Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWFY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 - Juge de la mise en état de CRETEIL, 4ème chambre - RG n° 21/04949
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
Madame [T] [M] épouse épouse [W]
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Représentée par Me Marion FAU de PIVOINE AVOCATS du barreau de toulouse
INTIMEES
S.A.S. EDELIS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 338 434 152
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 et Me Audrey BOSSON de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE
S.A.S. FINANCIERE SAINT DENAC
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 676 466
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Assistée de Maître Frédéric CAZAUX , Avocat au Barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, président de chambre, chargé du rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, président de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juin 2010, par l'intermédiaire de la société Financière Saint-Denac, Monsieur [G] [W] et Madame [T] [M], son épouse, ont signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans la [Adresse 8], à Mazingarbe (62), pour un montant de 125 700 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant de défiscaliser les revenus de ce bien.
Un plan personnalisé d'épargne fiscal a été réalisé le 17 juin 2010 par [X] [F], conseiller auprès de la société Financière Saint-Denac, qui développe une activité de conseil en investissement immobilier, d'entremise et de placement de produits immobiliers.
L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [P] [B] notaire à [Localité 7], le 3 septembre 2010.
Le bien a été livré le 22 décembre 2011 et le premier contrat de bail a été signé le 28 novembre 2011.
Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt de 125 700 euros consenti par la banque BNP Paribas Personal Finance.
Soutenant en substance qu'ils ont été démarchés par la société Financière Saint-Denac afin de procéder a un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal '[N]', mais que cette société, mandataire de la société Edelis, a manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'ils ont été victimes de dol, Monsieur [G] [W] et Madame [T] [M] ont fait assigner la société Edelis et la société Maestria Conseil par actes d'huissier des 17 et 18 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Créteil.
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 8 mars 2022 qui a statué comme suit :
- Déclare les demandes irrecevables comme prescrites,
- Condamne in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [T] [M] aux dépens,
- Condamne in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [T] [M] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros (cinq cent euros) et à la société Financière Saint-Denac la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'appel de Monsieur [G] [W] et Madame [T] [M] déclaré le 20 avril 2022,
Vu les conclusions signifiées par Monsieur [G] [W] et Madame [T] [M] le 18 juillet 2022,
Vu les conclusions signifiées par la société Edelis le 27 juillet 2022,
Vu les conclusions signifiées par la société Financière Saint-Denac le 2 août 2022,
Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 9, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, les articles 1144 et 2224 du code civil,
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2022,
- Infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] irrecevables comme prescrites,
Statuant de nouveau,
- Juger que Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] n'ont été en mesure de découvrir leurs préjudices que le 7 septembre 2020, date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien, et au plus tard le 5 janvier 2021, date de la fin de leur obligation locative de 9 ans,
- Juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W],
- Débouter la société Edelis et la société Financière Saint Denac de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
- Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] à payer à la société Edelis et à la société Financière Saint Denac la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Statuant de nouveau,
- Condamner in solidum la société Edelis et la société Financière Saint Denac à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022,
Ce faisant,
- Déclarer les demandes de Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] irrecevables, comme prescrites,
- Débouter Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] née [M] à payer à la société Edelis une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [T] [W] née [M] à payer à la société Edelis, en cause d'appel, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Financière Saint Denac demande à la cour de statuer comme suit:
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1147 (ancien), 1382 (ancien), 2222 et 2224 du code civil,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 8 mars 2022 en toutes ses dispositions.
- Débouter Monsieur [G] [W] et Madame [T] [M], épouse [W], de l'ensemble de leurs demandes.
Ajoutant à l'ordonnance,
- Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [T] [M], épouse [W], à payer à la société Financière Saint Denac une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [T] [M], épouse [W], au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A l'occasion d'une autre procédure relative à ces mêmes investissements contractés par des investisseurs distincts, le conseil de la société Edelis expose avoir engagé devant la cour de cassation un pourvoi portant sur un arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 28 novembre 2022 ayant statué sur une espèce strictement comparable au litige devant donner lieu au présent arrêt. Les contestations portent sur le point de départ de la prescription.
Il apparaît dés lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l' arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384 ;
DIT que l'affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente après que la cour de cassation aura statué ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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