14 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Areas Dommages fait valoir que la SMABTP ne peut agir à titre subrogatoire faute d'avoir effectué de paiement en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles, et qu'elle forme des demandes de condamnation et non des appels en garantie, ces demandes de condamnation étant irrecevables faute d'intérêt et de qualité pour agir. Subsidiairement, elle indique que la garantie décennale dont bénéficiait la société Novias ne peut jouer, cette société étant intervenue en qualité de sous-traitante. Elle ajoute que l'extension de garantie conclue ne bénéficie qu'à l'entreprise titulaire du contrat de louage d'ouvrage, ce que n'est pas la SMABTP. En outre, elle soutient que le désordre des bacs acier (D4) était apparent à la réception, ayant été constaté avant, et que la décision du tribunal administratif ne lui est pas opposable puisqu'elle n'y était pas partie. Enfin, s'agissant du désordre D4, elle indique que la société EIF était également mise en cause, et que sa condamnation doit donc être limitée à la moitié du coût des travaux réparatoires de ce désordre. Elle s'oppose à la demande au titre des frais d'expertise, qu'elle estime non justifiés. Elle se prévaut du contrat qui stipule une franchise de 10 % du montant des dommages, opposable à la SMABTP.
La société Allianz IARD conteste l'imputabilité exclusive à son assurée du désordre D9 (arrachement des paumelles des portes extérieures), faisant valoir que la société [T], entreprise principale, était également responsable partiellement de la survenue du désordre pour avoir manqué à son obligation de surveillance générale de son sous-traitant. Elle estime que la responsabilité de son assurée doit être limitée à la moitié du coût des travaux réparatoires. Elle entend opposer ses franchise et plafond, s'agissant de garanties facultatives.
Réponse de la cour :
La cour constate que la décision des premiers juges relative au désordre D8 (fissurations et décollement des carrelages) n'est pas discutée par les parties, la SMABTP demandant la confirmation du jugement sur ce point, et aucune partie n'en demandant l'infirmation, de sorte que la décision à ce titre est définitive.
De même, elle constate qu'aucune demande n'est formée au titre du désordre D6.
1) Sur les infiltrations par les fenêtres et châssis (désordre D2) et la chute des stores extérieurs (désordre D7)
La SMABTP indique que le premier désordre est imputable selon l'expertise à la société Loeillet et le second à la société SFP, ces deux sociétés n'étant pas dans la cause. Elle ne forme donc pas d'appel en garantie mais demande que la cour dise qu'elle ne sera pas tenue au-delà de la somme de 141 456 euros pour le désordre D2 et 3 800 euros pour le désordre D7.
S'agissant du désordre D2, elle a été condamnée solidairement avec MM. [B] et [M] et les sociétés Somete, Bri et [J] Construction à payer la somme de 176 820 euros au Département de l'Essonne, et le tribunal administratif a statué sur la contribution à la dette, lui affectant une part de responsabilité à hauteur de 80 %. Elle est donc tenue à l'égard des co-obligés dans la limite de ce pourcentage, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer à ce titre.
S'agissant du désordre D7, elle a été seule condamnée à verser au département de l'Essonne la somme de 119 533 euros au titre des désordres D6 à D9, le corps du jugement indiquant que le coût des travaux réparatoires du désordre D7 a été retenu pour un montant de 3 800 euros (considérant 7 du jugement, page 5). Etant seule condamnée et n'ayant pas formé d'appel en garantie, sa condamnation pour ce désordre se limite à la somme de 3 800 euros, en exécution du jugement, de sorte que la cour n'a pas à statuer à ce titre.
2) Sur les infiltrations sous les toitures et terrasses accessibles (désordre D3) et par les bacs acier (désordre D4)
Il résulte du dispositif des conclusions de la SMABTP qu'elle forme à l'encontre de la société Areas Dommages, assureur de son sous-traitant la société Novias, un appel en garantie à hauteur du montant correspondant au pourcentage de responsabilité défini par l'expert, soit 80 % du coût total des réparations.
De ses dernières écritures, en réponse aux arguments développés par la société Areas Dommages, elle précise que son appel en garantie est un recours subrogatoire, dans la mesure où elle a acquitté les condamnations mises à sa charge par le tribunal. Toutefois, elle ne justifie pas avoir versé des sommes au département de l'Essonne, victime des dommages, de sorte qu'elle n'est pas recevable à former un recours subrogatoire.
Au titre de son recours en garantie, la société Areas Dommages lui oppose les termes de son contrat d'assurances.
Le contrat produit, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit du contrat conclu avec la société Novias, est un contrat d'assurance de responsabilité décennale, dont l'article 8 stipule que 'lorsque l'assuré est titulaire d'un contrat de sous-traitance (qu'il exécute lui-même les travaux ou les sous-traite à son tour), les garanties sont étendues à la responsabilité qu'il peut encourir envers l'entreprise titulaire du contrat de louage d'ouvrage, dans les mêmes conditions et pour les dommages de même nature que ceux définis' au paragraphe 3, responsabilité décennale.
Ainsi, la société Areas Dommage couvre les dommages de nature décennale causés par la société Novias en qualité de sous-traitante, dès lors que sa responsabilité est mise en cause par l'entreprise générale, la société [T]. L'assureur de cette dernière est donc bien fondé à l'appeler en garantie.
a) Sur les infiltrations sous les toitures et terrasses accessibles (désordre D3)
L'expert indique que des infiltrations ont été constatées à l'aplomb des toitures-terrasses des logements, dans le logement de l'agent d'accueil, dans la salle labo de sciences, dans le logement d'un professeur et dans la cage d'ascenseur et les impute à plusieurs malfaçons affectant l'étanchéité des terrasses, dont des raccordements mal faits, des contrepentes, des supports de pré-dalle dépourvus de platine, des relevés d'étanchéité insuffisamment hauts et avec des raccordements mal faits. Il ne met pas en cause les plans réalisés par la société Novias, qui sont conformes, mais la réalisation des travaux eux-mêmes, par erreurs d'exécution. Il précise que ces désordres rendent les locaux concernés impropres à leur destination.
La société Areas Dommages ne conteste pas les erreurs d'exécution imputées à son assurée, ni le caractère décennal des dommages qui en sont résultés, ni encore la nature des travaux réparatoires.
En application du contrat d'assurance, les désordres étant de nature décennale, elle doit garantie à la SMABTP dans la limite du jugement du tribunal administratif, fixant la part de responsabilité de la société [T] à 80 % de 69 403 euros, soit 55 522,40 euros, la cour relevant que ce montant est inférieur à celui mis à la charge de la société Novias par l'expert (66 367 euros).
S'agissant d'une garantie facultative (extension de garantie), elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.
La société Areas Dommages doit donc garantir la SMABTP des condamnations mises à sa charge, dans la limite de la somme de 55 522,40 euros et avec application de la franchise contractuelle.
b) Sur les infiltrations par les bacs acier (désordre D4)
L'expert a précisé que les couvertures en bac acier présentaient deux types de désordres : des infiltrations avec passage d'eau de pluie par différentes voies et des soulèvements et battements des rives, qui se manifestent par des écoulements d'eau, des auréoles aux faux plafonds, des éclats de peintures et d'enduits, des coulures, et ce dans de nombreuses pièces (quarante salles ou locaux). Compte tenu du nombre de salles affectées, l'expert a indiqué que le désordre était général et qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination, avec dans certaines pièces (cuisine et labo) une atteinte à la sécurité des élèves et des enseignants.
Il a imputé ces désordres à des erreurs de réalisation : absence d'égout sur certains toits, absence de closoirs, infiltrations par les trous des tire-fond non étanches par défaut de serrage, chéneaux non conformes aux normes DTU, avec défauts de pente, soudures fragiles, décollements de la chape bitumineuse, et autres désordres de réalisation affectant les surfaces courantes, les raccords aux élévations, les faîtages, les rives au vide, mais aussi à un 'défaut manifeste de contrôle des travaux exécutés, contrôle qui aurait permis de limiter les désordres.'
La société Areas Dommages soutient que ces désordres étaient apparents et signalés dès avant la réception. Elle fait état d'un avis suspendu du 18 novembre 2002 par le contrôleur suite au 'constat d'infiltrations au plafond de plusieurs salles', mentionné par l'expert mais non versé aux débats. L'expert a ajouté que 'les défauts de construction des toitures étaient, pour la plupart, visibles sur les différentes couvertures sans aucune investigation particulière.'
La SMABTP, sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère décennal des désordres, n'apporte aucun élément susceptible de venir contrarier les constatations de l'expert selon lesquelles les défauts de construction des toitures étaient apparents, les désordres ayant été constatés avant la réception (survenue le 31 décembre 2002), et aucune réfection n'étant alléguée avant celle-ci.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les désordres étaient apparents, de sorte que la garantie décennale de la société Areas Dommages ne peut jouer et que l'appel en garantie de la SMABTP sera rejeté.
3) Sur l'arrachement des paumelles des portes extérieures (désordre D9) et l'absence de fixation des gardes-corps situés autour des bacs acier (désordre D11)
a) Sur le désordre D11
La cour constate que la société Allianz IARD ne conteste pas la responsabilité de son assurée dans la survenance du désordre D11. Il résulte du rapport d'expertise que la pose de garde-corps n'était pas contractuellement prévue initialement et que cette prestation a fait l'objet d'une demande à la société [T] au titre de travaux supplémentaires. Les comptes-rendus de réunion visés par l'expert font état de croquis établis par plusieurs intervenants, dont la société Hugenschmitt assurée par la société Allianz IARD. L'expert relève ensuite qu'il est produit un ordre de service adressé par la société [T] à la société Hugenschmitt pour la fourniture et la pose de 605 mètres de garde-corps et 405 poteaux, ordre de service non signé. Néanmoins, le mémoire définitif de la société Hugenschmitt, produit à l'expertise, a visé cet ordre de service, de sorte que la prestation a été attribuée à la société Hugenschmitt qui ne l'a pas contesté, ni son assureur dans la présente procédure.
L'expert a indiqué que les garde-corps posés n'étaient pas ceux prévus sur les plans validés par le maître d'oeuvre et qu'ils présentaient des désordres (assemblage des lisses par boulons, en violation de la norme NF 85-101, lisse sans attaches régulières et déformable, points de fixation rompus en certains endroits...). Il a précisé que ces gardes-corps ne pouvaient faire face aux contraintes qu'ils devaient supporter et qu'ainsi ils étaient dangereux et impropres à leur destination.
Le coût des travaux réparatoires de ce désordre a été retenu dans la décision du tribunal administratif à la somme de 125 346 euros HT. La SMABTP appelle en garantie la société Allianz IARD dans la limite du montant de 81 474,90 euros HT (montant correspondant à la part de responsabilité de cette société selon l'expert). Cette société ne conteste pas la demande.
La société Allianz IARD doit donc être condamnée à garantir la SMABTP au titre du désordre D11 dans la limite de la somme de 81 474,90 euros HT.
b) Sur le désordre D9
L'expert a constaté que toutes les portes examinées présentaient les mêmes désordres : elles 'sont tenues par des paumelles fixées aux cadres et aux vantaux par des pattes plates soudées. Les pattes des paumelles, généralement des paumelles supérieures, sont décollées des cadres et/ou des vantaux entraînant le basculement des vantaux et le blocage de la porte.' Il a ajouté que certaines portes avaient été réparées par la société Hugenschmitt mais 'les réparations sont déplorables et inefficaces', et qu''il s'agit d'un problème quasi-général de fixation des paumelles aux cadres et/ou aux vantaux consécutif à un défaut de fabrication qui nécessite le changement des portes concernées.' Le désordre rendant les portes impropres à leur usage, il s'agit d'un désordre de nature décennale. L'expert l'a imputé à la seule société Hugenschmitt. Le tribunal administratif a fixé le coût des travaux réparatoires à la somme de 103 011 euros.
La société Allianz IARD soutient que la société [T] a manqué à son devoir de surveillance du sous-traitant en ne relevant pas ces défaut qui étaient généralisés. Cependant, il résulte de l'expertise qu''aucun des désordres signalés dans la requête (incluant le désordre D9) n'a fait l'objet de réserves à la réception.' Ainsi, ce désordre n'était apparent ni pendant le cours des travaux, ni à la réception. En outre, la société Hugenschmitt, qui allègue un défaut de surveillance de l'entreprise principale, ne justifie pas de l'absence de celle-ci sur le chantier, susceptible de caractériser un défaut de surveillance.
Par conséquent, il n'est pas rapporté la preuve que la société [T] a manqué à son devoir de surveillance en ne décelant pas les fautes d'exécution de la société Hugenschmitt. Celle-ci doit donc garantie à la SMABTP pour le coût total de réfection de ce désordre, soit la somme de 103 011 euros HT.
La société Allianz IARD est toutefois bien fondée à opposer les franchise et plafond du contrat d'assurance, s'agissant de garanties facultatives.
4) Sur les frais d'expertise et frais irrépétibles
La SMABTP ne justifie pas ses demandes de condamnation en droit, ni ne fournit de justificatif pour les sommes demandées, de sorte que celles-ci seront rejetées.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la SMABTP, MM. [B] et [M], la société MAF, la société Areas Dommages et la société Allianz IARD aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la cour condamne in solidum la SMABTP, MM. [B] et [M], la société MAF, la société Areas Dommages et la société Allianz IARD aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SMABTP est également condamnée à verser la somme de 2 000 euros chacun au département de l'Essonne et à la société Generali IARD au titre des frais irrépétibles. Les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action en garantie de la SMABTP contre la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Hugenschmitt ;
- déclaré irrecevable l'action en garantie de la SMABTP contre la société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société Novias ;
- débouté la société Generali IARD de sa demande en paiement in solidum de la somme de 3 252,43 euros à M. [B], M. [M] et la MAF ;
- condamné la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T], à payer à la société Generali IARD la somme de 541 654,14 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SMABTP, M. [B], M. [M] et la MAF aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la SMABTP par les sociétés Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Hugenschmitt et Areas Dommages en qualité d'assureur de la société Novias,
DECLARE recevable l'action en garantie de la SMABTP contre la société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société Novias ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [B], M. [R] [M] et la société MAF à verse à la société Generali IARD la somme de trois mille deux cent trente-sept euros et vingt centimes (3 237,20 euros) HT outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2020,
CONDAMNE la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T], à payer à la société Generali IARD la somme de cinq cent trente-neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-deux centimes (539 895,22 euros) HT outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2020, sous déduction de la franchise opposable par la SMABTP et dans la limite de son plafond contractuel,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, M. [K] [B], M. [R] [M], la société MAF, la société Areas Dommages et la société Allianz IARD, assureur de la société Hugenschmitt, aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Areas Dommages à garantir la SMABTP des condamnations mises à sa charge, à concurrence de la somme de cinquante-cinq mille cinq cent vingt-deux euros et quarante centimes (55 522,40 euros) HT au titre du désordre d'infiltrations sous les toitures-terrasses (D3),
DIT la société Areas Dommages fondée à opposer sa franchise de garantie,
REJETTE l'appel en garantie de la SMABTP à l'égard de la société Areas Dommages au titre du désordre d'infiltrations sous les bacs acier (D4),
CONDAMNE la société Allianz IARD à garantir la SMABTP à concurrence des sommes de quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes (81 474,90 euros) HT au titre du désordre d'absence de fixation des garde-corps situés autour des bacs acier (D11) et de cent-trois mille onze euros (103 011 euros) HT au titre du désordre d'arrachement des paumelles des portes extérieures (D9),
DIT la société Allianz IARD fondée à opposer ses plafonds et franchises de garantie,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, M. [K] [B], M. [R] [M], la société MAF, la société Areas Dommages et la société Allianz IARD aux dépens d'appel,
ADMET les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacun au département de l'Essonne et à la société Generali IARD au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,