Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/02025 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/02025 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75N
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
[F]
Copie exécutoire délivrée à
Me TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT
Me SADOUX-ALLARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [C] [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (BRÉSIL)
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et
Madame [X] [I] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57672-2024-00987 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/02025 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75N
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X] [I] [F]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13]
Et de :
Monsieur [C] [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (BRÉSIL)
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 12] le [Date mariage 5] 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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