Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°404/2022
N° RG 21/03606 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKP3
EV/IA
Décision déférée du 04 Août 2021 - Juge de l'exécution de SAINT-GAUDENS ( 21/00306)
C.VANNIER
[I] [L]
C/
SARL CITYA PERI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL CITYA PERI
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat plaidant au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
M. [I] [L] propriétaire de lots dépendants de la résidence Parc Arena à Nîmes a été élu syndic bénévole du 26 novembre 2018 au 8 février 2019 date à laquelle la SARLCitya Péri a été élue syndic à sa place.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la remise par M. [L] à la SARL Citya Péri de différentes pièces d'archives du syndicat ainsi que le solde des fonds disponibles sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant signification de la décision, outre une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a liquidé l'astreinte à la somme de 18'750 € et fixé une nouvelle astreinte définitive. Le jugement a été signifié le 19 novembre 2019 à M. [L] qui a fait appel et par décision du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a liquidé l'astreinte à la somme de 5000 € et condamné M. [L] à verser au syndic et au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt signifié le 30 novembre 2020 est définitif.
Par acte du 19 mai 2021 la SARL Citya Péri a fait saisir entre les mains de la SARL AJUP administrateur judiciaire de la société Victory gestion en redressement judiciaire, les créances de M. [L] sur celle-ci.
Par acte du 28 juin 2021, M. [I] [L] a fait assigner la SARL Citya Péri aux fins de voir:
' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2021,
' condamner la SARL Citya Péri à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamner la SARLCitya Péri à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 4 août 2021, le juge de l'exécution de Saint-Gaudens a :
' déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 mai 2021 entre les mains de la SELARL AJUP au préjudice de M. [I] [L],
' débouté M. [I] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 mai 2021,
' débouté M. [I] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamné M. [I] [L] à payer à la SARL Citya Péri la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [I] [L] aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2021,M. [I] [L] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a : «débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 19 mai 2021, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,' condamné à payer à la SARL SARL Citya Péri la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné aux dépens.».
Par dernières conclusions du 24 mars 2022, M. [I] [L] demande à la cour de :
'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens du 4 aout 2021 ayant :
- jugé que « le litige a été clairement délimité entre M. [L] et la SARL Citya Peri, soit entre l'ancien syndic et le nouveau' » ;
- dit que « c'est donc bien le syndic, Citya Peri, à titre personnel qui est à l'origine des procédures et bien le seul créancier de l'astreinte ainsi liquidée »;
- débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 mai 2021 ;
- débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [L] à payer la somme de 2000 € à la SARL Citya Peri sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
' rejeter les demandes, fins et prétentions de la SARLU Citya Peri ,
Et statuant à nouveau :
' déclarer que la SARLU Citya Peri, qui est incapable de justifier qu'elle agissait à titre personnel et reconnaît au contraire que le syndicat des copropriétaires est bénéficiaire de l'astreinte, ne peut pas revendiquer l'astreinte visée au sein de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nîmes du12 juin 2019 à titre exclusif ;
A titre principal,
' ordonner la mainlevée de la saisie attribution, opérée entre les mains de la SARL AJUP es qualité d'administrateur de la société Victory gestion, par acte de la SELARL Mouret-Ayache, en date du 19 mai 2021 et dénoncée le 26 mai 2021 à son seul profit et au préjudice de M. [L] ;
A titre subsidiaire,
' cantonner la saisie aux sommes réellement dues par M [I] [L] au vu des justificatifs produits par la SARLU Citya Peri.
En tout état de cause :
' condamner la SARLU Citya Peri à payer à M [L] la somme de 3.000 euros de dommages-et-intérêts au titre de la procédure abusive ;
' condamner la SARLU Citya Peri à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2021, la SARL Citya Péri demande à la cour de :
A titre principal :
' déclarer M. [I] [L], irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
' confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens en date du 4 août 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
' confirmer que la SARL Citya Peri Immobilier bénéficie d'une créance à l'encontre de M. [I] [L], jugée définitivement par l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 5 novembre 2020 ;
' dire et juger que la SARL Citya Peri Immobilier est fondée à procéder à la saisie attribution en qualité de créancier, et fixer sa part de la créance à hauteur de 100%,
En tout état de cause :
' déclarer M. [I] [L], irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
' condamner M. [I] [L] à payer à la SARL Citya Peri Immobilier la somme de 3000 € au titre de du préjudice subi pour procédure abusive,
' condamner M. [I] [L] à payer à la SARL Citya Peri Immobilier la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour :
La cour relève que, dans son dispositif, le premier juge n'a pas :
- jugé que « le litige a été clairement délimité entre M. [L] et la SARL Citya Peri, soit entre l'ancien syndic et le nouveau' » ;
- dit que « c'est donc bien le syndic, Citya Peri, à titre personnel qui est à l'origine des procédures et bien le seul créancier de l'astreinte ainsi liquidée ».
En conséquence, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision déférée à ce titre comme le demande M. [L].
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
M. [L] considère qu'il ressort de l'ensemble de la procédure que le syndicat des copropriétaires était demandeur à la condamnation sous astreinte et qu'en conséquence c'est lui qui doit bénéficier des intérêts ou des dommages-intérêts dus à défaut de remise des pièces et des fonds. D'ailleurs le juge des référés qui a ordonné la remise des archives à Citya sous astreinte ne déclare pas que c'est elle qui devra la percevoir. Il souligne que la SARL Citya n'a pas établi qu'elle avait payé le coût des précédents procès sa comptabilité établissant qu'au contraire c'est la collectivité des copropriétaires qui avaient financé les actions. Il précise que le syndic a reconnu que le montant résultant de la condamnation de novembre 2019 était dû au syndicat des copropriétaires. Enfin il fait valoir que le créancier de l'obligation de restitution devant percevoir l'astreinte n'est ni l'ancien syndic Citya, ni le nouveau CGS mais le syndicat des copropriétaires.
Il stigmatise enfin la SARL Citya qui a été assignée le 1er mars 2022 devant le juge des référés de Nîmes en restitution de pièces.
La SARLCitya oppose être créancière de l'astreinte puisqu'elle était partie à l'instance aux côtés du syndicat des copropriétaires et considère que la qualité de « payeur » des frais des procédures judiciaires initiées n'a aucun impact juridique sur la qualité de créancier au regard des décisions rendues.
Il résulte des pièces versées que par ordonnance de référé rendue le 12 juin 2019 dans une instance opposant la SARL Citya Péri et le syndicat des copropriétaires Parc Arena à M. [L], ce dernier a été condamné :
' à remettre à la SARL Citya Péri les pièces visées dans la mise en demeure du 25 mars 2019, le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat, sous astreinte définitive de 250 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance,
' à payer à la SARL Citya Péri les intérêts prévus à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 à compter du 25 mars 2019 et ce jusqu'à la pleine exécution de ses obligations,
' à verser à la SARL Citya Péri 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens.
Cette décision visait l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit dans sa rédaction applicable en l'espèce qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat etdonc après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.
Ce texte ne fait aucunement référence au syndicat des copropriétaires et conformément à ces dispositions,le juge des référés a condamné M. [L] à remettre des pièces à la SARL Citya qui agissait en son nom personnel, le syndicat des copropriétaires étant par ailleurs partie à la décision et représenté à ce titre par le syndic.
Cependant, force est de constater que par acte du 5 août 2019, la SARL Citya et le syndicat des copropriétaires Parc Arena ont saisi le juge de l'exécution de Nîmes aux fins d'obtenir la condamnation de M. [L] à leur payer la somme de 7750 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé, somme à parfaire au jour du jugement.
Par jugement du 8 novembre 2019, le juge de l'exécution de Nîmes a liquidé l'astreinte à la somme de 18'750 € et condamné M. [L] à payer cette somme à la SARL Cynthia et au syndicat des copropriétaires, il a fixé une nouvelle astreinte définitive et condamné M. [L] à verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Citya et au syndicat des copropriétaires.
Suite à l'appel de cette décision, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 5 novembre 2020 a liquidé l'astreinte à 5000 € ; dans sa motivation, il est précisé qu'il y a lieu de « réformer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions maintenant le principe mais un quantum de liquidation d'astreinte à la seule somme de 5000 € ».
La présente instance concerne l'exécution de cette seule décision.
Or, il découle de la décision de la cour d'appel de Nîmes du 5 novembre 2020 que l'astreinte a été liquidée au bénéfice de la SARL Citya et du syndicat des copropriétaires, conformément à leur demande initiale et M. [L] condamné à leur en verser le montant ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dès lors, et quand bien même M. [L] a été condamné à remettre les pièces sous astreinte au seul syndic, la liquidation a été faite au bénéfice de la SARL Citya et du syndicat des copropriétaires.
Aux termes des dispositions de l'article 1309 du Code civil: «L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. ».
Ainsi, en l'espèce en l'absence de solidarité, l'obligation se divise par moitié entre chaque créancier.
De même, le fait que la SARL Citya ne justifie pas avoir financé les frais de procédure est sans incidence sur l'exécution de l'ensemble de ces décisions puisque chaque fois elle était partie au côté du syndicat des copropriétaires en son nom propre et que M. [L] ayant été condamné aux dépens le partage doit se faire selon les mêmes conditions en application de l'article 1309 du Code civil sans qu'il soit nécessaire pour la SARL Citya de justifier au débiteur d'un quelconque versement.
De plus, l'envoi d'un courrier du syndicle 28 février 2020 mentionnant par erreur que M. [L] a été condamné à payer 18'750 € au syndicat des copropriétaires et à Citya car il n'avait pas restitué la totalité des archives est aussi incidence sur la dette de M. [L] en ce qu'il est antérieur à la décision de la cour d'appel de Nîmes du 5 novembre 2020.
Enfin, le fait que la SARL Citya, qui n'est plus syndic de la copropriété ait été assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes selon assignation du 1er mars 2022 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Arena prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CGS est sans incidence sur la présente procédure.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Citya ne pouvait agir en recouvrement que dans la limite de la moitié des sommes fixées par la cour d'appel de Nîmes le 5 novembre 2020.
Il est constant que la procédure a été engagée pour un montant de 9788,53 €. Il convient en conséquence de cantonner à la somme de 4894,26 € la saisie attribution pratiquée le 19 mai 2021 par la SARL Citya Péri entre les mains de la SARL AJUP administrateur judiciaire de la société Victory gestion sur les sommes dont M. [L] était créancier.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute.
En l'espèce, au regard de la solution du litige aux termes de laquelle si elle a été ramenée à de plus justes proportions l'exercice de la saisie-attribution par la SARL Citya était justifiée et les contestations de M. [L] elles-mêmes partiellement fondées, il apparaît qu'aucune des parties ne démontre que l'autre, dans l'exercice de ses droits aurait commis un abus .
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de dommages-intérêts réciproques des parties, par confirmation du jugement déféré s'agissant de M. [L].
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel par infirmation du jugement déféré.
Enfin, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 19 mai 2021 et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'a condamné aux dépens, l'infirme en ce qu'il a condamné M. [I] [L] payer à la SARL Citya Péri 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Cantonne à la somme de 4894,26 € le montant de la saisie-attribution effectuée le 19 mai 2021 par la SARL Citya Péri entre les mains de la SARL AJUP administrateur judiciaire de la société Victory gestion sur les sommes dont M. [I] [L] est créancier à son égard,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SARL Citya Péri,
Rejette les demandes de la SARL Citya Péri et de M. [I] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne M. [I] [L] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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