Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°31
N° RG 19/07912 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ37
Mme [W] [M]
C/
SAS LES DELICES DU CHEF
PÉREMPTION D'INSTANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2023
à :
Me Bertrand GAUVAIN
Me Marie-Noëlle COLLEU
Me Mélanie VOISINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 16 FEVRIER 2023
Le seize Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 20 Janvier précédent
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [W] [M]
née le 22 novembre 1963 à [Localité 6] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La SAS LES DELICES DU CHEF prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée à l'audience par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Frédéric ENSLEN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
APPELANTE
INTERVENANT, de la cause :
L'Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 9 décembre 2019, la SAS LES DELICES DU CHEF a interjeté appel du jugement prononcé le 19 novembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lorient dans le litige l'opposant à la Mme [M].
Par conclusions d'incident transmises le 7 septembre 2022, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance et de condamner l'appelant à 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident transmises le 20 octobre 2022, la SAS LES DELICES DU CHEF demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de péremption ;
- condamner Mme [M] à lui payer 3.000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions d'incident n° 2 du 15 novembre 2022 s'agissant de Mme [M]).
POLE EMPLOI Bretagne, partie intervenante, n'a pas conclu sur cet incident.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 20 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour soutenir la péremption, Mme [M] fait valoir que la dernière diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire est constituée par ses écritures au fond déposées le 27 mai 2020.
La SAS LES DELICES DU CHEF rétorque, d'une part, que les parties ont bien accomplies des diligences durant le délai de deux ans depuis la notification des conclusions de la partie intimée le 27 mai 2020 en ce que Mme [M] a notifié le 11 septembre 2020 dans l'instance au fond l'ordonnance de référé rendue par la Cour d'appel de Rennes le 9 juillet 2020 sous le RG 19-07912. D'autre part, la SAS LES DELICES DU CHEF fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité la fixation du dossier dès lors qu'il appartient aux termes de l'article 912 du code de procédure civile au Conseiller de la mise en état, une fois les délais de conclusion accomplis, d'examiner l'affaire dans les quinze jours et de fixer la date de clôture et de plaidoirie ou alors de fixer un nouveau calendrier.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, si la SAS LES DELICES DU CHEF relève que la dernière diligence procédurale correspond à la notification le 11 septembre 2020 dans l'instance au fond l'ordonnance de référé rendue par la Cour d'appel de Rennes le 9 juillet 2020 sous le RG 19-07912, force est de relever que cet acte n'est pas nécessaire à l'avancement de l'instance, d'autant que cette ordonnance de référé ne constitue pas une pièce sur laquelle l'appelante s'appuie pour conclure au fond et qui ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées.
La SAS LES DELICES DU CHEF ne peut non plus invoquer utilement la mention « à fixer» apposée le 28 mai 2020, sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, pour soutenir que les parties n'avaient plus de diligence à accomplir, alors que cette mention automatique émanant du greffe n'établit pas que le conseiller a vérifié que l'affaire était en état d'être jugé, mais atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans le respect des délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties conservant en tout état de cause la possibilité de poursuivre les échanges de conclusions et de pièces qu'elles estiment nécessaires au delà de ces échéances jusqu'à la date de clôture.
Enfin, l'appelante est mal fondé à invoquer 'la faiblesse des moyens accordés par l'Etat au service public de la justice', alors qu'elle n'a jamais pris d'initiative pour faire avancer l'instance et obtenir une fixation plus rapide.
Dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 27 mai 2020, la péremption est acquise au 27 mai 2022 entraînant l'extinction de l'instance.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
La SAS LES DELICES DU CHEF sera condamnée aux dépens de l'incident en application de l'article 393 du code de procédure civile outre à la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l'instance à la date du 27 mai 2022 ;
Prononçons l'extinction de l'instance ;
Condamnons la SAS LES DELICES DU CHEF aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LES DELICES DU CHEF à payer à Mme [W] [M] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lorient.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR
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