Texte intégral
N° RG 19/03274 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIKP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
Appt 230
[Localité 4]
représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CARSAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [Z] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] a interjeté appel d'un jugement du 20 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a validé la contrainte que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie lui avait fait signifier le 18 novembre 2015 aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées de 9067,76 euros, l'a condamné à payer cette somme à la CARSAT, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Par conclusions remises le 2 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, il demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, d'annuler la contrainte litigieuse, d'enjoindre à la CARSAT de rétablir son droit à l'ASPA à compter du 17 avril 2015 et de condamner cette dernière à lui payer 10'000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 3 février 2022, la CARSAT, dispensée de comparaître à l'audience, soulève l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la confirmation du jugement et le débouté de l'appelant de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, en matière contentieuse, est d'un mois à compter de la notification de la décision critiquée.
Le jugement susvisé a été notifié à M. [D] le 25 mai 2019 et il n'en a relevé appel que le 9 août suivant.
Il ne peut valablement soutenir que, la CARSAT contestant la réalité de son foyer en France, cette notification est irrégulière et aurait dû être faite conformément aux dispositions des articles 684 à 688 du code de procédure civile alors que ladite notification a été faite à l'adresse ([Adresse 1]) qu'il avait indiquée dans son acte de saisine du tribunal, qu'il souligne, dans son argumentation au fond, qu'il a sa résidence principale à cette adresse depuis 1989 et que l'accusé de réception de cette notification porte une signature qui, en l'absence de preuve contraire, est présumée être la sienne.
Son appel est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
déclare irrecevable l'appel de M. [R] [D],
condamne ce dernier aux dépens.
Le Greffier Le Président
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