Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper + article 700
Pourvoi n° : F 22-15.963
Demandeur : la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Défendeur : la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et autre
Requête n° : 382/25
Ordonnance n° : 88773 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la compagnie L'Auxiliaire, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 22-15.963 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la compagnie L'Auxiliaire ;
Vu la requête du 30 avril 2025 par laquelle la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
Par ordonnance du 20 avril 2023, le délégué du premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi formé par la SMABTP contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2022.
Cette décision a été notifiée à la SMABTP le 28 avril 2023, le cachet de cette dernière figurant sur l'accusé de réception.
La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres sollicite le constat de la péremption de l'instance au visa de l'article 1009-2 du code de procédure civile, celle-ci étant périmée à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation.
Sur ce,
Il est énoncé par la partie requérante que le la SMABTP n'a pas exécuté les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, cette société d'assurances n'ayant pas conclu ensuite du dépôt de la requête.
Il y a lieu, dans ces conditions, de constater la péremption de l'instance.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 22-15.963 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SMABTP est condamnnée à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 1 500 euros
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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