Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 34/22
n° RG : 22/0002
A l'audience publique du 23 novembre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [D] [M], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de Valenciennes, demeurant [Adresse 1] [Localité 7]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai substituée à l'audience par Me Perrez
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Exposé de la cause
Par requête en date du 6 janvier 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2022, M. [D] [M] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [M] a été mis en examen pour des faits d'instigation à l'assassinat non suivi d'effet commis à l'encontre de son ex-épouse.
Le 23 août 2018, il a été placé en garde à vue.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. [M].
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné M. [M] à un emprisonnement délictuel de six ans et a décerné un mandat de dépôt à son encontre.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [M].
Il n'est pas contesté que par décision en date du 18 février 2021, M. [M] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par un arrêt en date du 7 juillet 2021, la 4eme chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valenciennes et a renvoyé M. [M] des fins de la poursuite.
La détention provisoire de M. [M] a donc duré du 18 décembre 2020 au 18 février 2021, soit pendant 63 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 11.442 € en réparation de son préjudice matériel, à savoir la perte financière subie du fait de son incarcération.
M. [M] expose avoir subi un préjudice moral en ce qu'il s'agissait d'une première incarcération, de sorte qu'il a subi un choc carcéral important, qu'il était âgé de 61 ans au moment de sa détention et qu'il a développé des troubles psychiques et psychologiques lui imposant un suivi ambulatoire.
En outre, le requérant affirme avoir subi un préjudice matériel puisqu'en raison de ses nombreux arrêts de travail dus à ses troubles psychologiques, il a été contraint d'accepter de régulariser une rupture conventionnelle avec son employeur.
Dans ses conclusions non datées reçues au greffe de la cour d'appel, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral de M. [M] soit indemnisé à hauteur de 7.000 € et qu'il soit débouté du surplus de ses demandes.
L'agent judiciaire de l'Etat indique tenir notamment compte de l'âge du requérant, du fait qu'il s'agissait d'une première incarcération et des conséquences psychologiques de celle-ci.
Dans ses conclusions en date du 7 juin 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 6.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 23 novembre 2022.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
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SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête doit être considérée comme ayant été déposée dans le délai imparti de six mois, le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel ne visant pas les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Figure au dossier un certificat en date du 12 août 2022 établi par le greffier de la 4eme chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de l'arrêt précité.
En conséquence, la décision est définitive et il y a lieu de déclarer recevable la requête présentée par M. [M].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [M] indique qu'il était âgé de 61 ans lorsqu'il a été incarcéré.
Il ajoute que son préjudice a été aggravé en raison de l'éloignement avec sa famille et ses proches, plus particulièrement avec ses parents, âgés respectivement de 89 et 90 ans, et très malades, dont il est le seul à assumer la charge au quotidien. Aussi, et bien qu'il ne vivait pas en concubinage avec elle, M. [M] rapporte qu'il entretenait une relation sentimentale avec Mme [Z] [Y] depuis le mois de mars 2018. Le requérant précise, en outre, qu'il n'a pas pu passer les fêtes de Noël en compagnie de sa famille. Enfin, il indique ne pas avoir pu profiter de ses loisirs, à savoir la chasse et l'apiculture.
M. [M] indique, encore, avoir toujours été parfaitement intégré dans la société et qu'il occupait, en dernier lieu, les fonctions de chef d'atelier au sein d'une concession [8]. Il estime que la procédure pénale conduite à son encontre a eu des répercussions sur sa santé mentale, ce qui l'a amené à multiplier les arrêts de travail jusqu'à la rupture conventionnelle avec son dernier employeur.
Enfin, il ajoute que son incarcération a eu des répercussions psychologiques graves. Antérieurement à sa détention, il précise avoir dû prendre des antidépresseurs une fois la procédure judiciaire déclenchée. M. [M] expose, en outre, avoir entamé, dès les premiers jours de sa détention, une grève de la faim. Il fait ensuite valoir que cette incarcération a entraîné l'apparition de symptômes
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dépressifs pouvant aller jusqu'à des idées suicidaires. Le choc carcéral ayant été intense, ses manifestations persistent encore aujourd'hui si bien que M. [M] bénéficie d'un suivi psychiatrique ambulatoire.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant porte mention d'une seule condamnation : le 9 octobre 2018, par le président du tribunal de grande instance de Valenciennes, à une obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la
prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
M. [M] n'avait donc jamais été incarcéré avant le 18 décembre 2020. En conséquence, la souffrance morale résultant du choc d'un premier placement en détention s'en est trouvée aggravée.
S'agissant de l'éloignement avec ses proches, il convient de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et l'éloignement familial. Cependant, M. [M] produit aux débats une attestation du Dr [R] certifiant que le requérant s'occupe seul, ou aidé de sa fille, de ses parents en faisant leurs courses, le ménage ou encore le suivi des documents administratifs. Le Dr [R] précise aussi dans cette attestation que la mère du requérant est atteinte de la maladie d'Alzheimer et que son père souffre de différents problèmes cardiaques et pulmonaires.
En ce qui concerne sa situation professionnelle et sociale, M. [M] verse aux débats ses relevés de carrière ainsi qu'une convention de rupture de contrat de travail. Au regard de ces pièces, il n'est pas contesté que du 1er janvier au 12 mars 2019, date à laquelle le contrat de travail a été conventionnellement rompu, le requérant était bien employé par la société [9], concessionnaire [8]. Or, cette rupture conventionnelle, signée le 1er février 2019, si elle intervient pendant la procédure pénale, est antérieure à la détention provisoire de M. [M]. De plus, le requérant ne produit pas ses divers arrêts de travail et n'apporte pas la preuve que ces derniers aient été en lien direct avec la procédure pénale engagée contre lui.
S'agissant des loisirs ' chasse et apiculture ' dont M. [M] dit avoir été privé, ces chefs de préjudice ne sont pas justifiés par les éléments du dossier.
Enfin, concernant les répercussions psychologiques de sa détention provisoire, M. [M] ne produit aux débats aucune pièce de nature à prouver la grève de la faim qu'il soutient avoir entamée durant les premiers jours de son incarcération. Néanmoins, figurent au dossier plusieurs ordonnances d'antidépresseurs délivrées entre juin 2019 et décembre 2020, une attestation de présence pour une consultation psychiatrique au centre hospitalier de [Localité 7] datée du 10 mars 2021 et un certificat médical daté du 30 septembre 2021 signé par le Dr [H] attestant le suivi ambulatoire dont bénéficie le requérant. Or, il convient de relever que ce dernier certificat précise que le suivi psychiatrique de M. [M] a commencé bien avant sa détention provisoire dans un contexte de difficultés professionnelles. Il s'est poursuivi durant son divorce et continue aujourd'hui après sa détention provisoire.
En conséquence, il n'est pas établi que le suivi psychiatrique de M. [M] soit directement en lien avec sa détention provisoire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [M] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, sont versées aux débats cinq factures :
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- Première facture n° 007-2020 du 6 janvier 2020 :
- ouverture de dossier : 60,00 euros ;
- entretien et étude de dossier (2h) : 400,00 euros ;
- assistance devant le juge d'instruction 12/12/2019 : 400,00 euros ;
- rdv suite audition (2h30) : 500,00 euros ;
- assistance devant le juge d'instruction 20/12/2019 : 400,00 euros ;
- rdv suite audition (2h30) : 500,00 euros ;
- frais de déplacement : 90km x 1.5€ : 135,00 euros
TOTAL = 2.395,00 euros HT, soit 2.874,00 euros TTC
- Deuxième facture n°138-2020 du 14 octobre 2020 : procédure devant le juge d'instruction:
- frais ouverture de dossier : 60,00 euros ;
- frais correspondances :
Mail Madame [I] 13/12/2019 ;
Mail Madame [I] 22/01/2020 ;
Mail Madame [I] 16/09/2020
3 x 10,00 euros = 30,00 euros ;
-Temps avocat :
Rdv du 18/12/2019 : 50,00 euros ;
Etude du dossier (2h) : 400,00 euros ;
Audience du 09/03/2020 (1h30) : 300,00 euros ;
Audience du 01/07/2020 (1h30) : 300,00 euros
TOTAL = 1.140,00 euros HT, soit 1.368,00 euros TTC
- Troisième facture n° 152-2020 du 1er décembre 2020 : procédure par-devant le tribunal correctionnel de Valenciennes :
-Etude du dossier ; rdv ; rédaction de conclusions ; audience des 17 et 18 décembre 2020
TOTAL = 1.666,67 euros HT, soit 2.000,00 euros TTC
- Quatrième facture n° 82-2021 du 24 mai 2021 : procédure par-devant la 4eme chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai :
Rdv, préparation du dossier (10h00), rédaction du bordereau de pièces (2h), préparation du dossier de plaidoirie (2h), audience du 16 juin 2021
TOTAL = 3.333,33 euros HT, soit 4.000,00 euros TTC
- Cinquième facture n° 003-2022 du 6 janvier 2022 de provision d'honoraires : procédure d'indemnisation par-devant le premier président de la cour d'appel de Douai :
TOTAL = 1.000,00 euros HT, soit 1.200,00 euros TTC.
Il résulte de l'observation de ces pièces que les factures en date des 6 janvier et 14 octobre 2020 ne sont pas directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
S'agissant de la facture en date du 1er décembre 2020, elle concerne la procédure devant le tribunal correctionnel de Valencienne qui a abouti à l'incarcération de M. [M]. Elle est donc en lien avec la détention de l'intéressé.
En ce qui concerne la facture en date du 24 mai 2021, elle concerne l'audience du 16 juin 2021. Or, à cette date, M. [M] avait déjà été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 18 février 2021. Par conséquent, les frais engagés par M. [M] ne sont pas en lien direct avec le contentieux de la détention.
S'agissant enfin de la facture du 6 janvier 2022, elle concerne la présente procédure d'indemnisation et la demande qu'elle porte doit être requalifiée en application de l'article 12 du code de procédure civile comme une demande présentée au titre de l'article 700 du même code.
En conséquence, la somme de 2.000 euros sera allouée à M. [M] au titre de sa demande portant sur les frais d'avocat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [M] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
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Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [D] [M] ;
ALLOUONS à M. [D] [M] la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [D] [M] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [D] [M] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 23 novembre 2022,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER