Texte intégral
15/02/2024
N° RG 23/00384
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHO6
Décision déférée - 13 Décembre 2022
TJ de CASTRES
22/00323
[T] [I]
C/
S.A. ENEDIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2024
***
Le quinze Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A. ENEDIS
prise en la personne du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [T] [I] a constaté une panne sur sa pompe à chaleur qui aurait été causée par une surtension du réseau public de distribution d'électricité. Mme [T] [I] a fait assigner la Sa Enedis en indemnisation de divers préjudices.
Suivant jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
- débouté Mme [T] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T] [I] aux dépens,
- condamné Mme [T] [I] à payer à la société Enedis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
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Le 02 février 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
- : - : - : - : -
Le 30 mai 2023, la Sa Enedis a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] au motif que le montant de sa demande était inférieur au taux de ressort et de la voir condamner en paiement d'une indemnité de1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 02 octobre 2023, Mme [T] [I] ne conteste pas le fait que son appel est irrecevable et demande à débouter la Sa Enedis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle a été induite en erreur par la qualification du jugement de première instance, qualifié de 'premier ressort'.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 05 octobre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
2. L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 5.000 euros.
L'article 536 du code de procédure civile énonce que 'la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours'.
Au regard des différentes prétentions formulées par Mme [I] en première instance:
- Réparation de la pompe à chaleur : 2.159,76 euros,
- Remboursement de l'achat de quatre radiateurs : 139,60 euros,
- Préjudice de jouissance pendant 19 jours : 500 euros,
- Préjudice moral : 2.000 euros,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le montant total de sa demande, qui ne peut tenir compte des sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est de 4.799,36 euros.
Malgré la qualification du jugement par les juges de 'premier ressort', Mme [I], qui ne le conteste pas, est irrecevable à relever appel au regard du montant de sa demande qui est inférieur au taux de ressort.
3. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [I].
4. Mme [I] sera condamnée aux dépens de l'instance à laquelle la présente décision met fin.
5. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Enedis les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de cet incident. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] en date du 2 février 2023.
Condamnons Mme [I] aux dépens de l'incident.
Déboutons la Sa Enedis de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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