Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11953 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08971
APPELANTE
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice LUBRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1513
INTIMEE
Fondation HOPITAL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [X] a été embauchée par la Fondation Hôpital [3] comme infirmière en contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 avril 2016.' Son contrat de travail mentionne un salaire brut mensuel de 1.584,17 euros mais ne lui est versé chaque mois qu'un salaire brut de 1.050,18 euros.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective de la FEHAP 51.
Contestant le montant du salaire qui lui est versé et réclamant diverses indemnités, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2018, qui par jugement rendu le 25 juillet 2019, auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a':
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le Groupe Hospitalier Paris [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Groupe Hospitalier Paris [3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2019, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 février 2020, par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [X] demande à la Cour de':
- réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle avait portées à l'encontre de la Fondation Hôpital [3]';
- juger Mme [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
- condamner la Fondation Hôpital [3]' à lui verser les sommes suivantes':
18.532.24 à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2016 au 31 mars 2019
1.853.22 euros au titre des congés payés afférents
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Fondation Hôpital [3]' aux dépens éventuels de l'instance.
La salariée fait valoir que la rémunération brute mensuelle fixée contractuellement qui aurait dû être perçue s'élève à 1.584.17 euros. Or la rémunération brute mensuelle lui ayant été effectivement versée par l'employeur est de 1.050.18 euros. La salariée réclame ainsi, conformément à la prescription triennale en la matière, un rappel de salaire sur les périodes allant du 1er mai 2016 au 31 mars 2019 de 18.532.24 euros outre 1.853.22 euros de congés payés afférents.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 13 mai 2020, par le réseau privé virtuel des avocats, le Groupe Hospitalier Paris [3] demande à la Cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 juillet 2019 ;
- juger que les demandes adverses sont radicalement infondées ;
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner 'l'appelante aux entiers dépens.
L'employeur soutient que le montant du salaire revendiqué par la salariée ne correspond qu'à une simple erreur de plume dans le contrat de travail et conteste un quelconque accord sur le salaire revendiqué par la salariée à la signature du contrat du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'audience a été fixée au 18 Mai 2022.
'
A l'audience, la cour a relevé d'office l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel et a autorisé les parties à produire sur ce point une note en délibéré dans le délai de 10 jours.
Par note adressée le 19 mai 2022, la Fondation fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués et qu'en conséquence l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré.
Par note adressée le 27 mai 2022, Mme [X] considère que la cour a été saisie de l'annulation du jugement prud'homal en toutes ses dispositions et ce notamment en ce qu'il l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [X] le 2 décembre 2019 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 2 décembre 2019 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante :
'Infirmer le jugement
et statuant à nouveau, il sera demandé à la cour de :
dire et juger Mme [B] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence de quoi,
Condamner la Fondation Paris [3] à lui verser les sommes de :
18.532.24 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2016 au 31 mars 2019
1.853.22 euros au titre des congés payés afférents
3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la Fondation Paris [3]'aux dépens éventuels de l'instance'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention, dans l'acte d'appel, d'aucun des chefs du jugement et que l'appelante s'est bornée à mentionner ses demandes formulées en première instance et qui n'ont pas été accueillies par le conseil.
En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante n'a pas demandé au titre de 'l'objet de l'appel' l'annulation du jugement.
Enfin, la mention dans le dispositif des conclusions que l'appelante entend voir réformer le jugement en toutes ses dispositions et 'notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle avait portées à l'encontre de la Fondation', ne peut suppléer l'absence de précision dans l'acte d'appel des chefs du jugement qui sont critiqués.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelante, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment